Arrêté du 15 octobre 2019 pris en application des articles L. 251-2 et L. 251-6 du code du cinéma et de l'image animée et de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle et portant extension des avenants n° 1 et n° 2 à l'accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 17 avril 2019

NOR : MICK1927311A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/15/MICK1927311A/jo/texte
JORF n°0252 du 29 octobre 2019
Texte n° 21

Version initiale


Le ministre de la culture,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 251-2 et L. 251-6 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 132-25-1 ;
Vu l'arrêté 7 juillet 2017 pris en application des articles L. 251-2 et L. 251-6 du code du cinéma et de l'image animée et de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l'accord entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 6 juillet 2017 ;
Vu l'accord entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 6 juillet 2017 ;
Vu l'avenant n° 1 à l'accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 17 avril 2019 ;
Vu l'avenant n° 2 à l'accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 17 avril 2019,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté les stipulations des avenants n° 1 et n° 2 à l'accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 17 avril 2019 susvisés.


  • Le secrétaire général du ministère de la culture et le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que l'accord qui y est annexé, au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ACCORD ENTRE AUTEURS ET PRODUCTEURS D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES RELATIF À LA TRANSPARENCE DES RELATIONS AUTEURS-PRODUCTEURS ET À LA RÉMUNÉRATION DES AUTEURS


      Entre :
      Les Auteurs groupés de l'animation française (AGrAF), représentés par leur co-président M. Georges Tzanos ;
      L'Association des cinéastes documentaristes (ADDOC), représentée par sa déléguée générale, Mme Charlotte Grosse ;
      La Guilde française des scénaristes, représentée par son délégué général, M. Denis Goulette ;
      La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), représentée par son directeur général, M. Pascal Rogard ;
      La Société civile des auteurs multimédia (SCAM), représentée par son directeur général, M. Hervé Rony ;
      Le Groupe 25 Images, représenté par sa déléguée générale, Mme Dominique Attal,
      d'une part,
      Et :
      Le Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV), représenté par son président, M. Arnaud Hamelin ;
      Le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT), représenté par son président, M. Nicolas Coppermann ;
      Le Syndicat des producteurs de films d'animation (SPFA), représenté par son président, M. Philippe Alessandri ;
      Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), représenté par le président de son collège audiovisuel, M. Simon Arnal ;
      L'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), représentée par son président, M. Thomas Anargyros,
      d'autre part,
      Il a été convenu ce qui suit :


      Préambule


      La concertation sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle, engagée en janvier 2015 sous l'égide du ministère de la culture et de la communication, a pour objectif d'établir des règles communes à l'ensemble des intervenants de la filière (auteurs, producteurs, éditeurs de services de télévision et distributeurs).
      La relation entre auteurs et producteurs revêt une nature particulière distincte du restant de la filière, économiquement et juridiquement ; notamment, les contrats conclus entre eux se distinguent des autres contrats conclus dans la filière audiovisuelle en ce qu'ils lient une personne physique et une entreprise personne morale ; ils sont en outre régis juridiquement par des dispositions du code de la propriété intellectuelle et des accords interprofessionnels qui leur sont spécifiques.
      C'est pourquoi, dans le cadre de l'article L. 251-6 du code du cinéma et de l'image animée, et comme cette disposition le permet, les parties signataires ont décidé de négocier le présent accord séparément des autres acteurs de la filière audiovisuelle.
      Destiné à être étendu, cet accord a pour objet :


      - d'exposer de façon transparente le rôle de chacun dans le mécanisme de remontée de recettes au bénéfice des auteurs ;
      - de rappeler les différentes assiettes sur lesquelles les auteurs sont rémunérés en gestion individuelle par le producteur délégué de l'œuvre ;
      - de renforcer le dispositif de rémunération au bénéfice de tous les auteurs, suivant chaque mode d'exploitation ;
      - d'harmoniser les usages relatifs à l'assiette dite des « recettes nettes part producteur » ;
      - de définir le coût d'une œuvre et l'assiette des recettes d'exploitation encaissées et définitivement acquises au producteur délégué qui l'amortissent ;
      - de renforcer et d'adapter le dispositif de rendu de comptes pour les auteurs pour le rendre plus efficient.


      Article 1er
      Champ d'application


      Le présent accord est conclu notamment pour l'application des articles L. 251-2 et L. 251-6 du code du cinéma et de l'image animée et de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres audiovisuelles, d'une part, et les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits d'auteurs, d'autre part.
      Le présent accord s'applique aux seuls contrats de droit français conclus entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles.
      Le présent accord s'applique sans préjudice des accords interprofessionnels déjà conclus entre certaines des parties signataires concernant l'exploitation des œuvres audiovisuelles telles que définies ci-après.
      Au sens du présent accord, on entend :


      - par « œuvre audiovisuelle », une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ;
      - par « auteur », toute personne ayant contribué à l'élaboration de l'œuvre audiovisuelle au sens de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, à l'exception de celles mentionnées au 4° de l'article L. 113-7 de ce code ;
      - par « producteur », le producteur délégué au sens de l'article L. 251-1 du code du cinéma et de l'image animée.


      Article 2
      Gestion de la rémunération des auteurs par modes d'exploitation et par territoires


      La « gestion collective » est la gestion des droits d'auteur par les Organismes de Gestion Collective (OGC) au profit de leurs membres, conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
      La « gestion individuelle » est la gestion directe, par le producteur d'une œuvre audiovisuelle, des rémunérations proportionnelles aux recettes d'exploitation de cette œuvre revenant aux auteurs.
      La rémunération des auteurs au titre de l'exploitation de l'œuvre est due pour chaque mode d'exploitation.
      A la date de signature du présent accord, pour les modes d'exploitation de l'œuvre en France, le périmètre d'intervention des OGC pour la rémunération des auteurs figure en Annexe 1 du présent accord.
      A la date de signature du présent accord, la liste des territoires/modes d'exploitation à l'étranger dans lesquels les OGC sont directement représentés et/ou ont conclu des accords de représentation réciproque avec des sociétés d'auteurs étrangères est annexée (Annexe 2 et Annexe 3) au présent accord.
      La gestion individuelle des rémunérations prévues par les articles L. 131-4 et L. 132-25 s'applique aux modes d'exploitation et aux territoires ne donnant pas lieu à rémunération par les OGC.


      Article 3
      Assiettes de rémunération des auteurs pour la gestion individuelle
      A. - Exploitations en France d'une œuvre pour laquelle le public paye un prix déterminé et individualisable


      Les modes d'exploitation relevant du deuxième alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle sont notamment les suivants : exploitation vidéographique, exploitation en vidéo à la demande (VàD) payante à l'acte (locative et téléchargement définitif) et exploitation cinématographique.
      Des accords ont été conclus entre les organisations représentatives de producteurs et des OGC, définissant sous certaines conditions et pour certains genres d'œuvres audiovisuelles, les modalités de la rémunération des auteurs par les OGC.
      Au jour de la signature du présent accord, il existe les accords interprofessionnels suivants :


      - pour l'exploitation vidéographique :
      - accord du 6 avril 2005 conclu entre la SCAM, le SPI et l'USPA ;
      - accord du 18 décembre 2006 et son avenant du 21 décembre 2015 conclus entre la SACD et l'USPA.
      - pour l'exploitation en vidéo à la demande (VàD) payante à l'acte (locative et téléchargement définitif) :
      - accord du 12 octobre 1999 entre les syndicats de producteurs et la SACD, reconduit notamment par l'USPA et le SPFA.


      Pour l'exploitation cinématographique commerciale en France, l'auteur est rémunéré sur la recette brute perçue au guichet sous la seule déduction de la TVA et de la TSA. Afin de tenir compte des tarifs dégressifs de location éventuels accordés par le distributeur aux exploitants, le produit du pourcentage accordé à l'auteur est pondéré, s'il y a lieu, par l'application d'un coefficient calculé en rapportant le taux moyen de location du film depuis le début de l'exploitation, à un taux de référence de 50 %.
      Par « taux moyen de location du film », on entend le rapport de la recette distributeur à la recette exploitant, tel qu'apparaissant sur les bordereaux du CNC (sous les titres « encaissement distributeur » et « recettes hors TVA »).


      B - Autres exploitations / Définition des recettes nettes part producteur opposables aux auteurs (RNPP-A)


      Il est rappelé que la notion de « recettes nettes part producteur » est une notion usuelle des contrats signés entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles dont il n'existe pas de définition harmonisée. Dans un but d'harmonisation et de simplification, la présente clause établit une définition uniforme de la notion de « recettes nettes part producteur » opposable aux auteurs.
      Les recettes nettes part producteur telles que définies ci-après constituent l'assiette minimale de toute rémunération proportionnelle revenant à l'auteur.
      Il est rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer l'œuvre (à l'exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1 - ci-après), et le crédit d'impôt, ne constituent pas des recettes nettes part producteur constituant l'assiette de rémunération des auteurs.
      1. Recettes brutes
      Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du producteur (déduction faite des retenues à la source d'ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de l'œuvre relevant de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu'en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus au jour de la signature des contrats entre le producteur et le distributeur ou entre le producteur et ses ayants droit, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre de :
      i) La cession des droits d'adaptation de cette dernière (notamment audiovisuelle, cinématographique, scénique et littéraire, y compris sous forme de droit au format ou de remake, prequel, sequel, spin-off …) et
      ii) Les exploitations dérivées de l'œuvre dites « merchandising ».
      Les à-valoir et minima garantis encaissés par le producteur au moment du préfinancement de l'œuvre, ainsi que les sommes versées au producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d'exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l'assiette de rémunération des auteurs dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s'adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par l'auteur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le producteur.
      Dans l'hypothèse d'exploitations couvrant à la fois, d'une part un ou plusieurs modes d'exploitation relevant de la gestion collective, et d'autre part un ou plusieurs modes d'exploitation relevant de la gestion individuelle et de l'application des recettes nettes part producteur constituant l'assiette de rémunération des auteurs, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n'est pas établie par ailleurs, le producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Les éléments nécessaires à ce calcul sont définis par voie d'avenant au présent accord, dans le cadre du comité de suivi prévu à l'article 8.
      Dans l'hypothèse d'exploitations couvrant à la fois, d'une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d'autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n'est pas établie par ailleurs, le producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Les éléments nécessaires à ce calcul sont définis par voie d'avenant au présent accord, dans le cadre du comité de suivi prévu à l'article 8.
      Coproduction franco-étrangère
      Si l'œuvre est produite en coproduction franco-étrangère, le montant de la participation du coproducteur étranger (et toutes les sommes qui seraient versées en complément au producteur) sera considéré forfaitairement comme RNPP-A pour les pays dont les droits d'exploitation sont réservés exclusivement à ce coproducteur étranger, en application des accords de coproduction, ainsi que pour la part de recettes à revenir à ce dernier dans les territoires qui ne lui sont pas réservés exclusivement mais font l'objet d'un partage entre les coproducteurs, en application des accords de coproduction.
      En conséquence, les recettes attribuées au coproducteur étranger et provenant de l'exploitation dans les territoires réservés et partagés ne seront pas décomptées à l'effet des présentes.
      Ainsi, à titre d'exemple, si le coproducteur étranger se voit octroyer une part de recettes de 30 % dans le reste du monde (hors territoires réservés), les 70 % restant seront seuls considérés comme des RNPP-A.
      Dans l'hypothèse de territoires réservés et partagés couvrant à la fois, d'une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d'autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, le producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Les éléments nécessaires à ce calcul sont définis par voie d'avenant au présent accord, dans le cadre du comité de suivi prévu à l'article 8.
      2. Commissions et frais d'exploitation du distributeur ou du producteur en cas d'absence de mandataire
      La commission de vente s'entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de l'œuvre pour laquelle il/elle a reçu mandat.
      Le producteur s'engage à documenter et justifier l'ensemble des commissions et frais d'exploitation opposables, sauf quand ils relèvent au titre du présent accord d'un forfait. Les contrats peuvent prévoir les conditions dans lesquelles cette documentation et ces justificatifs sont tenus à la disposition des auteurs.
      Les commissions et frais suivants engagés par le distributeur ou directement par le producteur, dans le cadre de l'exploitation de l'œuvre, peuvent être opposés aux auteurs selon les modalités suivantes :
      a) Commissions de vente ou prévente :
      Les commissions de vente ou prévente opposables par le producteur aux auteurs sont les suivantes :


      - commission négociée contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d'un plafond de 30 % des recettes brutes hors taxes encaissées pour la fiction et l'animation, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50 %, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales ;
      - commission négociée contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d'un plafond de 40 % des recettes brutes hors taxes encaissées pour le documentaire de création et l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50 %, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales ;


      il est toutefois précisé que :


      - en cas de recours à une capacité de distribution interne du producteur, une commission forfaitaire de 20 % des recettes brutes hors taxes encaissées sous-commissions incluses pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30 % des recettes brutes hors taxes encaissées sous-commissions incluses pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50 % sous-commissions incluses pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le producteur ;
      - dans l'hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de l'œuvre en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d'un plafond de 40 % ; en cas de recours à une capacité de distribution du producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40 % susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ;
      - concernant les exploitations dérivées de l'œuvre dites « merchandising », le taux de commission opposable aux auteurs sera le taux réel plafonné à 40 % pour la France et à 50 % hors France.


      b) Frais d'exploitation
      Les frais ou coûts d'exploitation s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées, par le producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du producteur, au titre de l'exploitation de l'œuvre.
      Frais usuels opposés forfaitairement :


      - frais de tirage des copies sur tous supports, frais d'encodage et transferts numériques ainsi que coût des supports, frais de mise en norme du cessionnaire des droits pour une exploitation France ou internationale ; frais de stockage et frais de vérification du matériel ;
      - frais d'envoi numérique de fichiers, frais de transport du matériel, droits de douane ;
      - frais usuels de promotion et de publicité du film (bandes démo, promotion, inscription marchés, brochures, photos, frais d'achat publicitaires, projections etc.) nécessaires à la promotion de l'œuvre concernée ;
      - frais d'assurance, hors assurance Erreurs & Omissions (« E&O ») ;
      - frais liés au recouvrement ;
      - frais usuels de traduction ;
      - tous les autres frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à l'exploitation.


      Ces frais usuels font l'objet d'un forfait de 5 % des recettes brutes opposé aux auteurs ; toutefois, s'agissant des œuvres des genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, les frais usuels afférents aux ventes d'un montant unitaire inférieur à 6 000 € (six mille euros) bruts font l'objet d'un forfait de 10 %.
      Autres frais opposés au réel :


      - frais de création ou d'accès au sous-titrage et/ou au doublage, tant pour l'exploitation directe dans une langue étrangère que pour l'aide à la vente ;
      - frais non usuels de marketing, de publicité et de promotion de l'œuvre, en ce compris les frais de lancement ;
      - frais d'assurance E&O ;
      - frais d'adaptation aux conditions et modes de diffusion du marché (reformatage et remasterisation pour le marché international et français).


      c) Les aides financières éventuelles perçues par le distributeur (ou le producteur en l'absence de distributeur) au titre de l'exploitation de l'œuvre considérée doivent être portées au crédit des frais déductibles, déduction faite le cas échéant d'une commission de vente dans les conditions susmentionnées.
      d) Les préventes internationales sont régies par les mêmes règles en matière de plafonnement des taux de commission et de frais opposables que les autres ventes internationales. Pour les producteurs disposant de capacités de distribution intégrées, les mêmes taux de commission seront opposés aux éditeurs de services de télévision et aux auteurs.


      Article 4
      Nouveau dispositif de gestion individuelle au bénéfice de tous les auteurs


      Les usages ont consacré le versement par le producteur à l'auteur, en amont de l'exploitation de l'œuvre, de sommes forfaitaires destinées à rémunérer la création intellectuelle de l'œuvre audiovisuelle. Ces sommes peuvent avoir pour tout ou partie la nature de minimum garanti servant d'à-valoir sur les rémunérations proportionnelles résultant de l'exploitation future de l'œuvre.
      Compte tenu du périmètre de l'assiette de rémunération relevant de la gestion individuelle et du mécanisme de récupération des minima garantis accordés aux auteurs, les parties constatent la difficulté de compenser ces derniers. Elles ont donc convenu de créer au bénéfice de tous les auteurs le nouveau dispositif suivant, venant compléter et renforcer les droits qui leur sont accordés dans le cadre du code de la propriété intellectuelle.
      Lorsque le contrat de production audiovisuelle prévoit, à l'occasion de la création intellectuelle de l'œuvre, une avance dite « minimum garanti » sur le produit des rémunérations proportionnelles à revenir à l'auteur au titre des articles L. 131-4 et L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, le producteur se rembourse de celui-ci sur l'ensemble des sommes dont il est redevable à l'auteur au titre desdites rémunérations proportionnelles, à l'exclusion des redevances versées à l'auteur par les OGC.
      Le producteur exerce la compensation jusqu'à ce que le coût de l'œuvre audiovisuelle ait été amorti conformément à l'article 5, ou à défaut jusqu'au complet remboursement dudit minimum garanti.
      Le minimum garanti versé par le producteur à l'auteur ne peut pas produire d'intérêts.
      Le producteur ne peut pas exiger de l'auteur un remboursement de tout ou partie de ce minimum garanti s'il s'avère que, à l'échéance du contrat initial conclu entre eux, l'ensemble des sommes à revenir à l'auteur est inférieur au montant du minimum garanti et/ou le coût de l'œuvre n'a pas été amorti.
      En tout état de cause, il cesse de se rembourser de ce minimum garanti dès lors que le coût de l'œuvre audiovisuelle est amorti, et verse alors à l'auteur les rémunérations proportionnelles à lui revenir au titre des articles L. 131-4 et L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, en application du contrat de production audiovisuelle conclu entre eux et sous réserve des stipulations de l'article 5-B ci-après.


      Article 5
      Définition du coût d'une œuvre audiovisuelle et des conditions de son amortissement
      A. - Définition du coût de l'œuvre audiovisuelle, des conditions de son amortissement et des recettes nettes part producteur venant amortir le coût de l'œuvre


      Dans tous leurs rapports contractuels à venir et pour l'application des stipulations de l'article 4, les auteurs et les producteurs appliquent, en ce qui concerne l'établissement du coût d'une œuvre audiovisuelle, le calcul de son amortissement et la définition des recettes nettes part producteur y contribuant, les dispositions des articles L. 251-2 et L. 251-6 du code du cinéma et de l'image animée et les textes pris pour leur application respective.
      Le cas échéant, lorsque l'auteur bénéficie d'une rémunération complémentaire après amortissement du coût de l'œuvre, l'assiette de cette rémunération complémentaire est constituée par les recettes nettes part producteur visées à l'alinéa ci-dessus. Il est précisé que cette assiette de rémunération complémentaire est distincte des RNPP-A visées à l'article 3-B du présent accord.


      B. - Cas des œuvres amorties au moment du rendu des comptes définitifs


      Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article 4 du présent accord, il est précisé, s'agissant des œuvres amorties au moment du rendu des comptes définitifs de production ou après recouvrement par le crédit d'impôt, que les rémunérations proportionnelles dues à l'auteur à compter de l'amortissement du coût de l'œuvre ne seront pas dues au titre des préventes et/ou de la récupération des minima garantis de distribution figurant au plan de financement, dans la mesure où elles ont été préalablement prises en compte pour le calcul de la récupération du minimum garanti versé à l'auteur.


      Article 6
      Comptes d'exploitation remis par le producteur et exploitations relevant de la gestion collective


      Pour l'application des articles L. 251-9 du code du cinéma et de l'image animée et L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, il est précisé que le producteur devra transmettre aux auteurs, à compter de l'exploitation de l'œuvre, au moins une fois par an, le compte d'exploitation pour l'ensemble des modes d'exploitation et des territoires, y compris ceux pour lesquels les auteurs sont rémunérés par la gestion collective. Le compte d'exploitation devra distinguer les modes et territoires relevant de la gestion individuelle et ceux relevant de la gestion collective.
      Afin de permettre aux producteurs de rendre des comptes aux auteurs, les OGC s'engagent à notifier toute évolution des Annexes 1, 2 et 3 aux organismes professionnels représentatifs des producteurs d'œuvres audiovisuelles signataires du présent accord, et ce au moins une fois par an à l'occasion du comité de suivi prévu à l'article 8 du présent accord.
      Pour l'application des articles 4 et 5 du présent accord, le producteur adresse à l'auteur le compte de production de l'œuvre, tel que certifié par son commissaire aux comptes, dans les six mois suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 251-1 du code du cinéma et de l'image animée.
      Dans l'hypothèse où l'œuvre n'est pas amortie au moment de son achèvement, le producteur délégué adresse annuellement à l'auteur un état actualisé de l'amortissement du coût de l'œuvre, en même temps que le compte d'exploitation prévu par l'article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.
      L'auteur et son éventuel représentant dûment mandaté s'engagent vis-à-vis du producteur à garantir la confidentialité des différents documents qui leur sont remis en vertu du présent article.


      Article 7
      Médiation


      En vue de faciliter le règlement des difficultés et différends susceptibles de survenir à l'occasion de l'application du présent accord, les parties recommandent le recours à l'Association de Médiation et d'Arbitrage des Professionnels de l'Audiovisuel (AMAPA), sur saisine de l'auteur ou du producteur.


      Article 8
      Comité de suivi


      Les parties conviennent de la nécessité de la mise en place d'un comité de suivi, afin d'accompagner la mise en œuvre du présent accord et de relever les éventuelles difficultés qu'elle pourrait soulever. Ce comité de suivi est composé des parties signataires.
      Par ailleurs, le comité de suivi se réunira afin de définir, dans les six mois suivant l'extension du présent accord, les modalités de calcul des quotes-parts prévues à l'article 3-B) 1.
      Le comité de suivi sera amené à se réunir au moins une fois par an, ou à la demande de l'une des parties signataires, sous l'égide du ministère de la culture et du CNC.


      Article 9
      Poursuite des discussions interprofessionnelles


      Dans la continuité du présent accord, les parties affirment leur volonté de conforter les relations de confiance entre auteurs et producteurs et de poursuivre en tant que de besoin leurs discussions interprofessionnelles.
      Les parties intéressées s'engagent à poursuivre leurs discussions sur les possibilités d'application de l'accord aux documentaires de création bénéficiant d'aides financières du CNC autres que les aides à la production, ou bénéficiant d'aides financières accordées par des collectivités territoriales et sans aide financière du CNC.
      Les parties intéressées conviennent de poursuivre leurs discussions, visant à définir collectivement une rémunération minimale pour les scénaristes de fiction, à améliorer les pratiques contractuelles entre ces derniers et les producteurs audiovisuels et à élaborer des modalités d'association de certains auteurs de fiction, dans un périmètre à établir, au succès des œuvres une fois qu'elles ont été amorties.


      Article 10
      Entrée en vigueur


      Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, reconductible tacitement par période d'un an sauf dénonciation par lettre recommandée à l'adresse de chacun des signataires, au moins trois mois avant la date anniversaire.
      Il s'applique à tous les contrats de production audiovisuelle signés à compter du 1er janvier 2018, et sous réserve de son extension par voie règlementaire.
      Fait à Paris, le 6 juillet 2017.
      Auteurs :
      Pour l'AGrAF, Georges Tzanos, co-président ;
      Pour l'ADDOC, Charlotte Grosse, déléguée générale ;
      Pour la Guilde française des scénaristes, Denis Goulette, délégué général ;
      Pour la SACD, Pascal Rogard, directeur général ;
      Pour la SCAM, Hervé Rony, directeur général ;
      Pour le Groupe 25 Images, Dominique Attal, déléguée générale.
      Producteurs :
      Pour le SATEV, Arnaud Hamelin, président ;
      Pour le SPECT, Nicolas Coppermann, président ;
      Pour le SPFA, Philippe Alessandri, président ;
      Pour le SPI, Simon Arnal, président du collège audiovisuel ;
      Pour l'USPA, Thomas Anargyros, président.


    • ANNEXE 1
      MODES D'EXPLOITATION RÉMUNÉRÉS PAR LA GESTION COLLECTIVE EN FRANCE


      A la date de la signature du présent accord, il est précisé que la gestion collective intervient et rémunère ses auteurs membres en France au titre des modes d'exploitation suivants :


      - télévision linéaire, preview, télévision de rattrapage, VàD gratuite (rémunérée par des recettes publicitaires ou non), et VàD par abonnement ;
      - exploitation de certains genres d'œuvres audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ;
      - VàD payante à l'acte.


    • ANNEXE 2
      LISTE DES TERRITOIRES/MODES D'EXPLOITATION À L'ÉTRANGER DANS LESQUELS LA SACD EST DIRECTEMENT REPRÉSENTÉE ET/OU A CONCLU DES ACCORDS DE REPRÉSENTATION RÉCIPROQUE AVEC DES SOCIÉTÉS D'AUTEURS ÉTRANGÈRES



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • ANNEXE 3
      LISTE DES TERRITOIRES/MODES D'EXPLOITATION À L'ÉTRANGER DANS LESQUELS LA SCAM EST DIRECTEMENT REPRÉSENTÉE ET/OU A CONCLU DES ACCORDS DE REPRÉSENTATION RÉCIPROQUE AVEC DES SOCIÉTÉS D'AUTEURS ÉTRANGÈRES


      PAYS

      DIFFUSION LINEAIRE/DELINEARISEE

      EXPLOITATION VIDEOGRAPHIQUE

      Pays de perception directe

      Belgique

      oui (dont VàD)

      Canada francophone

      oui

      Monaco

      oui

      Pays dans lesquels le répertoire AV de la Scam est représenté

      Argentine (ARGENTORES)
      (DAC)

      oui
      oui

      Espagne (DAMA)

      oui (dont VàD)

      oui si contrat de l'auteur le permet

      Finlande (KOPIOSTO)

      seulement VàD
      (2013 )

      Italie (SIAE)

      oui

      Luxembourg (SACEM- LUX)

      oui

      Norvège (NORWACO)

      seulement VàD
      (2014 )

      Nouvelle-Calédonie (SACENC)

      oui

      Pays-Bas (LIRA)
      (VEVAM)

      Seulement VàD
      (2013 )
      Seulement VàD
      (2013 )

      Pologne (ZAPA)

      oui

      oui si copro Fr/Pl

      Roumanie (DACIN-SARA)

      oui (dont VàD)
      (2016)

      Suisse (SSA)

      oui (dont VàD)


      Le tableau ci-dessus présenté dans le cadre de cet accord est celui figurant à titre indicatif sur le site internet de la Scam au jour de la signature. Il ne rend pas compte de façon exhaustive de l'intervention de la gestion collective dans ces territoires. En effet, pour un mode d'exploitation donné, tous les exploitants locaux n'ont pas nécessairement conclu un contrat général avec l'OGC avec laquelle la Scam a conclu un accord de réciprocité.
      La Scam doit prochainement procéder à un état des lieux de la gestion de la rémunération de ses membres par les sociétés d'auteurs avec lesquelles elle a conclu un accord de réciprocité. Elle entend améliorer et davantage rationaliser cette gestion. Elle rendra compte de l'avancée de ses travaux en ce sens dans le cadre du comité suivi de l'article 8.
      Dans l'attente, elle s'engage à répondre individuellement à toute demande des producteurs sur le champ des accords conclus avec les sociétés d'auteurs étrangères, et au besoin les garantir à ce titre.


      AVENANT NO 1 À L'ACCORD DU 6 JUILLET 2017 ENTRE AUTEURS ET PRODUCTEURS D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES RELATIF À LA TRANSPARENCE DES RELATIONS AUTEURS-PRODUCTEURS ET À LA RÉMUNÉRATION DES AUTEURS


      Entre :
      La Guilde française des scénaristes, représentée par son délégué général, M. Denis Goulette ;
      La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), représentée par son directeur général, M. Pascal Rogard ;
      La Société civile des auteurs multimédia (SCAM), représentée par son directeur général, M. Hervé Rony ;
      Le Groupe 25 Images, représenté par sa déléguée générale, Mme Dominique Attal,
      d'une part,
      Et :
      Le Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV), représenté par son président, M. Christian Gérin ;
      Le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT), représenté par son président, M. Nicolas Coppermann ;
      Le Syndicat des producteurs de films d'animation (SPFA), représenté par son président, M. Philippe Alessandri ;
      Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), représenté par le président de son collège audiovisuel, M. Simon Arnal ;
      L'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), représentée par son président, M. Thomas Anargyros,
      d'autre part,
      Il a été convenu ce qui suit :


      Préambule


      Le présent avenant a pour objet de rappeler l'existence d'un seuil d'aides attribuées pour la préparation et la production d'une œuvre audiovisuelle, à partir duquel la certification du coût définitif est requise.


      Article unique


      Au troisième paragraphe de l'article 6 de l'accord du 6 juillet 2017, il est ajouté après les termes « tel que certifié par son commissaire aux comptes » :
      « quand cette certification est requise aux termes de l'article 311-24 du Règlement Général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image animée, ».
      (Le reste de l'article 6 demeure inchangé.)
      Fait à Paris, le 17/04/2019.
      Auteurs :
      Pour la Guilde française des scénaristes, Denis Goulette, président ;
      Pour la SACD, Pascal Rogard, directeur général ;
      Pour la SCAM, Hervé Rony, directeur général ;
      Pour le Groupe 25 Images, Dominique Attal, déléguée générale ;
      Producteurs :
      Pour le SATEV, Christian Gérin, président ;
      Pour le SPECT, Nicolas Coppermann, président ;
      Pour le SPFA, Philippe Alessandri, président ;
      Pour le SPI, Simon Arnal, président du collège audiovisuel ;
      Pour l'USPA, Thomas Anargyros, président.


      AVENANT NO 2 À L'ACCORD DU 6 JUILLET 2017 ENTRE AUTEURS ET PRODUCTEURS D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES RELATIF À LA TRANSPARENCE DES RELATIONS AUTEURS-PRODUCTEURS ET À LA RÉMUNÉRATION DES AUTEURS


      Entre :
      La Guilde française des scénaristes, représentée par son délégué général, M. Denis Goulette ;
      La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), représentée par son directeur général, M. Pascal Rogard ;
      La Société civile des auteurs multimédia (SCAM), représentée par son directeur général, M. Hervé Rony ;
      Le Groupe 25 Images, représenté par sa déléguée générale, Mme Dominique Attal ;
      d'une part,
      Et :
      Le Syndicat des Agences de presse audiovisuelles (SATEV), représenté par son président, M. Christian Gérin
      Le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT), représenté par son président, M. Nicolas Coppermann ;
      Le Syndicat des producteurs de films d'animation (SPFA), représenté par son président, M. Philippe Alessandri ;
      Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), représenté par le président de son collège audiovisuel, M. Simon Arnal ;
      L'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), représentée par son président, M. Thomas Anargyros,
      d'autre part
      Il a été convenu ce qui suit :


      Préambule


      Dans le cadre du comité de suivi mis en place à l'article 8 de l'accord du 6 juillet 2017, les parties aux présentes ont défini les modalités de calcul des quotes-parts prévues à l'article 3-B) 1 dudit accord, dans l'hypothèse où la répartition entre la gestion collective et la gestion individuelle ne peut être établie par ailleurs.
      Il s'agit de définir les modalités de calcul de la part de recettes relevant des RNPP-A à laquelle la gestion individuelle s'applique, dès lors qu'une partie des recettes brutes encaissées provient pour partie de territoires en gestion collective.
      Le présent avenant fixe les règles applicables :


      - aux ventes ou préventes couvrant à la fois des territoires et des modes d'exploitation relevant de la gestion collective et des territoires et des modes d'exploitation relevant de la gestion individuelle ;
      - aux minima garantis de distribution relatifs à des mandats se rapportant à la fois à des territoires et des modes d'exploitation relevant de la gestion collective et à des territoires et des modes d'exploitation relevant de la gestion individuelle ;
      - aux coproductions internationales dès lors que les territoires réservés au(x) coproducteur(s) étrangers couvrent à la fois des territoires et des modes d'exploitation relevant de la gestion collective et des territoires et des modes d'exploitation relevant de la gestion individuelle.


      Le suivi des règles du présent avenant se fera à travers le comité de suivi de l'accord du 6 juillet 2017 (article 8). Durant les prochaines années, sur la base des données disponibles et de l'évolution des technologies de redditions de compte, les parties étudieront les moyens de simplifier et/ou d'automatiser au maximum l'application des règles du présent avenant, dans le respect de l'objectif de transparence visé par l'accord du 6 juillet 2017.


      Article 1er
      Modalités de calcul des quotes-parts prévues à l'article 3-B) 1 de l'accord du 6 juillet 2017


      a) Méthodologie
      Les parties déterminent le poids relatif de chaque territoire en s'appuyant sur les données fournies par le CNC et TVFI relatives aux recettes d'exportation (préventes et ventes, hors coproductions) des œuvres de télévision sur les cinq dernières années (2012 à 2016).
      La méthodologie retenue pour aboutir au tableau des valeurs territoriales ci-dessous est la suivante :


      - livraison, par le CNC pour les préventes et TVFI pour les ventes, des données de l'exportation des programmes audiovisuels français, sur les cinq dernières années, les détaillant par territoire et par genre ;
      - cumul des préventes et des ventes, hors coproductions ;
      - cumul des recettes issues des genres « fiction », « documentaire et magazine », « adaptation de spectacle vivant » d'un côté et conservation des données propres à l'« animation » d'un autre côté ; les opérations ci-après sont effectuées pour chacune des deux catégories ainsi définies ;
      - seules les données relatives aux territoires les plus précis ont été retenues : les données relatives à des territoires regroupés n'ont pas été prises en compte quand elles se rapportent à des territoires pour lesquels des données plus précises existent sur les territoires qui les composent ; ainsi :
      - les données relatives aux ventes conclues pour le monde entier n'ont pas été retenues,
      - ainsi que celles, par exemple, concernant le territoire « Amérique du nord » pour ne garder dans ce cas que celles relatives au « Canada » et aux « Etats-Unis »,


      mais ont été conservées les données relatives aux territoires regroupés de l'« Afrique » et du « Moyen-Orient » car aucune donnée plus précise ne permet de ventiler ces sommes, au jour de la signature du présent avenant ;


      - calcul de la moyenne des recettes réalisées à l'export au cours des cinq dernières années dans chaque territoire et calcul du total des recettes réalisées dans l'ensemble des territoires pour permettre de déterminer dans un second temps le poids relatif de chacun ;
      - détermination de la part de la France dans le cas d'une prévente ou d'une vente monde à hauteur de 20 % ;
      - pour le territoire du Canada, détermination de la part du Canada francophone à hauteur de 50 % des recettes relevant de ce territoire ;
      - puis, calcul du poids relatif de chaque territoire par rapport au total de l'ensemble des territoires figurant dans le tableau, sur une base 100.


      Cette méthodologie a conduit à l'établissement du tableau de valeur de chaque territoire présenté ci-dessous.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Ce tableau de valeur de chaque territoire est défini pour toute la durée d'application du présent avenant. Les valeurs de la colonne « animation » s'appliquent exclusivement à toute œuvre d'animation, les valeurs de la première colonne s'appliquant impérativement à toute œuvre de fiction, de documentaire ou d'adaptation de spectacle vivant. En cas d'œuvre hybride, c'est la qualification retenue par le CNC qui déterminera le genre dont l'œuvre relève au titre de ce tableau.
      A titre indicatif, les territoires soumis à la gestion collective, tels que listés dans les annexes 2 et 3 de l'accord du 6 juillet 2017, sont soulignés, et le poids cumulé des territoires relevant de la gestion collective en cas de vente réalisée pour le monde entier y est calculé conformément à la situation des sociétés de gestion collective au jour de la signature du présent avenant.
      Il est rappelé que la liste des territoires relevant de l'intervention des sociétés de gestion collective peut évoluer et, avec elle, le total du poids des territoires couverts par cette gestion. Le recensement des territoires relevant de la gestion collective telle que figurant dans le tableau visé ci-dessus est donc valide au jour de la signature du présent avenant et tant que cette liste de territoires demeure inchangée.
      Les parties aux présentes conviennent que la modification éventuelle de la liste des territoires relevant de la gestion collective entraînera automatiquement la modification correspondante du total du poids des territoires couverts par cette gestion.
      Les parties s'engagent à faire une analyse révisée du poids relatif de chaque territoire pour les données relatives aux années 2017 à 2021, conformément à la méthodologie exposée ci-dessus, et ce avant le 31 décembre 2022 en vue d'une éventuelle reconduction de l'accord telle que prévue à l'article 2 ci-dessous.
      L'annexe du présent avenant dresse des exemples d'utilisation du tableau des valeurs territoriales dans le cadre du rendu de comptes aux auteurs.
      La quote-part des minima garantis de distribution prise en compte en qualité de RNPP-A au titre de l'assiette de rémunération proportionnelle de l'auteur s'assimile à une avance non remboursable sur les ventes à venir relevant de la gestion individuelle. Il est donc précisé que les recettes brutes déclarées pour chaque territoire par le distributeur viendront se substituer, au fur et à mesure de l'exploitation, à cette quote-part initialement retenue.
      b) Cas spécifique des coproductions internationales
      L'article 3-B 1 de l'accord du 6 juillet 2017 pose le principe suivant : l'apport du coproducteur étranger au financement de l'œuvre est considéré comme constituant des RNPP-A forfaitaires au titre des territoires qui lui sont réservés à titre exclusif et pour la part de recettes qui lui revient au titre des territoires dont l'exploitation est partagée entre les coproducteurs, définis ci-après par les termes « Territoires Reste du Monde ».
      En conséquence de cette caractérisation forfaitaire sous forme de RNPP-A de tout l'apport du coproducteur étranger, l'accord du 6 juillet 2017 prévoit que l'assiette RNPP-A servant à rémunérer l'auteur est abattue de la part de recettes du coproducteur étranger au titre des Territoires Reste du Monde.
      Or, le présent avenant vient préciser cet article 3-B 1 de l'accord du 6 juillet 2017 en spécifiant que tout ou partie de l'apport du coproducteur étranger ne doit pas être considéré forfaitairement comme RNPP-A dès lors que tout ou partie de ses territoires réservés à titre exclusif relèvent de la gestion collective. Il convient donc d'en tirer les conséquences sur le traitement de la part de recettes du coproducteur étranger au titre des Territoires Reste du Monde dans la définition de l'assiette de RNPP-A servant à rémunérer l'auteur.
      Aussi, le traitement de la part de recettes du coproducteur étranger au titre des Territoires Reste du Monde dans le cadre des coproductions internationales impliquant en tout ou partie des territoires réservés soumis à la gestion collective s'effectue en réintroduisant dans l'assiette de RNPP-A servant à rémunérer l'auteur une fraction égale à la part des territoires réservés relevant de la gestion collective.
      Exemple 1 : une coproduction franco-belge de fiction comprenant les territoires réservés Belgique et Allemagne/Autriche et un partage de recettes Reste du monde de 10 % au profit du coproducteur étranger et 90 % au profit du producteur français
      Dans cet exemple, en application de la valeur respective de chacun des territoires concernés dans le tableau ci-dessus, 51 % de l'apport du coproducteur international relèvent de la gestion individuelle (Allemagne/Autriche) et 49 % relèvent de la gestion collective (Belgique).
      En conséquence :


      - 51 % de l'apport en coproduction sont assimilés à de la RNPP-A sur laquelle l'auteur perçoit sa rémunération ;
      - et 49 % de la part des recettes accordées au coproducteur pour le reste du monde doivent être réintroduits dans l'assiette RNPP-A de rémunération de l'auteur : soit 49 % * 10% = 4,9 %. L'auteur perçoit ainsi sa rémunération sur une assiette de RNPP-A de 94,9 % (90 % + 4,9 %) et non de 90 %.


      Exemple 2 : une coproduction franco-belge de fiction comprenant la Belgique comme seul territoire réservé et un partage de recettes Reste du monde de 10 % au profit du coproducteur étranger et 90% au profit du producteur français
      100 % des territoires réservés relèvent de la gestion collective (Belgique).


      En conséquence :
      - 0 % de l'apport en coproduction est assimilé à de la RNPP-A sur laquelle l'auteur perçoit sa rémunération ;
      - et 100 % de la part des recettes accordées au coproducteur pour le reste du monde doivent être réintroduits dans l'assiette RNPP-A de rémunération de l'auteur : soit 100 % * 10 % = 10 %. L'auteur perçoit ainsi sa rémunération sur une assiette de RNPP-A de 100 % (90 % + 10 %) et non 90 %.


      c) Coproductions internationales : traitement des modes d'exploitation restant soumis à la gestion individuelle dans des territoires réservés relevant de la gestion collective
      Pour le traitement des coproductions internationales, une rémunération est due à l'auteur dans les territoires réservés relevant de la gestion collective dès lors que deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :


      - sont cédés au coproducteur étranger, pour son (ses) territoire(s) réservé(s), des modes d'exploitation restant soumis à la gestion individuelle, y compris dans les territoires relevant de la gestion collective : par exemple, la vidéo et le merchandising ;
      - ces modes d'exploitation dans ce(s) territoire(s) réservé(s) ne donneront jamais lieu à un rendu de compte spécifique au producteur français.


      Dans cette hypothèse, auteur et producteur négocieront les modalités de cette rémunération en tenant compte des spécificités de l'œuvre et des perspectives commerciales de ces modes d'exploitation sur ces territoires réservés.


      Article 2
      Entrée en vigueur de l'avenant


      Le présent avenant s'appliquera à toute reddition de compte entrant dans le champ de l'accord du 6 juillet 2017, établie en relation avec des comptes de production et d'exploitation se reportant aux exercices 2018 et suivants.
      Le présent avenant est conclu pour une durée de cinq années, reconductible pour cinq ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
      En vertu de l'article L. 251-2 du code du cinéma et de l'image animée, les parties demandent l'extension du présent avenant par voie d'arrêté.
      Fait à Paris, le 17/04/2019.
      Auteurs :
      Pour la Guilde française des scénaristes, Denis Goulette, délégué général ;
      Pour la SACD, Pascal Rogard, directeur général ;
      Pour la SCAM, Hervé Rony, directeur général ;
      Pour le Groupe 25 Images, Dominique Attal, déléguée générale.
      Producteurs :
      Pour le SATEV, Christian Gérin, président ;
      Pour le SPECT, Nicolas Coppermann, président ;
      Pour le SPFA, Philippe Alessandri, président ;
      Pour le SPI, Simon Arnal, président du collège audiovisuel ;
      Pour l'USPA, Thomas Anargyros, président.


    • ANNEXE
      EXEMPLES D'USAGES DU TABLEAU DES VALEURS TERRITORIALES



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 15 octobre 2019.


Franck Riester

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 598,7 Ko
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