Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur

NOR : TRER1924648A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/20/TRER1924648A/jo/texte
JORF n°0221 du 22 septembre 2019
Texte n° 11

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : demandeurs de certificats d'économies d'énergie.
Objet : modalités d'application du dispositif aux actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement en application de l'article D. 220-21 du code de l'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie en ce qui concerne les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie. Il modifie également l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur en ce qui concerne la composition du dossier de demande lorsque l'opération est réalisée en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.
Références : ces arrêtés peuvent être consultés dans leur rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 222-9, R. 221-17 et D. 221-20 ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 229-5 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 juillet 2019,
Arrête :


  • L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.


  • L'article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3-2.-I.-Pour les opérations relevant du II de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, le volume de certificats d'économies d'énergie est calculé à partir du montant de certificats prévu par la fiche d'opération standardisée concernée en remplaçant la durée de vie conventionnelle par la durée de location (hors reconduction tacite) selon les modalités de calcul prévues par l'article 3 du présent arrêté.
    « II.-Sans préjudice du III de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le mesurage prévu au II de ce même article est effectué sur une durée minimale de 6 mois représentative de l'activité des installations concernées par l'opération d'économies d'énergie.
    « Cette durée est réduite à 2 mois pour une opération d'économies d'énergie donnant lieu à une demande de certificats d'économies d'énergie inférieure à 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisée (cumac). Est considérée comme une même opération un ensemble d'actions d'économies d'énergie concernant un même bénéficiaire, engagées au cours d'une période de moins de 12 mois, lorsque :


    «-ces actions sont de même nature et sont réalisées sur un même site ; ou
    «-ces actions concernent une même installation. »


  • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie, et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à :
    « C = 1 + (Finitial-Ffinal)/100
    « où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI.
    « Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent. »


  • L'article 8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 8-2.-I.-Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
    « II.-Pour l'application du 2° du I de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le système de management de l'énergie est conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.
    « III.-Pour l'application du 2° du I de l'article R. 221-6 du code de l'énergie, le système de management de la qualité est conforme à la norme NF EN ISO 9001 : 2015 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.
    « Le périmètre de certification inclut a minima les processus suivants :
    « a) Veille technique et réglementaire ;
    « b) Gestion des compétences et des systèmes d'information ;
    « c) Contractualisation avec les partenaires et prestataires externes, et maîtrise des produits et services qu'ils fournissent ;
    « d) Contractualisation avec les bénéficiaires et gestion financière des contributions constituant le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie ;
    « e) Constitution, contrôle et dépôt des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie ;
    « f) Archivage des pièces justificatives ;
    « g) Vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des opérations, prévoyant notamment :


    «-un pourcentage minimum d'échanges avec les bénéficiaires des travaux, avant dépôt des opérations associées, notamment pour contrôler que les travaux ont été réalisés ; et
    «-un pourcentage minimum de visites sur site par un organisme de contrôle accrédité, sélectionnant et menant les contrôles de façon indépendante, pour vérifier que les travaux ont été réalisés conformément aux critères d'éligibilité de la fiche standard considérée, et avec les paramètres déclarés ;


    « h) Gestion des réclamations des bénéficiaires ;
    « i) Maîtrise et correction des non-conformités ;
    « j) Amélioration continue ;
    « k) Audits internes et revue de direction. »


  • Après l'article 8-3, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :


    « Art. 8-4. - En application du IV de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (en euros par tonne de dioxyde de carbone) est calculé à partir de la moyenne des prix des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année suivant celle de la date d'engagement des opérations, observés sur la période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année précédant celle de la date d'engagement de l'opération.
    « Pour les opérations engagées au cours de l'année 2019, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 9,54 euros/tonne équivalent dioxyde de carbone.
    « Pour les opérations engagées au cours de l'année 2020, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 22,41 euros/tonne équivalent dioxyde de « carbone.
    « La valeur du montant à retenir pour les opérations engagées au cours des années suivantes est rendue publique dans un avis du ministre chargé de l'énergie. »


  • Il est rétabli une annexe III ainsi rédigée :


    « ANNEXE III
    « VALEUR DU FACTEUR D'ÉMISSION (F) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5


    PRODUIT ÉNERGÉTIQUE

    FACTEUR D'ÉMISSION (gCO2eq/ kWh PCI)

    Combustibles solides

    Lignite

    364

    Charbon (anthracite)

    354

    Combustible solide de récupération (CSR)

    de 55 (85 % biomasse) à 230 (30 % biomasse)

    Biomasse

    0

    Combustibles liquides

    Fioul domestique

    279

    Gazole

    267

    Combustibles gazeux

    Gaz de pétrole liquéfié

    227

    Gaz naturel

    202


    ».


  • L'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 8 à 11 du présent arrêté.


  • A l'avant dernier alinéa de l'annexe 3,les mots : « le délai d'un an » sont remplacés par les mots : « le délai prévu ».
    Au dernier alinéa de l'annexe 3, les mots : « le délai d'un an » sont remplacés par les mots : « le délai ».


  • Au I de l'annexe 4, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
    « 12° Lorsque l'opération est réalisée en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie :


    «-la décision de certification du système de management de l'énergie, conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 ou toute norme équivalente ou la remplaçant, en cours de validité délivrée par un organisme de certification au nom du bénéficiaire et pour le site géographique concerné par l'opération précisant l'identité de l'entité titulaire du certificat, l'adresse précise du site certifié, le référentiel et le périmètre de la certification, et la durée de validité du certificat ;
    «-les éléments justifiant que l'installation satisfait aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la directive 2012/27 UE relative à l'efficacité énergétique lorsque l'opération est réalisée dans une installation produisant de l'électricité et de la chaleur ;
    «-la description et les résultats du plan de mesure et de vérification prévu au II de l'article susvisé ;
    «-la justification des facteurs d'émission mis en œuvre avant et après l'opération lorsqu'il est fait usage de la bonification prévue à l'article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. »


  • Le II de l'annexe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Dans le cas où l'opération spécifique correspond à la location d'un équipement et est conforme sur tous les autres points aux exigences d'une fiche d'opération standardisée pour une durée de location inférieure à la durée de vie conventionnelle de l'opération standardisée, et à l'exception des opérations relevant de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, la demande est faite en un seul exemplaire et comporte, à la place des pièces prévues au I, l'ensemble des pièces justificatives liées à la fiche d'opération standardisée concernée prévues par l'annexe 5. »


  • A l'annexe 5, le premier alinéa du point 7. Intitulé « Non-cumul avec d'autres dispositifs » est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour les opérations standardisées, la demande comporte une attestation sur l'honneur du bénéficiaire de l'opération précisant que les économies d'énergie réalisées n'ont pas permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée mentionnée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement exploitée, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, par le bénéficiaire. »


  • Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 septembre 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,5 Ko
Retourner en haut de la page