Décret n° 2019-1127 du 4 novembre 2019 relatif à l'information du public sur les prix du contrôle technique de véhicules légers

NOR : TRER1920012D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/4/TRER1920012D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/4/2019-1127/jo/texte
JORF n°0258 du 6 novembre 2019
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : centres de contrôle de véhicules légers, propriétaires de véhicules légers.
Objet : information du public sur les prix du contrôle technique de véhicules légers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le texte prévoit l'obligation pour les exploitants de centres de contrôle technique des véhicules légers de transmettre le prix de leurs prestations au ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, à l'organisme qu'il désigne à cet effet. Celui-ci rend accessible au public les informations relatives aux prix.
Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 312-1-1 ;
Vu le code de la route, notamment la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de sa partie réglementaire ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Après l'article R. 323-13 du code de la route, sont insérés les articles R. 323-13-1, R. 323-13-2 et R. 323-13-3 ainsi rédigés :


    « Art. R. 323-13-1.-Toute personne physique ou morale exploitant une installation agréée en application de l'article R. 323-14 transmet au ministre chargé de l'économie ou à l'organisme que celui-ci désigne le prix de ses prestations relatives aux véhicules légers au sens du 1° du II de l'article R. 323-6.
    « Lorsqu'une installation agréée propose pour la première fois de telles prestations, elle communique ses prix dans un délai de quarante-huit heures après leur entrée en vigueur.
    « Les personnes concernées communiquent également toute intention de modification de prix, avec la date et l'heure d'entrée en vigueur de celle-ci.
    « Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 323-21, les conditions d'application des précédents alinéas sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.


    « Art. R. 323-13-2.-Tout manquement aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 323-13-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros. Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de réitération.
    « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater ces manquements. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements constatés.
    « Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
    « Une copie du procès-verbal constatant les manquements est transmise à la personne mise en cause.
    « Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
    « L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


    « Art. R. 323-13-3.-Le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, l'organisme qu'il désigne, rend librement accessible au public, sous forme électronique, les prix qui lui ont été communiqués en application des dispositions de l'article R. 323-13-1, dès leur entrée en vigueur ou, le cas échéant, à bref délai après leur réception.
    « Il peut également rendre publiques, sous la même forme, des données relatives aux prix en vigueur ou antérieurement communiqués, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. »


  • Les dispositions des articles R. 323-13-1 et R. 323-13-2 du code de la route entrent en vigueur trente jours après la publication de l'arrêté mentionné dans le premier de ces articles.


  • La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 novembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 216,3 Ko
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