Arrêté du 2 septembre 2019 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes et de matoles dans le département des Landes pour la campagne 2019-2020

NOR : TREL1922665A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/2/TREL1922665A/jo/texte
JORF n°0204 du 3 septembre 2019
Texte n° 20

Version initiale


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 424-4 ;
Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen des matoles dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 2 juillet 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 au 27 juillet 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


  • Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées au moyen de pantes et de matoles dans le département des Landes est fixé à 61 600 pour la campagne 2019-2020.


  • Les captures d'alouettes sont enregistrées chaque jour au minimum à deux reprises, en fin de matinée et en fin d'après-midi. Les enregistrements sont réalisés de façon indélébile et sans surcharges.


  • Les demandes d'autorisation individuelle pour l'emploi de pantes et de matoles portent les références cadastrales des implantations.


  • Le nombre de matoles est fixé à 300 par installation.


  • Le nombre de pantes est limité à 3 paires par exploitation.


  • Une modification dans l'implantation d'une installation de pantes ne peut intervenir que dans la mesure où le nouvel emplacement est situé à une distance d'au moins 150 mètres de toute autre installation.
    Cette distance minimale est mesurée d'un poste de commandement à un autre.


  • Une seule cage contenant un individu de l'espèce Alouette des champs est autorisée à l'extérieur du poste de déclenchement des filets. Toute autre cage est détenue à l'intérieur de ce poste.


  • Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 septembre 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
T. Vatin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 205,3 Ko
Retourner en haut de la page