Arrêté du 2 octobre 2019 relatif aux mentions portées sur les chèques-vacances

NOR : ECOI1922310A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/2/ECOI1922310A/jo/texte
JORF n°0233 du 6 octobre 2019
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : bénéficiaires de chèques-vacances, Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), imprimeur et personnalisateurs de titres.
Objet : fixation des mentions portées sur les chèques-vacances sur support papier dont les e-chèques-vacances et les chèques-vacances dématérialisés (les chèques-vacances connect).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur un jour après sa publication au Journal officiel.
Notice : afin de tenir compte de l'introduction des chèques-vacances dématérialisés (chèques-vacances connect) et de mieux préciser les mentions figurant sur les e-chèques-vacances (chèques-vacances émis sur support papier utilisables exclusivement sur Internet), le présent arrêté précise les mentions qui doivent figurer sur chaque type de chèque-vacances. Ainsi, les mentions prévues initialement par l'arrêté du 3 juillet 2007 pour les chèques-vacances papier classiques (chèques-vacances classic) sont présentes sur les chèques-vacances, quel que soit leur support, à l'exception, s'agissant des chèques-vacances dématérialisés, du nom et de l'adresse du prestataire de services auquel il est remis (mention également non apparente sur les e-chèques-vacances), du numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances, de l'adresse de l'organisme à caractère social ou de l'employeur ayant acquis le chèque-vacance et des signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'ANCV, mentions non transposables au support dématérialisé mis en place pour le chèque-vacances connect.
Références : le présent arrêté peut être consulté dans sa version consolidée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-12, R. 411-1, R. 411-4 et R. 411-7 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 525-4 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du code monétaire et financier,
Arrête :


  • Les chèques-vacances sur support papier y compris les e-chèques-vacances doivent porter en caractères apparents les mentions suivantes :
    1° Les logos de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et du ministère chargé du tourisme ;
    2° Le montant de la valeur libératoire du chèque-vacances ;
    3° L'indication de l'année civile d'émission du chèque-vacances ;
    4° L'indication de la date limite de validité du chèque-vacances, telle que définie à l'article L. 411-12 du code du tourisme ;
    5° Le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances ;
    6° Le nom et l'adresse de l'organisme à caractère social ou de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances ;
    7° Le nom du titulaire du chèque-vacances ;
    8° Le nom et l'adresse du prestataire de services auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire, à l'exception du e-chèque-vacances ;
    9° Les sanctions pénales prévues par l'article R. 411-7 susvisé du code du tourisme ;
    10° Les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
    Les mentions visées au 7° sont apposées, à l'emplacement prévu, par le bénéficiaire du chèque-vacances ou par l'organisme à caractère social ou l'employeur qui lui remet le chèque-vacances.
    Les mentions visées au 8° sont apposées, à l'emplacement prévu, par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.


  • Lorsque les chèques-vacances sont émis sous un format dématérialisé, les mentions prévues à l'article 1er sont portées à la connaissance des titulaires de ces titres par l'ANCV, à l'exception de celles non transposables à un support dématérialisé :
    1° Le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances ;
    2° L'adresse de l'organisme à caractère social ou de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances ;
    3° Le nom et l'adresse du prestataire de service auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire ou bien les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.


  • Les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux mentions portées sur les chèques-vacances sur support papier sont abrogées.


  • Le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel du la République française.


Fait le 2 octobre 2019.


Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service tourisme, commerce, artisanat et services,
E. Delfau

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