Décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme et relatif aux demandes d'information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires de location de meublés de tourisme

NOR : ECOI1910663D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/30/ECOI1910663D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/30/2019-1104/jo/texte
JORF n°0254 du 31 octobre 2019
Texte n° 57

Version initiale


Publics concernés : communes ; intermédiaires de location de meublés de tourisme, notamment les plateformes numériques de location meublée ; loueurs de meublés de tourisme.
Objet : demandes d'informations des communes ayant mis en place la procédure d'enregistrement des meublés de tourisme aux intermédiaires de location de meublés de tourisme.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er décembre 2019 .
Notice : le décret précise les modalités et la fréquence de transmission des informations qu'une commune peut demander aux intermédiaires de location meublée et notamment aux plateformes numériques. Ces dispositions s'appliquent aux communes qui ont décidé de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d'elle toute location d'un meublé de tourisme. Cette procédure optionnelle ne peut elle-même être mise en œuvre que dans les communes où le changement d'usage des locaux d'habitation est soumis à autorisation préalable.
Le décret prévoit que cette demande d'informations s'opère au maximum une fois par an. Il rappelle les informations pouvant être demandées et renvoie à un arrêté le format de la demande. Il dispose que la demande et la réponse sont adressées par voie électronique.
Cette demande permet en premier lieu aux communes de vérifier la présence du numéro d'enregistrement du meublé de tourisme sur une annonce hébergée par un intermédiaire. S'agissant de la résidence principale, cet échange d'informations a pour objet de vérifier si la durée maximale de 120 jours de location a été respectée. S'agissant d'un autre meublé de tourisme, l'échange d'information vise à vérifier si la location de ce meublé s'opère en conformité avec le règlement de changement d'usage de la commune.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 145 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Le code du tourisme, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631-7 et suivants ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 9 mai 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • A l'article R. 324-1-2 du code du tourisme, les mots : « au sens de l'article D. 324-1 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 324-1-1 » et les mots : « à l'article L. 324-1-1 » sont remplacés par les mots : « au II de cet article L. 324-1-1 ».


  • Après l'article R. 324-1-2 du code du tourisme, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 324-2.-I.-Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune peut adresser au plus une demande d'information par année civile à la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et celles de l'année civile précédente.
    « II.-Cette demande est adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité établies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
    « La demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune.
    « Le format de la demande est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement du tourisme et du logement.


    « Art. R. 324-3.-La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.
    « Ces informations portent sur :


    «-l'adresse du local meublé précisant, lorsqu'elle en a connaissance et si ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ;
    «-lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration mentionné au III de l'article L. 324-1-1 ;
    «-lorsqu'elle en a connaissance, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire.


    « Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2019.


  • Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 octobre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie

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