Après l'article 7 bis du même décret, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter.-Les étudiants ayant acquis 60 crédits ECTS dans le cadre d'une licence à la rentrée scolaire de la signature du contrat et justifiant d'une inscription en licence peuvent être recrutés en qualité d'assistants d'éducation dans le cadre d'un contrat de préprofessionnalisation. Ils sont recrutés et interviennent dans les conditions fixées dans le présent article.
« Les assistants d'éducation recrutés dans le cadre de ces contrats ont le projet de s'inscrire dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation.
« A l'issue d'une procédure de sélection organisée sous l'autorité du recteur, en collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur concernés, le contrat est conclu pour une durée de trois ans. Le renouvellement du contrat tient compte de l'assiduité et de la progression au sein du cursus universitaire de l'assistant d'éducation.
« L'assistant d'éducation recruté dans le cadre d'un contrat de préprofessionnalisation exerce progressivement et prioritairement des fonctions à caractère pédagogique. Outre les missions énumérées aux 2° à 6° de l'article 1er, l'assistant d'éducation inscrit dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement délivrant un diplôme national de master supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation exerce également des fonctions d'enseignement et d'éducation.
« Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2, le service des assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation s'établit à huit heures de présence hebdomadaire en établissement ou en école pendant trente-neuf semaines. Dans les écoles, le temps de présence hebdomadaire peut être aménagé pour tenir compte de l'organisation des enseignements, sans pouvoir excéder 312 heures annuelles.
« Par dérogation à l'article 5, le crédit d'heures octroyé aux assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation est de :
«-597 heures pour les étudiants ayant acquis 60 crédits ECTS dans le cadre d'une licence et justifiant d'une inscription en licence à la rentrée scolaire de la signature du contrat ;
«-808 heures pour les étudiants ayant acquis 120 crédits ECTS dans le cadre d'une licence et justifiant d'une inscription en licence ;
«-827 heures pour les étudiants justifiant d'une inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation.
« Les assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation disposent d'un accompagnement continu au sein de l'établissement scolaire d'affectation et de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits.
« Les assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation sont tenus de respecter une obligation d'assiduité aux enseignements dispensés dans le cadre de leurs études universitaires. Ils informent le chef d'établissement des crédits ECTS obtenus chaque année.
« Tout manquement au respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent constitue un motif de rupture du contrat. Le contrat peut également être rompu si l'assistant d'éducation ne justifie pas de l'obtention de 120 crédits ECTS à l'issue des deux premières années de contrat. »