Arrêté du 20 septembre 2019 portant désignation du référent alerte de la DGAC et description de la procédure de recueil des signalements dans un cadre professionnel

NOR : TREA1927520A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/20/TREA1927520A/jo/texte
JORF n°0241 du 16 octobre 2019
Texte n° 3

Version initiale


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 ter A, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'état ;
Vu l'arrêté du 14 février 2018 relatif au référent déontologue de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu la décision du 23 février 2018 portant nomination des référents déontologues de la direction générale de l'aviation civile nommant M. Philippe GUIVARC'H, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts honoraire et Mme Valérie PERNOT-BURCKEL, administratrice civile, « référent déontologue de la DGAC » ;
Vu l'avis du comité technique de réseau du 8 juillet 2019,
Arrête :


  • En application du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, le « référent déontologue de la DGAC » est désigné pour recueillir et traiter les signalements portés à sa connaissance par l'ensemble des personnels de la direction générale de l'aviation civile, quel que soit leur statut.
    Dans ce cas, il est dénommé « référent alerte de la DGAC ».


  • I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne mentionnée à l'article 1er estime avoir personnellement connaissance d'un acte ou d'un agissement intervenant dans le cadre professionnel et répondant aux conditions mentionnées à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, elle le signale au « référent alerte de la DGAC », à son supérieur hiérarchique direct ou indirect ou à son employeur.
    Sauf dans le cas où le signalement concerne le « référent alerte de la DGAC », le supérieur hiérarchique direct ou indirect ou l'employeur qui en est destinataire le transmet, dans des conditions qui garantissent sa confidentialité, au « référent alerte de la DGAC », sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement, et informe ce dernier de cette transmission.
    Le « référent alerte de la DGAC » devient alors le seul interlocuteur de l'auteur.
    II. - Le signalement est transmis exclusivement par voie postale (50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15). Elle indique « Référent déontologue de la DGAC - Confidentiel/Ne pas ouvrir », ne comporte aucune marque distinctive de son auteur et contient une enveloppe cachetée dans laquelle sont insérés les éléments du signalement.
    Le signalement contient l'ensemble des faits et informations dont l'auteur dispose ainsi que l'ensemble des pièces permettant de vérifier la recevabilité du signalement et de procéder aux vérifications nécessaires.
    Le signalement précise les conditions dans lesquelles l'auteur en a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
    Sauf mention contraire de l'auteur et à l'exception d'échanges de documents, le « référent alerte de la DGAC » use d'une adresse électronique fonctionnelle à laquelle il est seul habilité à accéder.
    Lorsque le signalement nécessite des documents complémentaires pour son instruction, ceux-ci sont transmis dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II de l'article 2 ou par stockage sécurisé dans un outil informatique accessible aux seuls agents de la DGAC dans des conditions garantissant l'intégrité des informations.
    III. - A réception du signalement, son auteur est rendu destinataire d'un accusé de réception qui indique :


    - la date du recueil du signalement et la garantie de confidentialité des échanges à intervenir ;
    - le délai d'examen de la recevabilité du signalement qui ne peut être supérieur à 30 jours ;
    - qu'à l'issue de ce délai, l'auteur sera informé des suites données à son signalement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les échanges avec le « référent alerte de la DGAC ».


    IV. - Après vérification du signalement, le « référent alerte de la DGAC » peut :


    - informer l'auteur de l'irrecevabilité de son signalement et des motifs de l'irrecevabilité ;
    - informer l'auteur de la recevabilité de son signalement : dans ce cas, le signalement fait l'objet de vérifications afin de permettre au « référent alerte de la DGAC » soit de décider que le signalement ne nécessite aucune mesure correctrice, soit de décider de saisir l'autorité compétente afin qu'il soit mis fin aux éléments constitutifs du signalement. L'auteur en est alors informé.


    V. - Lorsque le signalement est considéré irrecevable ou lorsqu'aucune mesure correctrice n'est à prendre, il est clôturé à l'issue des vérifications.
    Dans le cas où une mesure correctrice est nécessaire, le signalement est clôturé à sa réalisation et, le cas échéant, archivé jusqu'au terme des procédures disciplinaires ou judiciaires engagées.
    VI. - A titre exceptionnel et dûment étayé, un signalement anonyme est recevable lorsque la gravité des faits mentionnés est établie et que les éléments factuels transmis sont suffisamment détaillés. Dans ce cas, le « référent alerte de la DGAC » apprécie l'opportunité de sa diffusion en tenant compte du souhait d'anonymat de son auteur.


  • I. - Les échanges intervenant dans le cadre du traitement des signalements mentionnés à l'article 2 sont strictement confidentiels et de nature à préserver l'identité de leur auteur.
    Sauf dans le cas où le signalement impose la saisine de l'autorité judiciaire, la communication d'éléments du signalement, notamment ceux relatifs à l'identification de son auteur, ne sont transmis aux services de la DGAC compétents pour remédier aux éléments signalés qu'avec l'autorisation exprès de l'auteur.
    II. - Dans le cadre du recueil des signalements et afin de les traiter, le « référent alerte de la DGAC » met en œuvre un traitement de données à caractère personnel répondant aux exigences de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.
    Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :


    - identité, fonctions et coordonnées de l'émetteur de l'alerte professionnelle ;
    - identité, fonctions et coordonnées des personnes faisant l'objet d'une alerte ;
    - identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans le traitement de l'alerte ;
    - faits signalés ;
    - éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ;
    - compte rendu des opérations de vérification ;
    - suites données à l'alerte.


    Les données traitées sont conservées pendant deux mois après clôture du signalement intervenant dans les conditions prévues au V de l'article 2 de la présente décision.
    Pour toute information concernant les droits des personnes concernées par le traitement de leurs données à caractère personnel, le « référent alerte de la DGAC » peut être saisi dans les mêmes conditions que pour le signalement.


  • La procédure de recueil des signalements d'alerte est portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article 1er par tout moyen, en particulier sur les sites auxquels elles ont accès, notamment sur les sites intranet de la direction générale de l'aviation civile.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 septembre 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

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