Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;
Vu les avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 18 juillet 2019 ;
Vu la commission de hiérarchisation des actes et prestations des médecins en date du 5 juin 2019,
Décide :
De modifier les livres I et III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée, comme suit :
A l'article III-4-IX, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les infirmières et les infirmiers :
I. - A la première partie : Dispositions générales de la NGAP, l'article 23.1 est modifié comme suit :
« Art. 23.1. - Majoration pour réalisation par un infirmier d'un acte unique
Lorsqu'au cours de son intervention, l'infirmier(ère) réalise un acte unique en AMI avec coefficient inférieur ou égal à 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d'acte unique (MAU).
Cette majoration ne se cumule pas avec le supplément pour vaccination antigrippale du Titre XVI, chapitre I, article 1, ni avec la majoration de coordination infirmière (MCI).
La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l'article 2. »
A l'article III-4-IX bis, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les sages-femmes, les infirmières et les infirmiers :
I. - A la deuxième partie de la NGAP, au « titre XVI - Soins infirmiers », le chapitre I - Article 1 est modifié comme suit :
«
Désignation de l'acte
Coefficient
Lettre clé
Prélèvement par ponction veineuse directe
cumulable à taux plein pour les AMI en dérogation à l'article 11 B des Dispositions générales
1,5
AMI ou SFI
».
II. - A la deuxième partie de la NGAP, au « titre XVI - Soins infirmiers », le chapitre I - Article 10 est modifié comme suit :
«
Désignation de l'acte
Coefficient
Lettre clé
AP
Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) avec établissement d'une fiche de surveillance, par passage
1
AMI
Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d'une fiche de surveillance, par passage
1
SFI
Au-delà du premier mois, par passage
1
AMI ou SFI
AP
(1) Pour l'application des deux cotations ci-dessus, la notion de domicile n'inclut ni les établissements de santé mentionnés à l'article L 6111-1 du code de la santé publique, ni les établissements d'hébergement de personnes âgées, des adultes handicapés ou inadaptés mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75 - 535 du 30/06/1975 modifiée, à l'exception toutefois des Résidences Autonomie.
Surveillance et observation d'un patient lors de la mise en œuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d'une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze passages.
1
AMI
Surveillance et observation d'un patient lors de la mise en œuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d'une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze jours, par jour
1
SFI
».
III. - A la deuxième partie de la NGAP, au « titre XVI - Soins infirmiers », le chapitre I - Article 11 est modifié comme suit :
«
Désignation de l'acte
Coefficient
Lettre clé
AP
II - Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures
La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne
La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation :
- d'une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre ;
- ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse ;
- ou d'une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter ;
- ou d'un prélèvement par ponction veineuse directe de l'article 1 du chapitre I.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.
3
AIS
AP
».Liens relatifs
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er décembre 2019.
Fait le 18 juillet 2019.
Le collège des directeurs :
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
N. Revel
Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
F.-E. Blanc