Décision n° 2019-493 du 9 octobre 2019 autorisant la société nationale de programme France Médias Monde à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RFI

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 29-1, et 44 ;
Vu le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;
Vu la saisine du ministère de la culture du 1er mars 2019 relative à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Médias Monde dans la zone de Toulouse pour la diffusion du programme RFI ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société nationale de programme France Médias Monde est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RFI.


  • Le service est exploité sur la totalité de la ressource radioélectrique assignée à l'opérateur de multiplex qui, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, sera désigné conjointement et autorisé à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A.


  • L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
    Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
    Le titulaire communique au Conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.


  • La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé à la société nationale de programme France Médias Monde conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.


  • La part de la ressource radioélectrique attribuée au service RFI est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
    Conformément à cette délibération modifiée, la société de programme peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables au conseil, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
    La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.


  • La société nationale de programme France Médias Monde respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.


  • La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.


  • La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Médias Monde et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE A
      A.1 Définition générale de la ressource radioélectrique allotie


      Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours fermés, associée à un canal (fréquence) en bande III qui peut être exploité dans ce ou ces contours et assurant un niveau de service défini par le seuil du champ médian minimum.
      A chaque allotissement est associée une série de points de test. Une série de points de test se présente sous la forme d'un tableau de triplets : les coordonnées géographiques exprimées dans le système géodésique WGS 84 au format sexagésimal DMS et une valeur limite de champ radioélectrique à 10 m par rapport au sol, exprimée en dBµV/m.
      Les contours des allotissements et les points de test sont disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr).


      A.2 Ressource(s) radioélectrique(s) allotie(s) attribuée(s)


      Nom du service : RFI


      Zone
      géographique

      Type
      d'allotissement

      Canal

      Contrainte

      Champ
      médian minimum

      Toulouse local

      Local

      8C

      67 dBµV/m


      La fréquence centrale, exprimée en MHz, d'un canal désigné par un nombre entier n compris entre 5 et 12 et une lettre de l'alphabet de rang r (r compris entre 1 et 4) est donnée par la formule :


      138,216+7 n+1,712 r+0,008 Pair(n) (MHz),


      où Pair(n) vaut zéro si n est impair et un si n est pair.
      En cas de contrainte d'adjacence précisée dans le tableau ci-avant, l'émission depuis tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui pourra faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par le Conseil, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport devra être remis au Conseil. Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil peut imposer aux opérateurs de multiplex et aux éditeurs concernés auxquels des ressources radioélectriques alloties en contrainte d'adjacence mutuelle ont été attribuées toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).
      Le multiplex est réputé reçu en un point ou, de manière équivalente, un point est réputé couvert par le multiplex lorsque le champ médian minimum en ce point à 1 m 50 par rapport au sol et à l'extérieur des bâtiments est supérieur ou égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-avant, sous réserve du respect des rapports de protection définis par le CSA. Ce seuil peut faire l'objet d'un réexamen périodique par le Conseil, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.
      A cette fin, les niveaux de champ sont prédits à partir des conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques assignées mentionnées à l'article 2 de la présente décision et au moyen des recommandations définies par l'Union internationale des télécommunications (UIT), notamment les recommandations UIT-R P.1812, UIT-R P.526 ou UIT-R P.1546 (en particulier dans une situation de propagation essentiellement maritime). Les recommandations précitées pourront faire l'objet d'un réexamen périodique par le Conseil notamment au regard de l'état de l'art et afin de tenir compte des dernières publications de l'UIT et de leurs évolutions.


      A.3 Autres conditions techniques


      Norme de diffusion d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à laquelle doivent se conformer les caractéristiques des signaux émis : norme européenne EN 300 401 et spécification technique TS 102 563 (« DAB+ »).
      Largeur de canal : 1,5 MHz.
      A chacun des points de test de l'allotissement, le niveau de champ radioélectrique à 10 m du sol, généré par le réseau d'émetteurs de l'opérateur de multiplex, ne doit pas excéder la valeur limite associée à ce point.
      Les sites d'émission doivent être implantés sur l'emprise géographique de l'allotissement ou à une distance de son contour inférieure à 20 km. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.


      A.4 Obligations de couverture de l'allotissement


      A compter de la date de début des émissions fixée par le Conseil, le taux de couverture de la population de l'allotissement par le multiplex doit atteindre au moins 40 %. A partir de l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de cette date, le taux de couverture de population de l'allotissement doit atteindre au moins 60 %. A partir de l'expiration d'un délai de 4 ans à compter de cette date, le taux de couverture de population de l'allotissement doit atteindre au moins 80 %.
      Pour la vérification du respect des obligations de couverture, la population de l'allotissement est répartie en fonction des données publiées par l'INSEE et par l'IGN et la définition de la couverture d'un point de l'allotissement et la méthode de calcul indiquées en A.2 s'appliquent.


    • ANNEXE B


      Les modifications apportées au document intitulé « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » sont soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique des experts du numérique, puis sont publiées sur le site du conseil. Le conseil précise la date à laquelle les modifications entrent en vigueur. Ces modifications s'imposent au titulaire de l'autorisation.


Fait à Paris, le 9 octobre 2019.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre

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