Arrêté du 2 septembre 2019 portant approbation de l'avenant n° 15 à la convention nationale du 4 mai 2012, organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie

NOR : SSAS1917436A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/2/SSAS1917436A/jo/texte
JORF n°0207 du 6 septembre 2019
Texte n° 19

Version initiale


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-1 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie ;
Vu la délibération n° BUR-01 du 22 janvier 2019 de l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire,
Arrêtent :


  • Est approuvé l'avenant n° 15 à la convention nationale, approuvée par arrêté interministériel du 4 mai 2012, organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, annexé au présent arrêté et conclu le 6 décembre 2018 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.


  • Le directeur général de la santé au ministère des solidarités et de la santé, la directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé et au ministère de l'action et des comptes publics, la directrice du budget au ministère de l'action et des comptes publics, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ainsi que son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXEAVENANT NO 15 À LA CONVENTION NATIONALE DU 4 AVRIL 2012 ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE


      Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-16-1 et L. 182-2-5,
      Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'Assurance maladie signée le 4 avril 2012 approuvée par arrêté interministériel du 4 mai 2012, ainsi que ses avenants,
      Vu l'Accord cadre interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, signé le 10 octobre 2018.
      Il est convenu ce qui suit, entre :
      L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
      L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire,
      La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
      L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,


      Préambule


      Dans le prolongement des engagements des parties signataires de l'avenant n° 11 et de l'accord cadre interprofessionnel, et sur la base des principes fondateurs de cet accord, notamment ceux tenant à l'amélioration de l'accès aux soins, à la valorisation de l'exercice coordonné et à l'évolution des pratiques, les parties signataires du présent avenant conviennent de la pertinence de la participation des pharmaciens au déploiement de la télémédecine.
      La télémédecine constitue un mode d'organisation déterminant de l'amélioration de l'efficience de l'organisation et de la prise en charge des soins. En effet, la télémédecine permet une prise en charge plus rapide et au plus près du lieu de vie des patients. Elle évite ainsi des déplacements inutiles et peut contribuer au désengorgement des services d'urgence en apportant une offre de soins de premier recours très accessible.
      Afin de répondre à ces défis d'organisation des soins, les parties signataires s'entendent pour contribuer au développement de la télémédecine sur l'ensemble du territoire et au profit de tous les patients, en s'appuyant sur le réseau officinal et la proximité d'accès qu'il offre à la population. Dans ce cadre, les parties signataires s'entendent, dans le respect des dispositions législatives et du parcours de soins, pour positionner le pharmacien comme professionnel de santé accompagnant. La mission qui lui est confiée dans ce cadre consistera à proposer une offre organisationnelle des téléconsultations permettant de préserver la confidentialité des données, ainsi qu'une assistance au médecin téléconsultant pour la réalisation des actes nécessaires à l'examen clinique.
      Les parties signataires s'accordent pour soutenir financièrement l'investissement des pharmaciens dans cette démarche inédite pour la profession. Elles considèrent de ce point de vue nécessaire d'assurer le suivi du déploiement des téléconsultations en officine et d'adapter, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre et de financement convenus dans le présent avenant. Elles s'accordent pour procéder à un bilan circonstancié à l'échéance d'un délai d'un an à compter de la mise en œuvre effective de cette nouvelle mesure conventionnelle.


      Article 1er
      Accompagner le développement de la télémédecine


      A la section 4, le second alinéa de l'article 13 est remplacé comme suit.
      Pour favoriser la coordination des soins, les parties signataires s'entendent pour promouvoir l'essor des pratiques de télémédecine sur l'ensemble du territoire et au profit de tous les patients, en permettant l'accès à la téléconsultation en officine. Elles s'inscrivent ainsi dans la droite ligne des engagements pris dans la convention nationale pharmaceutique ainsi que dans le cadre de l'accord cadre interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour accompagner l'évolution des pratiques concourant au développement de la prise en charge coordonnée des patients.
      Les articles suivants sont insérés :


      « Article 13.1
      La téléconsultation en officine


      Article 13.1.1
      Champ d'application de la téléconsultation


      La téléconsultation se définit comme la consultation à distance réalisée par un médecin exerçant une activité conventionnée, dit “téléconsultant”, quel que soit son secteur d'exercice et sa spécialité médicale, et un patient, ce dernier pouvant, le cas échéant, être assisté par un autre professionnel de santé.
      L'ensemble des patients peut bénéficier de téléconsultations. Ils doivent être informés des conditions de réalisation de la téléconsultation et, après avoir reçu ces informations, avoir donné leur consentement préalablement à la réalisation de l'acte.
      Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'organiser les téléconsultations dans le respect du parcours de soins coordonné. Cette modalité de consultation médicale doit être préalablement convenue entre le patient et son médecin.
      Lorsque l'exigence tenant au respect du parcours de soins ne peut pas être satisfaite (patient ne disposant pas de médecin traitant désigné ou médecin traitant non disponible dans un délai compatible avec l'état de santé du patient), la téléconsultation est assurée dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées, telles que les centres de santé, les maisons pluriprofessionnelles de santé (MSP), les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), les équipes de soins primaires (ESP) ou toute organisation territoriale qui se propose d'organiser une réponse en télémédecine de manière coordonnée, ouverte à tous les professionnels de santé du territoire et s'inscrivant dans une démarche de suivi global et régulier du patient. Dans ce dernier cas, la commission paritaire locale médicale (CPL) ou régionale médicale (CPR) est saisie pour valider l'organisation proposée, afin de vérifier si celle-ci répond à l'organisation territoriale souhaitée par les partenaires conventionnels dans le cadre des téléconsultations.


      Article 13.1.2
      Rôle du pharmacien accompagnant


      Le pharmacien, en tant que professionnel de santé accompagnant, a notamment pour rôle d'assister le médecin dans la réalisation de certains actes participant à l'examen clinique et éventuellement d'accompagner le patient dans la bonne compréhension de la prise en charge proposée.
      Du point de vue organisationnel, le pharmacien met à disposition le plateau technique nécessaire à la réalisation de la téléconsultation au sein de son officine, et se charge de son organisation en prenant contact avec le médecin.


      Article 13.1.3
      Les conditions de réalisation de la téléconsultation en officine


      Les téléconsultations sont mises en œuvre par un pharmacien au sein de l'officine. Elles doivent obligatoirement être réalisées par vidéotransmission dans des conditions permettant de garantir la sécurisation des données transmises et la traçabilité des échanges. Lorsque la téléconsultation est réalisée dans les conditions définies à l'alinéa 4 de l'article 13.1.1, le pharmacien d'officine peut être amené à transmettre les données administratives du patient au médecin.
      Le pharmacien doit disposer d'un local fermé pour mener cette activité, de façon à garantir la confidentialité des échanges et l'intimité des patients. Ce local doit disposer des équipements nécessaires, adaptés aux situations cliniques des patients, afin de garantir la réalisation d'une téléconsultation de qualité. Outre l'équipement nécessaire à la vidéotransmission et à la bonne installation des patients, le pharmacien doit a minima se doter des équipements suivants :


      - stéthoscope connecté,
      - otoscope connecté,
      - oxymètre,
      - tensiomètre.


      Article 13.1.4
      Modalités de rémunération du pharmacien


      Les parties signataires s'accordent pour soutenir l'investissement des pharmaciens dans la mise en œuvre des téléconsultations en officine, en mettant en place une participation financière selon les modalités suivantes :


      - une participation forfaitaire pour l'équipement, couvrant l'abonnement à une solution technique dédiée pour mettre en œuvre la vidéotransmission, ainsi que les équipements minimaux mentionnés à l'article 13.1.3. La 1re année, ce montant forfaitaire est fixé à 1 225 €. Les années suivantes, ce montant est fixé à 350 €. Le versement de cette participation est conditionné :
      - la première année et les deux années suivantes, à la déclaration en ligne, via le téléservice accessible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, de l'équipement de l'officine lui permettant de proposer la réalisation de téléconsultations, conformément aux conditions énoncées par l'article 13.1.3.
      - Les années suivantes, à la réalisation d'au moins une téléconsultation au sein de l'officine sur la période de référence appréciée en année civile ;


      Les parties signataires seront particulièrement attentives au rythme de versement des composantes de cette rémunération. Si cela s'avère nécessaire, des évolutions seront envisagées dans le cadre de la nouvelle convention pharmaciens.


      - une participation forfaitaire relative au temps passé par le pharmacien à l'organisation de la téléconsultation et à l'assistance apportée au médecin et au patient lors de la téléconsultation. Ce montant forfaitaire varie en fonction du nombre de téléconsultations réalisées au sein de l'officine sur la période de référence appréciée en année civile. Il est fixé comme suit :
      - de 1 à 20 téléconsultations : 200 €
      - de 21 à 30 téléconsultations : 300 €
      - > à 30 téléconsultations : 400 €


      Le versement de cette participation forfaitaire est conditionné à la cotation de la téléconsultation par le médecin et à sa prise en charge par l'assurance maladie. Ces participations forfaitaires sont versées annuellement et au plus tard au mois de mars N+1 par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de la pharmacie pour l'ensemble des régimes. Le versement fait l'objet d'un retour d'information dans les conditions définies à l'article 36.6.
      Le décompte des téléconsultations réalisées au sein de l'officine intervient sur la base d'un code traceur valorisé à 1 €, véhiculé dans la norme de facturation. Les données relatives à ce code sont corroborées avec les données de facturation de l'acte de téléconsultation coté par le médecin téléconsultant, afin de valider le versement au pharmacien de la participation financière relative au temps passé. Cette dernière condition ne s'applique pas lorsque le médecin téléconsultant est salarié d'un établissement de santé qui ne facture pas à titre individuel.


      Article 13.1.5
      Le suivi de la mise en œuvre de la téléconsultation en officine


      La télémédecine constitue une innovation dans les modalités de prise en charge des patients. A ce titre, les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'assurer le suivi de la mise en œuvre des téléconsultations en officine. Elles conviennent ainsi d'établir un bilan de la première année de déploiement et prévoiront d'ouvrir, le cas échéant, une négociation, afin d'être en mesure de faire évoluer le dispositif convenu si cela s'avère nécessaire, l'objectif étant de préserver l'offre de téléconsultation en officine, particulièrement dans les territoires où elle participe à l'amélioration de l'accès aux soins des patients. A cette occasion, la rémunération des officines réalisant plus de 50 téléconsultations pourra être réévaluée sous réserve qu'un nombre significatif d'officines soient concernées.
      Dans ce cadre, les CPL et CPR seront chargées d'assurer ce suivi selon des modalités arrêtées par la CPN. Un point de situation sera inscrit à l'ordre du jour de chaque CPN, avant le bilan final qui sera présenté à la première CPN de l'année suivant celle de référence. »


      Article 2
      Permettre la réalisation d'entretiens pharmaceutiques à distance


      L'article 28 est modifié comme suit. Un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit.
      « Sous réserve d'une évolution du cadre législatif, les partenaires conventionnels examineront les conditions dans lesquelles les accompagnements pharmaceutiques prévus par le présent article pourraient être réalisés par vidéotransmission avec l'accord du patient ».


      Article 3
      Instances conventionnelles


      L'article 49.1 intitulé « composition de la CPN » est modifié comme suit
      Les alinéas 4 à 6 sont remplacés comme suit.
      En formation plénière :


      - une section professionnelle composée de 10 représentants titulaires désignés par les organisations syndicales représentatives signataires et, le cas échéant, de 10 suppléants. La répartition des sièges étant opérée conformément au règlement intérieur figurant à l'annexe IV.2 ;
      - une section sociale composée de 10 représentants titulaires désignés par l'assurance maladie et, le cas échéant, de 10 suppléants, selon la répartition suivante :
      - 1 conseiller, 4 administratifs, 2 praticiens conseils et, le cas échéant, 7 suppléants pour le régime général,
      - 2 représentants titulaires, dont 1 praticien conseil et, le cas échéant, 2 suppléants pour le régime agricole,
      - 1 représentant titulaire et, le cas échéant, 1 suppléant pour l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaires


      En formation restreinte :


      - une section professionnelle composée de 8 représentants titulaires désignés par les organisations syndicales représentatives signataires et, le cas échéant, de 8 suppléants. La répartition des sièges étant opérée conformément au règlement intérieur figurant à l'annexe IV.2 ;
      - une section sociale composée de 8 représentants titulaires désignés par l'assurance maladie et, le cas échéant, de 8 suppléants, selon la répartition suivante :
      - 1 conseiller, 3 administratifs, 2 praticiens conseils et, le cas échéant, 6 suppléants pour le régime général,
      - 2 représentants titulaires, dont 1 praticien conseil et, le cas échéant, 2 suppléants pour le régime agricole,


      A l'article 49.3 est inséré un alinéa 19 rédigé comme suit : « elle assure le suivi du déploiement des téléconsultations en officine ».
      A L'article 52.3, l'alinéa 1 est complété comme suit : « (…) ainsi que le suivi du déploiement des téléconsultations en officine et en informe la CPN ».
      A l'article 53.3, un alinéa 11 est inséré, rédigé comme suit : « elle assure le suivi du déploiement des téléconsultations en officine en lien avec la CPR et en informe la CPN ».
      A l'annexe IV.2, article 4, l'alinéa 5 est supprimé.


      Fait à Paris, le 6 décembre 2018.


      Le directeur général de L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
      N. Revel


      Le président de l'Union nationale des organismes complémentaire d'assurance maladie,
      M. Ronat


      Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
      P. Gaertner


      Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
      G. Bonnefond


Fait le 2 septembre 2019.


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

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