Arrêté du 4 septembre 2019 portant inscription de la denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales NUTRAMIGEN PURAMINO JUNIOR de la société MEAD JOHNSON NUTRITION France au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

NOR : SSAS1925390A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/4/SSAS1925390A/jo/texte
JORF n°0207 du 6 septembre 2019
Texte n° 24

Version initiale


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,
Arrêtent :


  • Au titre I de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 5, sous-section 2 « Produits pour nutrition entérale et prestations associées », dans le paragraphe 3 « Produits pour nutrition orale et entérale à domicile pour les enfants de moins de 16 ans » dans la rubrique E « Autres produits », dans la rubrique « société MEAD JOHNSON NUTRITION France », la nomenclature du code suivant est ajoutée comme suit :


    CODE

    NOMENCLATURE

    1122047

    Nut. Orale, enfant > 1 an, MEAD JOHNSON, NUTRAMIGEN PURAMINO JUNIOR, bte 400g.
    Aliment diététique, poudre, à base d'acides aminés synthétiques, pour les enfants de 1 à 10 ans, NUTRAMIGEN PURAMINO JUNIOR, la boite de 400g de la société MEAD JOHNSON NUTRITION France.
    INDICATION PRISE EN CHARGE
    Diagnostic et traitement de l'allergie aux hydrolysats poussés de protéines pour les besoins nutritionnels des enfants de 1 à 10 ans, dans les pathologies suivantes :
    - Allergie aux hydrolysats poussés de protéines,
    - Polyallergies alimentaires.
    MODALITÉS DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION
    Le diagnostic d'allergie avérée aux hydrolysats de protéines doit être posé et la prescription initiale effectuée dans un établissement de santé comportant une activité spécialisée dans le suivi de cette affection.
    Les prescriptions ultérieures (renouvellements) peuvent être effectuées par le médecin traitant.
    Une réévaluation annuelle doit être effectuée soit par le spécialiste du service à l'origine de la prescription initiale, soit par un autre service du même établissement de soins, soit par un autre établissement de soins
    Date de fin de prise en charge : 15 septembre 2024.


  • Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.


  • Le directeur général de la santé et la directrice de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 septembre 2019.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
B. Marin
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune

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