I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne mentionnée à l'article 1er estime avoir personnellement connaissance d'un acte ou d'un agissement intervenant dans le cadre professionnel et répondant aux conditions mentionnées à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, elle le signale au « référent alerte de la DGAC », à son supérieur hiérarchique direct ou indirect ou à son employeur.
Sauf dans le cas où le signalement concerne le « référent alerte de la DGAC », le supérieur hiérarchique direct ou indirect ou l'employeur qui en est destinataire le transmet, dans des conditions qui garantissent sa confidentialité, au « référent alerte de la DGAC », sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement, et informe ce dernier de cette transmission.
Le « référent alerte de la DGAC » devient alors le seul interlocuteur de l'auteur.
II. - Le signalement est transmis exclusivement par voie postale (50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15). Elle indique « Référent déontologue de la DGAC - Confidentiel/Ne pas ouvrir », ne comporte aucune marque distinctive de son auteur et contient une enveloppe cachetée dans laquelle sont insérés les éléments du signalement.
Le signalement contient l'ensemble des faits et informations dont l'auteur dispose ainsi que l'ensemble des pièces permettant de vérifier la recevabilité du signalement et de procéder aux vérifications nécessaires.
Le signalement précise les conditions dans lesquelles l'auteur en a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Sauf mention contraire de l'auteur et à l'exception d'échanges de documents, le « référent alerte de la DGAC » use d'une adresse électronique fonctionnelle à laquelle il est seul habilité à accéder.
Lorsque le signalement nécessite des documents complémentaires pour son instruction, ceux-ci sont transmis dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II de l'article 2 ou par stockage sécurisé dans un outil informatique accessible aux seuls agents de la DGAC dans des conditions garantissant l'intégrité des informations.
III. - A réception du signalement, son auteur est rendu destinataire d'un accusé de réception qui indique :
- la date du recueil du signalement et la garantie de confidentialité des échanges à intervenir ;
- le délai d'examen de la recevabilité du signalement qui ne peut être supérieur à 30 jours ;
- qu'à l'issue de ce délai, l'auteur sera informé des suites données à son signalement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les échanges avec le « référent alerte de la DGAC ».
IV. - Après vérification du signalement, le « référent alerte de la DGAC » peut :
- informer l'auteur de l'irrecevabilité de son signalement et des motifs de l'irrecevabilité ;
- informer l'auteur de la recevabilité de son signalement : dans ce cas, le signalement fait l'objet de vérifications afin de permettre au « référent alerte de la DGAC » soit de décider que le signalement ne nécessite aucune mesure correctrice, soit de décider de saisir l'autorité compétente afin qu'il soit mis fin aux éléments constitutifs du signalement. L'auteur en est alors informé.
V. - Lorsque le signalement est considéré irrecevable ou lorsqu'aucune mesure correctrice n'est à prendre, il est clôturé à l'issue des vérifications.
Dans le cas où une mesure correctrice est nécessaire, le signalement est clôturé à sa réalisation et, le cas échéant, archivé jusqu'au terme des procédures disciplinaires ou judiciaires engagées.
VI. - A titre exceptionnel et dûment étayé, un signalement anonyme est recevable lorsque la gravité des faits mentionnés est établie et que les éléments factuels transmis sont suffisamment détaillés. Dans ce cas, le « référent alerte de la DGAC » apprécie l'opportunité de sa diffusion en tenant compte du souhait d'anonymat de son auteur.