Arrêté du 27 août 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (n° 1944)

Version initiale


La ministre du travail et la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1997 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 20 du 11 décembre 2018 relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 mars 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrêtent :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 20 du 11 décembre 2018 relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.
    A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
    Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 7 est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération minimale garantie qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) (article 2) et des primes (article 3), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.


  • L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Le directeur général du travail au ministère du travail et le directeur général de l'aviation civile au ministère de la transition écologique et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 août 2019.


La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du travail, directeur de projet auprès du directeur du transport aérien,
M. Ferrand


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/9, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 203,1 Ko
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