Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des registres, des procès-verbaux et des décisions des sociétés et des registres comptables de certains commerçants

NOR : ECOI1919640D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/31/ECOI1919640D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/31/2019-1118/jo/texte
JORF n°0256 du 3 novembre 2019
Texte n° 9

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées unipersonnelles, sociétés civiles, commerçants personnes physiques relevant du régime fiscal de la micro-entreprise.
Objet : tenue dématérialisée des registres des sociétés commerciales et des sociétés civiles ainsi que des registres comptables de certains commerçants.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret autorise les sociétés commerciales à tenir de manière dématérialisée leurs registres : registre des délibérations des associés dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée, y compris les sociétés à responsabilité limitée à associé unique ; registre des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, registre de présence à ces conseils et registre des délibérations des assemblées d'actionnaires dans les sociétés anonymes ; registre des délibérations des assemblées d'obligataires et des assemblées de titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les sociétés par actions. Il autorise également la certification par signature électronique des copies ou des procès-verbaux des délibérations des organes sociaux dans les sociétés commerciales. Le décret autorise par ailleurs les sociétés civiles à tenir de manière dématérialisée le registre des délibérations des associés et à certifier par signature électronique les copies ou les procès-verbaux des délibérations des associés. Il précise le niveau minimum de la signature électronique requis, par référence au règlement eIDAS n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Ce niveau de signature électronique est applicable à titre supplétif dans les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles lorsque les statuts ne précisent pas les modalités de la signature électronique. Le décret étend l'ensemble de ces dispositions dans les îles Wallis et Futuna et prévoit des mesures d'adaptation afin de rendre applicable le renvoi au règlement eIDAS n° 910/2014 du 23 juillet 2014 dans les îles Wallis et Futuna, à Saint Pierre et Miquelon, à Saint Barthélémy et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Enfin, le décret introduit la faculté de tenir sous forme électronique le livre des recettes et le registre des achats des commerçants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent, dans leur rédaction issue de cette modification, être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 modifié relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • A l'article R. 221-3 du code de commerce, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. »


    • A l'article R. 221-4 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. »


    • L'article R. 223-26 du même code est ainsi modifié :
      1° Le troisième alinéa est supprimé ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le registre mentionné au premier alinéa peut être tenu et les décisions et conventions consignées sous forme électronique ; dans ce cas, les décisions sont signées au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les décisions et les mentions des conventions sont datées de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. »


    • A l'article R. 225-20 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. »


    • A l'article R. 225-22 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. »


    • A l'article R. 225-24 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. »


    • A l'article R. 225-47 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. »


    • A l'article R. 225-49 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. »


    • A l'article R. 225-51 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. »


    • La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 225-106 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
      « En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. »


    • Après l'article R. 227-1 du même code, il est inséré un article R. 227-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 227-1-1.-Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9 et l'établissement des procès-verbaux sous forme électronique sans en préciser les modalités, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. »


    • A l'article D. 123-205-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu du livre et du registre mentionnés à l'article L. 123-28 ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve. »


    • I.-Après le premier alinéa du 2° de l'article R. 950-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019. »
      II.-Le livre IX du même code est ainsi modifié :
      1° Au chapitre II du titre Ier, il est inséré un article R. 912-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 912-1.-Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité. » ;


      2° Au chapitre II du titre V, il est ajouté un article R. 952-3 ainsi rédigé :


      « Art. R. 952-3.-Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité. » ;


      3° Après le chapitre Ier du titre VI, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :


      « Chapitre II
      « Dispositions d'adaptation du livre II


      « Art. R. 962-1.-Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité ».


    • Le décret du 3 juillet 1978 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. » ;
      2° A l'article 46, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le registre prévu à l'article 45 est tenu sous forme électronique, la mention dans le registre est signée au moyen d'une signature électronique conforme au dernier alinéa du même article. La mention dans le registre est datée de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. » ;
      3° A l'article 47, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. » ;
      4° L'article 68 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des » sont remplacés par les mots : « à Wallis et Futuna et dans les » et les mots : « , ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés ;
      b) Il est ajouté les deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les articles 45 à 47 du présent décret sont applicables à Wallis et Futuna dans leur version issue du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
      « Pour l'application des articles 45 à 47 du présent décret à Saint Pierre et Miquelon, à Saint Barthélémy et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité. »


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 octobre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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