Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

NOR : SSAS1919744D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/18/SSAS1919744D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/18/2019-969/jo/texte
JORF n°0219 du 20 septembre 2019
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : personnes salariées ou assurés sociaux, agents des organismes de sécurité sociale.
Objet : mise en œuvre de traitements de données relatives aux salaires et revenus de remplacement pour l'exercice des missions des organismes de sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet trois nouveaux traitements nécessaires à l'inscription des montants des prestations sociales dans le Répertoire national commun des prestations sociales, à la restitution des salaires déclarés au sein du Portail numérique des droits sociaux et au calcul des aides personnelles au logement.
Références : le texte peut être consulté sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 78 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 mai 2019,
Décrète :


  • I. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la caisse, et ayant pour finalités :
    1° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs rémunérations déclarées par leurs employeurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;
    2° L'utilisation par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement, des montants de salaires déclarés dans le cadre de la déclaration sociale nominative prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
    II. - Le traitement mentionné au I comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :
    1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;
    2° Des données d'identification de ces salariés, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :


    - nom de famille, nom d'usage le cas échéant et prénoms ;
    - sexe ;
    - date et lieu de naissance ;
    - le cas échéant, numéro technique temporaire ;


    3° Les données relatives aux caractéristiques de leur contrat de travail, celles concernant les montants de leurs salaires et retenues par période, ainsi que les données relatives aux situations d'arrêt de travail ou de modulation du temps de travail susceptibles d'induire un ajustement du montant des aides au logement ;
    4° Des données relatives à leurs employeurs, permettant d'orienter la personne concernée vers l'employeur compétent en cas de contestation des données déclarées :


    - numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;
    - nom ou raison sociale de l'émetteur.


    III. - Les données énumérées aux 1°, 3° et 4° du II sont conservées pendant quinze mois puis supprimées.
    Les agents habilités des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une aide au logement dont elles gèrent les droits.
    IV. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.
    Les personnes bénéficiant ou souhaitant bénéficier d'une aide au logement ne peuvent faire valoir le droit d'opposition à ce traitement de données.

  • I.-Au sein de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article D. 133-5 ainsi rédigé :

    " Art. D. 133-5.-La déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 est déposée mensuellement, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes mentionnées à ce II bis sont versées, sur le portail “ www.net-entreprises.fr ”.
    " Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. "

    II.-L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la Caisse, et ayant pour finalités :
    1° La mise en œuvre des dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire national commun de la protection sociale ;
    2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;
    3° La détermination par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement et nécessaires au calcul de cette aide, des montants de prestations sociales et, le cas échéant de salaires, perçus par ces demandeurs ou bénéficiaires.
    III.-Le traitement mentionné au I comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :
    1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;
    2° Des données d'identification des personnes concernées, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

    -nom de famille, nom d'usage le cas échéant, et prénoms ;
    -sexe ;
    -date et lieu de naissance ;
    -le cas échéant, numéro technique temporaire ;

    3° Des données relatives aux allocations de chômage, aux allocations de solidarité spécifique, aux indemnités journalières octroyées en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aux pensions de retraite de droit direct ou de droit dérivé, aux pensions et rentes d'invalidité que les personnes concernées perçoivent par période ;
    3° bis Dans l'attente de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative par les employeurs publics, des données relatives aux salaires des agents du secteur public par période ;
    4° Des données relatives aux organismes qui versent ces prestations ou salaires permettant d'orienter la personne concernée vers le déclarant compétent en cas de contestation de la qualité des données déclarées :

    -numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;
    -numéro interne de classement de l'émetteur de l'envoi ;
    -nom ou raison sociale de l'émetteur.

    Les données énumérées au présent paragraphe sont conservées quinze mois puis supprimées.
    Les agents habilités des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données dont l'accès est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une aide au logement dont elles gèrent les droits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles mentionnées à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.
    IV.-Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.
    Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.


  • I. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la caisse, permettant :
    1° La restitution des montants des prestations sociales aux agents habilités à consulter le répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;
    2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs salaires et revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;
    3° La détermination par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement et nécessaires au calcul de cette aide, des montants des prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par ces demandeurs ou bénéficiaires.
    II. - Le traitement mentionné au I comporte les données mentionnées au II de l'article 1er et au III de l'article 2 ainsi que les données nécessaires à la transmission aux caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole des informations relatives aux ressources des personnes concernées. Ces dernières données sont conservées quinze mois puis supprimées.
    III. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par l'article 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.
    Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.


  • La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 septembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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