Décret n° 2019-1046 du 10 octobre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

NOR : ESRR1918384D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/10/ESRR1918384D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/10/2019-1046/jo/texte
JORF n°0238 du 12 octobre 2019
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : interlocuteurs et personnels de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).
Objet : organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le décret définit les statuts de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), institut issu de la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA. A ce titre, il modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l'INRA. Il comporte par ailleurs des dispositions transitoires destinées à assurer la présidence et le fonctionnement à titre provisoire du nouvel institut jusqu'à la tenue du premier conseil d'administration et l'élection des représentants du personnel aux conseil d'administration, conseil scientifique, CT et CHSCT, la détermination de son budget pour 2020 et l'élaboration du compte financier de l'IRSTEA relatif à l'exercice 2019. Le texte prévoit également l'affectation des personnels de l'IRSTEA au sein de l'INRAE et le transfert de ses droits, obligations et biens à ce dernier.
Références : le décret ainsi que les articles du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie, dans leur rédaction issue de la présente modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 831-1 à R. 831-14 ;
Vu l'avis des comités techniques de l'Institut national de la recherche agronomique et de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, réunis conjointement, en date du 17 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, qui devient chapitre unique, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.
      Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ».
      Le chapitre II du même titre est abrogé.


    • L'article R. 831-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 831-1.-L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
      « L'institut a pour missions de réaliser, d'organiser et de coordonner, à son initiative ou à la demande de l'Etat, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de l'économie circulaire, de la gestion durable des territoires et des risques dans les champs de compétence précités.
      « A ce titre, l'institut :
      « 1° Produit, publie et diffuse les connaissances scientifiques résultant de ses travaux de recherche et d'expertise ;
      « 2° Organise, en l'absence de dispositions ou clauses contraires, l'accès libre aux données scientifiques et aux publications ;
      « 3° Concourt à l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale et européenne de recherche ;
      « 4° Apporte son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans ses domaines de compétence ;
      « 5° Etablit et met en œuvre des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
      « 6° Contribue, par la valorisation de ses compétences, de ses savoir-faire et des résultats de la recherche, à la conception d'innovations technologiques et sociales ;
      « 7° Contribue au développement de la capacité d'expertise scientifique et technologique, conduit des expertises et contribue aux activités de normalisation, en appui aux politiques publiques, aux fondations et associations reconnues d'utilité publique, pour répondre aux enjeux du développement durable ;
      « 8° Participe aux débats qui portent sur la place de la science et de la technologie dans la société. »


    • L'article R. 831-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 831-2.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :
      « 1° Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;
      « 2° Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
      « 3° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
      « 4° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
      « 5° Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;
      « 6° Accueillir et rémunérer temporairement des professeurs et chercheurs, ou d'autres personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, de nationalité française ou étrangère, afin de s'assurer leur concours à titre de conseillers scientifiques. »


    • L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Administration de l'institut ».


    • L'article R. 831-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 831-3.-L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut.
      « Le président assure la direction générale.
      « Il est assisté d'un conseil scientifique et d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués. »


    • I.-Après l'article R. 831-3, sont insérés deux articles R. 831-3-1 et R. 831-3-2 ainsi rédigés :


      « Art. R. 831-3-1.-Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités ayant une compétence reconnue dans le domaine scientifique et technique, est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par la commission prévue à l'article R. 831-3-2.


      « Art. R. 831-3-2.-La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 831-3-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
      « Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par les ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés aux mêmes ministres afin d'éclairer leur choix.
      « La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
      « Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.
      « Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »


      II.-Les articles R. 831-4-1 et R. 831-4-2 sont abrogés.


    • L'article R. 831-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 831-4.-Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend, outre le président, dix-huit membres :
      « 1° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'agriculture, de l'environnement et du budget ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
      « 2° Deux représentants d'établissements publics ayant une mission d'enseignement supérieur ou de recherche ;
      « 3° Sept personnalités qualifiées, choisies :
      « a) Pour cinq d'entre elles en fonction de leurs compétences dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement et de l'alimentation dont deux au moins représentant le monde du travail et de l'économie ;
      « b) Pour deux d'entre elles parmi les représentants d'associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
      « 4° Cinq représentants élus du personnel de l'établissement ; les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
      « Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.
      « Les administrateurs siègent personnellement au conseil. En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur peut donner pouvoir écrit de le représenter à un administrateur de son choix. Un administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
      « Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.
      « Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même pour ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés.
      « Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
      « Le président du conseil scientifique, le ou les directeurs généraux délégués de l'institut, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
      « Le président de l'institut peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
      « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel. »


    • L'article R. 831-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 831-6.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
      « 1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
      « 2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;
      « 3° La création, après avis du conseil scientifique, de commissions scientifiques spécialisées ;
      « 4° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
      « 5° Le rapport annuel d'activité ;
      « 6° Les contrats et marchés ;
      « 7° Les emprunts ;
      « 8° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
      « 9° Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
      « 10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
      « 11° L'acceptation des dons et legs ;
      « 12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
      « Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par le conseil scientifique en validant la procédure que ce dernier propose.
      « Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
      « En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 12° ainsi que, pour les montants inférieurs à un seuil qu'il fixe, au 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »


    • Au dernier alinéa de l'article R. 831-7, les mots : « au 9 » sont remplacés par les mots : « au 10° ».


    • L'article R. 831-8 est ainsi modifié :
      1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est assisté d'un » sont remplacés par les mots : « nomme un » ;
      2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
      « Il gère le personnel et nomme aux emplois de l'institut dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables. »


    • Les articles R. 831-10 à R. 831-13 constituent une section 3 intitulée : « Organisation scientifique ».


    • L'article R. 831-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 831-10.-Un conseil scientifique assiste le président de l'institut.
      « Le conseil scientifique de l'institut comprend, outre le président et le directeur général délégué chargé des dispositifs scientifiques de l'institut :
      « 1° Quatre membres de droit ou leurs suppléants nommément désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de l'environnement ;
      « 2° Neuf à onze membres élus des personnels de l'institut ;
      « 3° Quatorze à seize personnalités nommées en raison de leur compétences scientifiques par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sur proposition du président de l'institut, dont trois à quatre appartenant au monde économique, à des instituts, associations ou centres techniques et de développement, ainsi que des industries des secteurs liés à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et quatre personnalités scientifiques étrangères, dont certaines exercent leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France.
      « Le président du conseil scientifique, choisi parmi ses membres nommés au titre du 3°, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.
      « Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par arrêté au titre du 3°.
      « Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les membres nommés décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
      « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décision du président de l'institut. »


    • L'article R. 831-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 831-11.-Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique et technologique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.
      « Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche mentionnés à l'article R. 831-1. A cette fin, il veille à la bonne coordination des travaux de recherche entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.
      « Il donne son avis sur :
      « 1° L'organisation scientifique de l'institut, notamment la liste des départements de recherche et leurs missions ;
      « 2° La création des commissions scientifiques spécialisées ;
      « 3° Les questions mentionnées au 1° de l'article R. 831-6 ;
      « 4° Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;
      « 5° La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.
      « Il peut conduire des évaluations des unités de recherche de l'établissement dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 831-6.
      « Le conseil scientifique peut être assisté par des conseils scientifiques de département prévus à l'article R. 831-12, des comités restreints ou groupes de travail constitués en son sein.
      « Ces différentes instances rendent compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux. »


    • Au quatrième alinéa de l'article R. 831-12, les mots : « Sous l'autorité du président de l'institut, » sont supprimés.


    • L'article R. 831-14 constitue une section 4 intitulée : « Dispositions financières et comptables ».


    • Au premier alinéa de l'article R. 831-14, les mots : « L'établissement » sont remplacés par les mots : « L'institut ».


    • Le président de l'Institut national de la recherche agronomique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son mandat jusqu'à son terme en qualité de président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.


    • Il est mis fin au mandat des autres membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Institut national de la recherche agronomique à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sous réserve des dispositions des articles 19 à 22.


    • L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, au conseil scientifique, au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement intervient, au plus tard, le 30 juin 2020.


    • Jusqu'à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'établissement est administré par un conseil d'administration provisoire comprenant la totalité des administrateurs de l'Institut national de la recherche agronomique et de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture en fonctions antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      Le conseil d'administration provisoire, placé sous la présidence du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, exerce, pendant cette période, l'ensemble des attributions du conseil d'administration et délibère dans les mêmes conditions. Il se réunit, au plus tard, dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Jusqu'à la tenue de cette réunion, le président de l'institut engage les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'établissement et prend toutes mesures nécessaires à son fonctionnement.


    • Jusqu'à l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'établissement est doté d'un conseil scientifique provisoire comprenant la totalité des membres du conseil scientifique de l'Institut national de la recherche agronomique et de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture en fonctions antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le conseil scientifique provisoire est co-présidé par les présidents de ces deux conseils en fonctions antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Jusqu'à l'élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'établissement est doté d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail provisoires comprenant respectivement la totalité des membres des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Institut national de la recherche agronomique et de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture en fonction antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces instances se réunissent sous la présidence du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
      Au cours de la même période, le président de l'institut peut également former des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux composés de représentants de tout ou partie des membres en exercice dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de chaque établissement antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Les fonctionnaires en activité au 1er janvier 2020 au sein de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture sont affectés, à cette date, au sein de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
      Les agents contractuels exerçant leurs fonctions au 1er janvier 2020 au sein de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture sont affectés, à cette date, au sein de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions de leur contrat.


    • L'établissement est substitué à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture dans l'ensemble des droits et obligations de celui-ci.


    • Les biens meubles, y compris le patrimoine immatériel, et les biens à caractère immobilier appartenant à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture sont transférés à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en toute propriété et à titre gratuit.


    • Par dérogation à l'article R. 831-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret, le budget de l'exercice 2020 de l'établissement est arrêté par décision des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
      Le compte financier de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture relatif à l'exercice de l'année 2019 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2019, en liaison avec l'agent comptable de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il est approuvé par le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et soumis à l'approbation des autorités de tutelle de l'institut.


    • Dans tous les actes individuels et réglementaires en vigueur qui les mentionnent, ainsi que dans l'article R. 653-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Institut national de la recherche agronomique » et les mots : « Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture » sont remplacés par les mots : « Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement » et les acronymes : « INRA » et « IRSTEA » sont remplacés par l'acronyme : « INRAE ».


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.


    • La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 octobre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

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