- Titre Ier : DÉONTOLOGIE DES MEMBRES, DES RAPPORTEURS ET DES AGENTS DE LA HAUTE AUTORITÉ
- Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITÉ
- Titre III : RÈGLES DE PROCÉDURE
- Chapitre 1er : Procédures applicables aux déclarations de situation patrimoniale, d'intérêts et d'activités
- Chapitre 2 : Procédure applicable à la situation des membres du Gouvernement
- Chapitre 3 : Procédures applicables aux conflits d'intérêts et aux manquements à la dignité, à la probité et à l'intégrité
- Chapitre 4 : Procédures applicables aux avis rendus en matière de reconversion professionnelle dans le secteur privé
- Chapitre 5 : Procédure applicable aux rappels et injonctions de la Haute Autorité
- Chapitre 6 : Procédures applicables aux avis, rapports et recommandations
- Chapitre 7 : Procédures applicables aux associations agréées
- Chapitre 8 : Procédures applicables aux représentants d'intérêts
- Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son l'article 25-1 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives collégiales ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts ;
Après en avoir délibéré le 10 septembre 2019,
Décide :
Article 1er
Principes directeurs de la Haute Autorité
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité exercent leurs fonctions avec intégrité et probité, dans le respect des principes de transparence, d'impartialité et d'indépendance.
Ils veillent, dans leurs activités professionnelles comme privées, à ne pas contrevenir à ces exigences et principes et à ne pas compromettre la réputation de la Haute Autorité.
Article 2
Déclaration sur l'honneur
Chaque membre, rapporteur et agent signe, à l'occasion de son entrée en fonction, une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les obligations qui découlent du présent titre durant comme à l'issue de ses fonctions.
Article 3
Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts
Les membres, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint adressent au président une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, en application de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013. Chacune de ces déclarations est instruite dès sa réception par deux membres du collège désignés par le président. Chacune des personnes mentionnées au présent alinéa se déporte lors de la délibération sur ses déclarations.
Les agents qui ont reçu une délégation de signature adressent les mêmes déclarations au président et, s'agissant de leur déclaration d'intérêts, au référent déontologue. L'ensemble de ces déclarations est conservé par le secrétaire général et tenu à la disposition des membres.
Article 3-1
Référent déontologue
Le référent déontologue est désigné par le président parmi les membres du collège, pour la durée de son mandat de membre de la Haute Autorité. Il dispose des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment une adresse électronique dédiée et un espace pour recevoir les agents, ainsi que de l'assistance, en tant que de besoin, de la direction juridique et déontologie de la Haute Autorité.
Outre les tâches prévues au présent titre, le référent déontologue assure une mission générale de conseil aux agents de la Haute Autorité, qui peuvent le saisir de toute question déontologique rencontrée dans l'exercice de leurs fonctions. Il assure la confidentialité des informations transmises par les agents dans ce cadre et formule toute préconisation qu'il estime utile.
Le référent déontologue est chargé de la formation des agents de la Haute Autorité sur les questions déontologiques, notamment dans le cadre des formations organisées à destination des nouveaux arrivants. Il peut également mener des actions de sensibilisation et formuler des recommandations quant à l'évolution ou la mise en œuvre des principes fixés au présent titre.
Le référent déontologue adresse, le cas échéant, un bilan annuel de son activité au président de la Haute Autorité. Celui-ci est annexé au rapport d'activité de la Haute Autorité après occultation de toute information relative à la situation individuelle d'un agent.
Article 3-2
Procédure d'alerte
Les agents de la Haute Autorité peuvent signaler au référent déontologue tout fait dont ils ont eu personnellement connaissance et dont ils estiment, de manière désintéressée et de bonne foi, qu'il est susceptible de constituer un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général ou une violation du présent règlement intérieur.
Une procédure, diffusée à tous les agents et publiée sur le site internet, prévoit les modalités de recueil et de traitement de ces signalements par le référent déontologue, dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 susvisé. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles est garantie la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des faits signalés et des personnes visées par le signalement.Liens relatifs
Article 4
Identification des situations de conflits d'intérêts
Chaque membre, rapporteur et agent doit prendre en compte, pour estimer si un lien d'intérêt est susceptible de constituer un conflit d'intérêts et de justifier un déport, l'intensité du lien, sa nature et ses effets au regard des missions et des valeurs de la Haute Autorité, telles que précisées à l'article 1er.
En cas de doute, les membres et rapporteurs prennent l'attache du président de la Haute Autorité et les agents celle du référent déontologue.
Chaque agent de la Haute Autorité communique au secrétaire général et à son supérieur hiérarchique, au moment de son entrée en fonctions puis à chaque fois que nécessaire, la liste des déclarants et des représentants d'intérêts avec lesquels il dispose d'un lien d'intérêt. Une copie de cette liste est adressée au référent déontologue.
Article 5
Situations de conflits d'intérêts à l'égard d'un responsable public
Les situations suivantes constituent notamment un lien d'intérêt impliquant le déport du membre, du rapporteur ou de l'agent concernant le dossier d'un responsable public, selon les modalités prévues à l'article 7 :
- le responsable public est le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de l'intéressé ;
- l'intéressé a ou a eu une relation professionnelle directe avec le responsable public, qu'il s'agisse d'une relation hiérarchique ou non, de moins de trois ans ;
- l'intéressé et le responsable public appartiennent ou ont appartenu à un même organisme public ou privé, à but lucratif ou non, au cours des trois dernières années.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Article 6
Situations de conflits d'intérêts à l'égard d'un représentant d'intérêts
Les situations suivantes constituent notamment un lien d'intérêt impliquant le déport du membre, du rapporteur ou de l'agent concernant le dossier d'un représentant d'intérêts, selon les modalités prévues à l'article 7 :
- l'intéressé ou son conjoint, partenaire de PCAS ou concubin, exerce ou a exercé une activité rémunérée pour le compte de ce représentant d'intérêts dans les trois dernières années ;
- l'intéressé ou son conjoint est membre ou adhérent de ce représentant d'intérêts ou l'a été dans les trois dernières années ;
- l'intéressé entretient des relations directes avec ce représentant d'intérêts dans le cadre d'une activité professionnelle ou bénévole, ou a entretenu de telles relations dans les trois dernières années.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Article 7
Modalités de déport
A l'ouverture de chaque séance du collège, le président fait état des dossiers dans lesquels il possède un intérêt puis donne lecture de la liste des dossiers pour lesquels les membres doivent se déporter sur le fondement des articles 4, 5 et 6. Le président demande ensuite à chaque membre s'il estime se trouver en conflit d'intérêts dans d'autres dossiers. Le membre du collège qui se déporte ne peut émettre aucun avis en rapport avec le dossier en cause et se retire de la salle de délibération. Mention en est faite au procès-verbal.
Les rapporteurs attestent ne pas être dépositaire d'un intérêt dans chacun des dossiers qui leur est confié. Lorsqu'un rapporteur estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en informe sans délai le président qui confie le dossier à un autre rapporteur.
Lorsqu'un agent estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il saisit son supérieur hiérarchique, qui apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne. S'il a reçu une délégation de signature, il s'abstient d'en user. Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il est suppléé par un délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. Le référent déontologue est informé de la mise en œuvre de ces mesures de déport et peut être consulté par le supérieur hiérarchique en cas de doute sur l'existence d'une situation de conflit d'intérêts.
Article 8
Activités des membres et des rapporteurs
Les membres et les rapporteurs de la Haute Autorité veillent à ce que leurs autres activités, qu'elles soient ou non lucratives, ne les placent pas en situation de conflit d'intérêts. En cas de doute, ils saisissent le président de la Haute Autorité.
Article 9
Le cumul d'activité
Les agents de la Haute Autorité doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dérogations prévues à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux activités accessoires. En tout état de cause, dès lors que ces activités sont susceptibles d'interférer avec l'exercice de leur fonction, de quelque manière que ce soit, les agents les portent à la connaissance de leur supérieur hiérarchique et du référent déontologue.
Article 10
Exercice d'une activité dans le secteur privé
Les membres de la Haute Autorité qui exercent, durant ou à l'issue de leur mandat, une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre de la Haute Autorité.
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité veillent à ne pas utiliser leurs fonctions et les informations auxquelles ils ont accès à des fins personnelles, notamment en vue de favoriser leur nomination ou leur recrutement dans un organisme public ou privé.Liens relatifs
Article 11
Bonne utilisation des deniers publics
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité veillent à conserver en bon état le matériel qui leur est confié dans l'exercice de leur fonction. L'usage à des fins personnelles de ce matériel ne peut être fait sans autorisation.
Une charte des achats détermine les règles applicables aux achats de la Haute Autorité.
Article 12
Processus de recrutement
Les recrutements des agents de la Haute Autorité sont effectués à l'issue d'une procédure transparente et ouverte.
La rémunération des agents de la Haute Autorité est fixée en fonction de critères objectifs, liés notamment à leur expérience professionnelle.
Article 13
Cadeaux et invitations
Les membres, rapporteurs et agents n'acceptent aucun cadeau ni aucune invitation de la part d'un déclarant ou d'un représentant d'intérêts, à l'exception des cadeaux protocolaires et des cadeaux et invitations d'une valeur inférieure à 15 €.
Ils n'acceptent aucun cadeau ou invitation, quelle que soit son origine, dont ils estiment qu'il serait de nature à les placer en situation de conflit d'intérêts. Les agents de la Haute Autorité chargés des achats n'acceptent notamment aucun cadeau ou invitation de la part d'un candidat à un marché public.
Les cadeaux protocolaires font l'objet d'une déclaration au référent déontologue et sont remis à la direction administrative et financière, dès lors que leur valeur excède 30 €.
Les membres, rapporteurs et agents ne peuvent accepter un déplacement à l'invitation d'un tiers que sur autorisation du président.
Les cadeaux reçus dont la valeur excède 30 euros et les voyages à l'invitation de tiers mentionnés aux alinéas précédents sont rendus publics sur le site internet de la Haute Autorité.
Article 14
Obligation de secret professionnel et de discrétion
Les délibérations sont secrètes. Les membres, les rapporteurs et les agents sont soumis aux obligations de discrétion et de secret professionnel. Ils ne peuvent faire état des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
Le collège adopte les communiqués de presse.
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité restent tenus aux obligations de discrétion et secret professionnel après la cessation de leurs fonctions à la Haute Autorité.
Article 15
Représentation de la Haute Autorité
La Haute Autorité est représentée par son président. Les membres et les agents peuvent représenter la Haute Autorité sur demande ou après accord du président.
Les membres et agents de la Haute Autorité n'acceptent aucune forme de rémunération pour participer ou prendre la parole à des évènements publics. Une prise en charge de leurs frais de déplacement peut être organisée dans les conditions fixées à l'article 13 du présent règlement.
Article 16
Devoir de réserve
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité font preuve de réserve dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de celles-ci. Il en va de même à l'issue de leurs fonctions.
Ils s'abstiennent de toute prise de position publique, y compris sur les réseaux sociaux, susceptible d'être préjudiciable à la réputation et au bon fonctionnement de la Haute Autorité ou à l'une des personnes assujetties aux obligations prévues par les lois relatives à la transparence de la vie publique.
Article 17
Calendrier, convocation et ordre du jour
Le collège adopte le calendrier semestriel prévisionnel des séances de la Haute Autorité.
Le président fixe l'ordre du jour des séances, qui est joint à la convocation. La convocation est adressée aux membres par tout moyen, au plus tard trois jours avant la date de la séance, sauf cas d'urgence. Les documents non confidentiels dont l'examen est prévu lors de la séance du collège sont joints à la convocation.
La convocation du collège de la Haute Autorité est de droit à la demande d'au moins trois membres. Cette demande est adressée au président et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La séance se tient dans un délai maximal de huit jours.
Les membres peuvent faire inscrire une question à l'ordre du jour. Cette demande est adressée au président ou au secrétaire général au plus tard la veille de la séance concernée.
Les membres signalent, par tout moyen, leur présence ou leur absence à une séance.
Le dossier de séance est tenu à la disposition des membres dans les locaux de la Haute Autorité au plus tard deux jours avant la séance concernée, sauf cas d'urgence. Il peut être en tout ou partie dématérialisé et contient, a minima, le procès-verbal de la séance précédente ainsi que les projets de délibération pour la séance à venir.
Au sein du dossier de séance de chaque membre, sont retirés les dossiers et projets de délibérations pour lesquels le membre doit se déporter.
Article 18
Quorum
Le quorum est vérifié à l'ouverture de chaque séance du collège.
Lorsque le quorum prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 2013 précité n'est pas réuni, le président peut convoquer une nouvelle séance du collège à l'issue d'un délai minimal de trois jours sans condition de quorum. Ce délai peut être réduit si le respect des délais prévus par la loi ou le règlement l'impose.
Article 19
Déroulement des séances
Le président dirige les débats et exerce la police des séances de la Haute Autorité.
Le vote a lieu à main levée. Si la majorité des membres le décide, le vote a lieu à bulletin secret.
Les personnes invitées à s'exprimer devant la Haute Autorité peuvent, après information du président, être accompagnées des personnes de leur choix. Leur audition peut être réalisée par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur audition effective. Elles ne peuvent pas assister ou participer à la délibération.
Sauf décision contraire du président, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint assistent aux séances, ainsi que les agents qu'il désigne.
Dans les cas où le président est empêché ou s'est déporté, la présidence de séance est assurée par le membre le plus ancien. Si plusieurs membres ont la même ancienneté, elle est exercée par le plus âgé d'entre eux. Il n'a pas voix prépondérante en cas de partage de voix.
Article 20
Examen des délibérations
L'examen d'un projet de délibération en séance est précédé par la présentation du rapport oral du membre, du rapporteur ou de l'agent chargé de l'instruire. En cas d'empêchement d'un membre, son rapport est présenté par le président. En cas d'empêchement d'un rapporteur, son rapport est présenté par un représentant des services.
Tout membre peut présenter des amendements à un projet de délibération ou un projet alternatif avant son examen en séance. Ceux-ci sont mis à la disposition des autres membres.
La Haute Autorité peut décider de renvoyer la délibération à une séance ultérieure.
Article 21
Procès-verbal
Un procès-verbal des séances de la Haute Autorité est rédigé par le secrétaire général. Il doit comporter les éléments suivants : la liste des membres présents et des membres qui se sont déportés, la liste des agents ayant assisté à la séance, les questions abordées, les interventions des membres lorsqu'ils le sollicitent.
Il est approuvé par le collège lors de la séance suivante. Une fois approuvé, l'original est signé par le président et conservé par le secrétaire général.Liens relatifs
Article 22
Organisation des services
L'organisation des services de la Haute Autorité est déterminée par décision du président, prise sur proposition du secrétaire général. Le président en informe le collège lors de sa plus proche séance.
Article 22-1
Délégué à la protection des données
Le président désigne, parmi les agents de la Haute Autorité occupant au moins des fonctions d'adjoint au directeur, un délégué à la protection des données chargé de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 39 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.
L'agent désigné comme délégué à la protection des données ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de cette fonction, pour laquelle il est placé directement auprès du secrétaire général.
Il est associé à l'ensemble des questions susceptibles d'avoir un impact en matière de protection des données à caractère personnel, dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement de cette mission et peut solliciter les formations qu'il estime utiles pour entretenir ses connaissances en la matière.
Article 23
Budget de la Haute Autorité
Le président informe, chaque trimestre, le collège de l'exécution du budget de l'année en cours et lui communique les résultats de l'exécution de celui de l'année écoulée. Il arrête le projet de budget de l'année suivante après avoir recueilli l'avis du collège.
Article 24
Désignation d'un rapporteur
Sous réserve des dispositions prévoyant expressément la désignation d'un rapporteur, lorsque l'instruction d'un dossier, dans le cadre d'une procédure prévue par les chapitres du présent titre, fait apparaître une question nouvelle ou une difficulté sérieuse, le président peut désigner un rapporteur.
Article 25
Actes de la Haute Autorité
Les délibérations du collège de la Haute Autorité font l'objet d'une instruction par une personne désignée par le président parmi les membres du collège, les rapporteurs et les agents.
Les dossiers ne sont consultés que dans les locaux de la Haute Autorité. Les services de la Haute Autorité sont à la disposition des membres désignés et des rapporteurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Une fois l'instruction achevée, le projet de délibération et, le cas échéant, de rapport sont transmis au président, au plus tard une semaine avant la séance à l'ordre du jour de laquelle le dossier est inscrit.
Article 26
Programmation des contrôles
Les orientations pluriannuelles et le programme de contrôle des déclarations adressées à la Haute Autorité et des obligations des représentants d'intérêts sont définis par le collège, sur proposition du président.
Article 27
Absence de déclaration
En l'absence de déclaration à l'issue du délai légal, les services de la Haute Autorité sollicitent de la personne concernée le dépôt de sa déclaration dans un délai de huit jours.
A défaut de dépôt dans le délai imparti, s'agissant des personnes mentionnées à l'article LO 135-1 du code électoral, le président saisit le bureau de l'assemblée concernée, sur le fondement de l'article LO 136-2 du même code, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal de dépôt. Le collège est informé de cette saisine à sa plus proche séance.
A défaut de dépôt dans le délai imparti, s'agissant des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L. 4122-8 du code de la défense, le collège adopte, à sa plus proche séance, une injonction visant au dépôt de la déclaration en cause.
Article 28
Instruction des déclarations et examen par le collège
1. Instruction des déclarations par les services
Dans le cadre des orientations et du programme mentionnés à l'article 26, les services de la Haute Autorité vérifient le caractère exhaustif, exact et sincère des déclarations qui lui sont adressées.
A cette fin, ils sollicitent toute précision utile auprès du déclarant et mettent en œuvre les prérogatives accordées par la loi à la Haute Autorité.
A défaut de réponse, dans un délai de quinze jours, à une demande de précisions adressée par les services, le collège adopte, à sa plus proche séance, une injonction visant à ce qu'il soit donné suite à cette demande.
2. Désignation d'un rapporteur
Un rapporteur est systématiquement désigné pour examiner les déclarations initiales des membres du Gouvernement, ou lorsque l'instruction d'une déclaration fait apparaître une question nouvelle ou une difficulté sérieuse.
3. Examen par le collège
Le rapporteur présente aux membres du collège, en présence du service compétent, son rapport ainsi qu'un projet de délibération.
Les déclarations qui n'ont pas donné lieu à désignation d'un rapporteur sont présentées par le service compétent et mentionnées sur une liste comprenant, pour chaque déclaration :
- l'identité du déclarant ;
- sa fonction ;
- une synthèse de ses intérêts ;
- le cas échéant, le résultat des échanges ayant eu lieu lors de l'instruction des déclarations ;
- et, en fin de mandat ou de fonctions, les éléments de variation de la situation patrimoniale.
Cette liste est tenue à la disposition des membres, de même que les dossiers sur lesquels elle porte, deux jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elle est inscrite.
Lorsque le collège estime qu'une déclaration figurant sur la liste doit faire l'objet d'un examen complémentaire, le président désigne un rapporteur.
Article 29
Recueil des observations du déclarant
Tout déclarant peut se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet dès lors que ce mandat est transmis à la Haute Autorité.
Les échanges se déroulent par écrit. Toutefois, si le rapporteur désigné en application des articles 24 et 28 l'estime utile, il peut proposer au déclarant de l'auditionner dans les locaux de la Haute Autorité, en présence d'un représentant des services. Cette audition est de droit à la demande du déclarant. Ce dernier peut se faire accompagner par la personne de son choix.
Quand la Haute Autorité envisage d'assortir une déclaration d'une appréciation ou de transmettre un dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article LO 135-5 du code électoral, de l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée ou de l'article L. 4122-9 du code de la défense, le président invite le déclarant à formuler, dans un délai qu'il fixe, ses observations par écrit. A l'issue de ce délai, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège et saisit un rapporteur qui accompagne, le cas échéant, son projet de délibération d'un projet de rapport spécial.
Article 30
Recueil des observations des électeurs
Les observations des électeurs relatives aux déclarations mises en ligne sur le site internet de la Haute Autorité ou mises à disposition en préfecture sont instruites par les services de la Haute Autorité quand elles ont été adressées dans les formes légales et réglementaires.Liens relatifs
Article 31
Vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement
Le collège est informé de la saisine, par son président, de l'administration fiscale aux fins de procéder à la vérification fiscale prévue à l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
Les constats réalisés par l'administration fiscale sont tenus à la disposition des membres et donnent lieu à une information régulière du collège par le président. Il accompagne, le cas échéant, son rapport d'un projet de délibération tendant à la demande de nouvelles informations ou investigations ou à l'information des personnes visées à l'article 9 précité.Liens relatifs
Article 32
Instruction
Lorsqu'il apparaît qu'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, à l'exception du Premier ministre et des représentants français au Parlement européen, est susceptible de se trouver en situation de conflit d'intérêts, les services de la Haute Autorité recueillent toute information utile pour caractériser la situation. La même procédure est applicable en cas de manquement à l'article 1er de la loi précitée.
A l'issue de cette instruction, si un risque de conflit d'intérêts est identifié, qu'il n'a pas fait l'objet des mesures de prévention appropriées et qu'une demande d'avis, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, n'a pas été formulée, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège afin qu'il se prononce sur une éventuelle notification d'une injonction prévue à l'article 33.
Le collège, sur proposition d'un de ses membres, peut, à tout moment, demander au président de mettre en œuvre la procédure mentionnée aux deux alinéas précédents. Dans ce cas, le collège est informé des suites données à sa demande.
Article 33
Procédure d'injonction
Les injonctions de faire cesser une situation de conflit d'intérêts exposent les motifs de faits et de droit pour lesquels la Haute Autorité estime que la situation de conflit d'intérêts est caractérisée.
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette injonction, le président inscrit à l'ordre du jour du collège le dossier qui comprend, le cas échéant, les observations de l'intéressé. S'il n'a pas été mis fin à la situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité peut décider de rendre l'injonction publique.Liens relatifs
Article 34
Modalités d'instruction et de réponse
Quand, en application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité est saisie de la question de la compatibilité d'une activité avec d'anciennes fonctions gouvernementales, exécutives locales ou de membre d'une autorité administrative ou publique indépendante, les services peuvent demander à la personne concernée toute information ou document nécessaire à l'instruction de sa demande.
Ils peuvent également entendre ou consulter toute personne dont le concours leur paraît utile.
Le délai de deux mois mentionné au 2° du I de l'article 23 de la loi précitée commence à courir lorsque la Haute Autorité dispose de tous les éléments nécessaires à l'exercice de sa mission.
Les services préparent un projet de délibération en vue de la présentation de la demande lors d'une séance du collège.
Toutefois, quand la Haute Autorité est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée, qu'elle a considéré, dans des cas analogues, que l'activité envisagée était compatible et que la demande ne soulève pas de question nouvelle, le président rend un avis de compatibilité et en informe le collège à sa plus proche séance.
Article 35
Portée des avis
Les avis rendus par la Haute Autorité concluent à la compatibilité de l'activité envisagée, éventuellement avec réserves, ou à son incompatibilité.
Ils sont notifiés à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce ses fonctions ou à l'ordre professionnel dont elle dépend.
Lorsqu'il s'agit d'un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves, la Haute Autorité peut également le publier sur son site internet, après occultation des informations mentionnées à l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
Article 36
Suivi et Violation d'un avis
La Haute Autorité assure un suivi régulier des avis rendus en application du présent chapitre et des réserves qui peuvent y être formulées.
Quand il apparaît qu'une personne exerce une activité professionnelle en violation d'un avis rendu en application du présent chapitre, les services recueillent les observations de l'intéressé et le président désigne un rapporteur.
Le rapporteur prépare un projet de délibération, auquel est annexé le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.Liens relatifs
Article 37
Notification
Les injonctions de la Haute Autorité sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie d'huissier. Elles mentionnent le délai imparti et les modalités requises pour y répondre.
Article 38
Injonctions et demandes non suivies d'effets
Quand une personne ne défère pas aux injonctions de la Haute Autorité dans les délais qui lui sont impartis ou n'a pas communiqué les informations, explications ou documents qui lui ont été demandés, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège.
Article 39
Demande d'avis
Quand la Haute Autorité est saisie d'une demande d'avis sur une question d'ordre déontologique rencontrée dans l'exercice du mandat ou des fonctions, sur la situation d'un agent public, sur la caractérisation des activités d'un représentant d'intérêts ou sur le respect de leurs obligations déontologiques, et que cette demande soulève une question nouvelle et sérieuse, le membre, le rapporteur ou l'agent désigné par le président rédige un projet d'avis.
Le président répond aux demandes d'avis qui sont dépourvues de caractère sérieux ou qui ne soulèvent pas de question nouvelle.
Article 40
Rapports et recommandations
La Haute Autorité peut confier la rédaction d'un rapport ou d'une recommandation à un ou plusieurs de ses membres, rapporteurs ou agents. Les auditions réalisées à cette occasion sont ouvertes à l'ensemble des membres.
Le rapport annuel d'activité est élaboré et présenté par le président. Il est adopté par le collège avant le 1er juin de chaque année.
Article 41
Conditions d'agrément
Conformément à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, toute association peut se voir délivrer un agrément si elle répond à un objet d'intérêt général, présente un mode de fonctionnement démocratique et respecte des règles de nature à garantir la transparence financière, à condition de justifier, en outre, des conditions suivantes :
1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines.
Article 42
Procédure d'agrément et de saisine
L'association qui sollicite un agrément adresse à la Haute Autorité une demande écrite, accompagnée des pièces justifiant, notamment au regard de ses ressources, qu'elle remplit les conditions de l'article 41 du présent règlement. Cette demande peut être adressée par voie dématérialisée, à l'adresse suivante : secretariat.president@hatvp.fr Un récépissé de cette demande lui est délivré par voie électronique.
La demande d'agrément est inscrite à l'ordre du jour d'une séance et peut donner lieu, sur décision de la Haute Autorité, à l'audition du président de l'association concernée ou à celle de son représentant. L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré sur décision de la Haute Autorité dès lors que ses conditions d'attribution cessent d'être remplies. L'association est invitée à présenter ses observations préalablement à la suspension ou au retrait de l'agrément.
Les décisions d'attribution, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sont notifiées à l'association concernée et publiées sur le site internet de la Haute Autorité.
Les associations agréées saisissent la Haute Autorité selon les modalités prévues au premier alinéa. La saisine est accompagnée des éléments de faits et des griefs tirés du non-respect des obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11, 18-3, 18-5 ou 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.Liens relatifs
Article 43
Absence d'inscription sur le répertoire des représentants d'intérêts
Lorsqu'il apparaît qu'un organisme susceptible d'être qualifié de représentant d'intérêts n'est pas inscrit sur le répertoire prévu à l'article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013, les services de la Haute Autorité sollicitent l'intéressé pour qu'il produise ses observations écrites dans un délai d'un mois. A défaut d'inscription du représentant d'intérêts dans le délai fixé à l'alinéa précédent, celui-ci est réputé avoir refusé de s'inscrire sur le répertoire.
Article 44
Contrôle sur pièce
Les services de la Haute Autorité procèdent à la vérification des informations fournies par les représentants d'intérêts. A cette fin, ils sollicitent toute information et communication de pièces utiles à cette vérification.
A défaut de communication des informations ou des pièces demandées dans un délai d'un mois, le collège peut adopter, à sa plus proche séance, une injonction visant à cette communication dans un délai d'un mois. En cas de non-respect de l'injonction par le représentant d'intérêts, le président peut inscrire le dossier à l'ordre du jour du collège, dans la perspective de sa transmission au procureur de la République.
Article 45
Contrôle sur place
Les agents de la Haute Autorité habilités à cet effet par le président, peuvent procéder à des vérifications dans les locaux professionnels d'un représentant d'intérêts.
Lorsque le président saisit le juge de la liberté et de la détention sur le fondement de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013, la saisine comporte l'adresse des lieux professionnels à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite, la date et l'heure auxquelles il est prévu de procéder aux opérations ainsi que l'objet de la visite.
Lors des visites sur place, les agents de la Haute Autorité sollicitent toute information et communication de pièces utiles au contrôle.
La Haute Autorité rend publiques, sur son site internet, les modalités selon lesquelles les vérifications sur place sont effectuées.
Article 46
Notification des griefs
Lorsqu'il apparaît qu'un représentant d'intérêts a manqué aux obligations qui lui incombent sur le fondement des dispositions des articles 18-3 et 18-5 de la loi du 11 octobre 2013, le président notifie à l'intéressé les manquements qui lui sont reprochés par lettre recommandée avec avis de réception.
Le représentant d'intérêts est invité à adresser ses observations à la Haute Autorité dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Il peut également demander à être entendu et à se faire accompagner de la personne de son choix.
Article 47
Mise en demeure
A défaut de mise en conformité du représentant d'intérêts dans le délai prévu à l'article 46, le président désigne un rapporteur et le collège adopte, à sa plus proche séance, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois, qui pourra être rendue publique sur son site internet.
Le cas échéant, le président avise la personne mentionnée au 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 de la mise en demeure du représentant d'intérêts visé à l'alinéa précédent et lui adresse ses observations.
En cas de non-respect de la mise en demeure, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège, dans la perspective de sa transmission au procureur de la République.
Article 48
Publication sur le site internet
Sont notamment publiés sur le site internet de la Haute Autorité :
- les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts qui doivent être rendues publiques en vertu de dispositions législatives ou règlementaires ;
- le règlement intérieur ;
- le rapport annuel d'activité ;
- les rapports spéciaux prévus à l'article 7 de la loi du 11 octobre 2013 ;
- les avis de compatibilité sous réserve et d'incompatibilité que la Haute Autorité décide de rendre publics sur le fondement du II du I de l'article 23 de la même loi ;
- les rapports spéciaux prévus au IV du même article ;
- les avis rendus par la Haute Autorité sur les projets de lois et de décrets ;
- les mises en demeure prévues à l'article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 ;
- les délibérations que la Haute Autorité décide de rendre publiques ;
- les décisions d'agrément, de refus, de suspension et de retrait d'agrément d'associations ;
- les auditions, rencontres, conférences et autres manifestations publiques auxquelles participent les membres, rapporteurs et agents ;
- les communiqués de presse.
Article 49
Entrée en vigueur
Le président de la Haute Autorité est chargé de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel et qui remplace le règlement général paru au Journal officiel du 1er juin 2018.