Décret n° 2019-981 du 24 septembre 2019 portant création des contrats de préprofessionnalisation au bénéfice des assistants d'éducation

NOR : MENH1925890D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/24/MENH1925890D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/24/2019-981/jo/texte
JORF n°0223 du 25 septembre 2019
Texte n° 30

Version initiale


Publics concernés : assistants d'éducation.
Objet : mise en œuvre du dispositif de préprofessionnalisation des assistants d'éducation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.
Notice : le décret définit les modalités de recrutement des assistants d'éducation par contrat de préprofessionnalisation. Il définit les fonctions confiées à ces assistants d'éducation et organise leur temps de travail en limitant la durée hebdomadaire de présence en établissement ou en école à 8 heures. Il adapte la durée du crédit d'heures de formation accordé aux étudiants à la progression du parcours universitaire et des missions exercées.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 916-1 ;
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
Vu les avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale des 21 février 2019 et 12 juin 2019,
Décrète :


  • Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 juin 2003 susvisé, les mots : « du titre III du décret du 26 mars 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article 10 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ».


  • L'article 7 bis du même décret est complété par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter. »


  • Après l'article 7 bis du même décret, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :


    « Art. 7 ter.-Les étudiants ayant acquis 60 crédits ECTS dans le cadre d'une licence à la rentrée scolaire de la signature du contrat et justifiant d'une inscription en licence peuvent être recrutés en qualité d'assistants d'éducation dans le cadre d'un contrat de préprofessionnalisation. Ils sont recrutés et interviennent dans les conditions fixées dans le présent article.
    « Les assistants d'éducation recrutés dans le cadre de ces contrats ont le projet de s'inscrire dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation.
    « A l'issue d'une procédure de sélection organisée sous l'autorité du recteur, en collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur concernés, le contrat est conclu pour une durée de trois ans. Le renouvellement du contrat tient compte de l'assiduité et de la progression au sein du cursus universitaire de l'assistant d'éducation.
    « L'assistant d'éducation recruté dans le cadre d'un contrat de préprofessionnalisation exerce progressivement et prioritairement des fonctions à caractère pédagogique. Outre les missions énumérées aux 2° à 6° de l'article 1er, l'assistant d'éducation inscrit dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement délivrant un diplôme national de master supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation exerce également des fonctions d'enseignement et d'éducation.
    « Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2, le service des assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation s'établit à huit heures de présence hebdomadaire en établissement ou en école pendant trente-neuf semaines. Dans les écoles, le temps de présence hebdomadaire peut être aménagé pour tenir compte de l'organisation des enseignements, sans pouvoir excéder 312 heures annuelles.
    « Par dérogation à l'article 5, le crédit d'heures octroyé aux assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation est de :


    «-597 heures pour les étudiants ayant acquis 60 crédits ECTS dans le cadre d'une licence et justifiant d'une inscription en licence à la rentrée scolaire de la signature du contrat ;
    «-808 heures pour les étudiants ayant acquis 120 crédits ECTS dans le cadre d'une licence et justifiant d'une inscription en licence ;
    «-827 heures pour les étudiants justifiant d'une inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation.


    « Les assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation disposent d'un accompagnement continu au sein de l'établissement scolaire d'affectation et de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits.
    « Les assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation sont tenus de respecter une obligation d'assiduité aux enseignements dispensés dans le cadre de leurs études universitaires. Ils informent le chef d'établissement des crédits ECTS obtenus chaque année.
    « Tout manquement au respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent constitue un motif de rupture du contrat. Le contrat peut également être rompu si l'assistant d'éducation ne justifie pas de l'obtention de 120 crédits ECTS à l'issue des deux premières années de contrat. »


  • Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.


  • Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 septembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,1 Ko
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