Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants

NOR : MTRD1921117D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/20/MTRD1921117D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/20/2019-976/jo/texte
JORF n°0221 du 22 septembre 2019
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation des travailleurs indépendants, institutions, Pôle emploi, organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Objet : montant et durée d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants et modalités de prise en compte des périodes de versement de cette allocation pour l'ouverture des droits à pension de retraite.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er novembre 2019.
Notice : le décret fixe le montant journalier de l'allocation des travailleurs indépendants et la durée d'attribution de l'allocation à 6 mois. Il détermine également les modalités de prise en compte des périodes d'attribution de l'allocation pour le calcul des droits à pension de retraite. Il définit enfin les règles de coordination entre régimes pour la validation des périodes d'assurance liées à une interruption d'activité.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-21 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 173-1-4 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5424-25, L. 5424-27, R. 5424-70 et R. 5524-11 ;
Vu le décret n° 46-1541 modifié du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 46-2769 modifié du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 68-382 modifié du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 90-1215 modifié du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 9 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 15 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 juillet 2019,
Décrète :


  • A la section IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigé :


    « Sous-section 2
    « Détermination du montant et de la durée de l'allocation et versement de l'allocation


    « Art. D. 5424-74.-Le montant journalier de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est fixé comme suit :
    « 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fixé à 26,30 euros ;
    « 2° A Mayotte, il est fixé à 19,73 euros.


    « Art. D. 5424-75.-L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.


    « Art. D. 5424-76.-La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée. »


  • Après l'article D. 732-52-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 732-52-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 732-52-2. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-21, est pris en compte comme période d'assurance, pour l'ouverture du droit à pension, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du cinquantième jour de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de cinquante jours.
    « L'application du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validé au titre d'une même année civile. »


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Après l'article D. 173-21-3, il est inséré un article D. 173-21-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 173-21-3-1.-Le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées mentionné à l'article L. 173-1-4 est :
    « 1° Le régime d'assurance vieillesse de l'activité professionnelle au titre de laquelle les prestations sont servies pour les périodes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° des articles R. 351-12 et D. 634-2, au 2° de l'article D. 643-2, au 3° de l'article R. 653-4, au 2° de l'article R. 653-5 s'agissant des périodes de maladie, maternité, invalidité et accidents du travail des avocats salariés, aux articles D. 732-52-1 et D. 781-60 du code rural et de la pêche maritime, au 11° de l'article L. 5552-16 du code des transports, à l'article 37 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexée au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, aux a, b et c du 2° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et au 1° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
    « 2° Par dérogation au 1°, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour les périodes mentionnées au 2° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 précité ;
    « 3° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle pour chaque période mentionnée au b du 4° de l'article R. 351-12 et au a du 4° de l'article D. 634-2 ;
    « 4° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle salariée précédant la période de perception d'une allocation chômage pour chaque période mentionnée au c du 4° de l'article R. 351-12, au 2° de l'article R. 653-5 s'agissant des périodes de chômage indemnisé des avocats salariés, au 8° de l'article L. 5552-16 du code des transports, au II de l'article 5 de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité, au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité, à l'article 13 ter du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris et au 3° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 précité ;
    « 5° Par dérogation au 4°, le régime général pour les périodes mentionnées au même 4° s'agissant des salariés relevant du régime spécial de vieillesse des industries électriques et gazières n'ayant pas atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité ;
    « 6° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle salariée ou indépendante relevant de l'article L. 631-1, ayant précédé le premier jour de chômage non indemnisé pour la première période de chômage non indemnisé mentionnée au d du 4° de l'article R. 351-12, au c du 4° de l'article D. 634-2 et au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité ;
    « 7° Le régime d'assurance vieillesse ayant validé la période de chômage indemnisé ayant immédiatement précédé la période de chômage non indemnisé pour chaque période ultérieure de chômage non indemnisé mentionnée au d du 4° de l'article R. 351-12, au c du 4° de l'article D. 634-2 et au b du 4° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 précité ;
    « 8° Par dérogation aux 3°, 4° et 6°, le régime général pour les périodes mentionnées aux b, c, d du 4° de l'article R. 351-12 et aux a, b, c du 4° de l'article D. 634-2, dans le cas où l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément au régime général, au régime social des indépendants et au régime des salariés agricoles :
    « a) Au cours de l'année civile afférente aux périodes en cause ;
    « b) Ou, au cours de la dernière année civile d'affiliation précédant les périodes en cause ;
    « 9° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait la dernière activité professionnelle non salariée précédant la période de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail, pour les périodes mentionnées au b du 4° de l'article D. 634-2 du présent code, au 6° de l'article D. 643-2 du présent code, au 6° de l'article R. 653-4 du présent code et à l'article D. 732-52-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;


    2° Au VI de l'article D. 634-1, les mots : « au d et au i du 4° de l'article R. 351-12 » sont remplacés par les mots : « aux c et d du 4° de l'article D. 634-2 » ;
    3° L'article D. 634-2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : «, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, » sont supprimés ;
    b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :
    « a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ;
    « b) Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail ;
    « c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au b. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :


    «-La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ;
    «-Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède immédiatement à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'allocation susmentionné et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;


    « d) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3. » ;
    4° Après le 5° de l'article D. 643-2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. » ;
    5° Au dernier alinéa de l'article D. 643-3, les références : « 2° et 3° » sont remplacés par les références : « 2°, 3° et 6° ».


  • I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
    II. - Les dispositions du 1° de l'article 3 sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er novembre 2019.


  • La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 septembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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