Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

NOR : MTRD1918374P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2019/8/29/MTRD1918374P/jo/texte
JORF n°0200 du 29 août 2019
Texte n° 10

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée le 5 septembre 2018, porte une profonde rénovation du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national.
    L'article 114-2° de la loi du 5 septembre 2018 autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnance aux adaptations des dispositions de cette loi aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    En effet, ces territoires, dont les économies sont caractérisées par leur éloignement et leur insularité, enregistrent des niveaux de qualification plus faibles et des taux de chômage, notamment chez les jeunes, plus élevés que ceux du territoire métropolitain.
    Les adaptations mises en place par l'ordonnance ont été préparées dans le cadre de concertations au printemps 2019 avec des parlementaires ultra-marins et des représentants des exécutifs des collectivités ultramarines, et appuyées par un rapport d'évaluation de l'inspection générale des affaires sociales.
    Cette ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 5 septembre 2019.
    L'article 1er de l'ordonnance :
    1° Adapte aux collectivités d'outre-mer concernées les règles applicables en matière d'opérateurs de compétences (OPCO) :
    Il maintient pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion le schéma d'intervention des OPCO en outre-mer fondé sur la compétence de principe des OPCO interprofessionnels pour gérer les contributions de la formation professionnelle et de l'alternance et sur une autorisation de gestion pour les autres opérateurs de compétences délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
    Il ne reprend pas, pour la délivrance de l'autorisation de gestion aux OPCO professionnels sur ces territoires, le critère d'un seuil minimal de contributions gérées en outre-mer et ne maintient qu'un seul critère d'activité : les services de proximité aux entreprises que les OPCO sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
    Il prévoit une disposition spécifique à Mayotte ne permettant l'intervention que d'un seul OPCO interprofessionnel, dont la présence, la durée et les modalités d'intervention sur ce territoire seront définies par décret en Conseil d'Etat. L'évaluation prévue pourra permettre d'interroger, à terme, la pertinence de la mise en œuvre de ce schéma d'intervention sur le territoire.
    Il prévoit des dispositions spécifiques à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy qui ne permettent l'intervention que d'un seul OPCO interprofessionnel sur ces territoires, qui sera définie ultérieurement par voie réglementaire en fonction de son offre de services.
    Il prévoit une disposition spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ne permet la présence sur ce territoire que d'un seul OPCO interprofessionnel dont les conditions de présence, d'intervention et les conditions dans lesquelles les ressources nécessaires à la réalisation de ses missions lui sont versées seront définies par décret en Conseil d'Etat.
    Il introduit un mécanisme de conventionnement entre OPCO nationaux non représentés et OPCO interprofessionnels ou professionnels implantés sur les territoires d'outre-mer, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
    Il ajoute une disposition prévoyant la possibilité pour les partenaires sociaux adhérents de l'OPCO et qui ont une présence locale de proposer des orientations aux OPCO pour les champs couverts (participation à la gestion des fonds et des demandes de formation du secteur), permettant ainsi une implication paritaire régionale des OPCO via la constitution, en leur sein, d'un conseil d'orientation.
    Il fait obligation aux OPCO de rendre compte annuellement de leur activité et de l'état de leurs engagements financiers au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP), inscrivant ainsi les OPCO dans un collectif de territoire organisé avec les partenaires sociaux et la collectivité territoriale.
    Il ajoute une mission aux OPCO de contribuer à l'observation des métiers et à des démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), dans le cadre du CREFOP.
    2° Adapte aux collectivités d'outre-mer concernées les règles applicables en matière d'apprentissage :
    Il étend le bénéfice de l'aide unique aux employeurs d'apprentis aux entreprises de moins de 250 salariés qui recrutent des apprentis engagés dans des formations de niveau 3 (niveau équivalent à un brevet de technicien supérieur - BTS), afin de favoriser la formation sur place des cadres intermédiaires et d'inciter plus largement au recours à l'apprentissage dans les territoires ultra-marins.
    Il prévoit que les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement qui, en l'état actuel des textes, sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, puissent, en l'absence de dépenses constatées sur cette période, être déterminées sur la base d'un montant minimum défini par la même loi de finances, afin de permettre aux régions de contribuer, au moyen de subventions d'investissement, au financement des centres de formation d'apprentis (CFA) quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique le nécessitent.
    Il introduit la possibilité de modulation des niveaux de prise en charge par les OPCO des contrats d'apprentissage fixés par les branches professionnelles pour tenir compte des surcoûts éventuels liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté.
    Il introduit la possibilité de prise en charge par l'OPCO des frais liés la mobilité des apprentis vers la métropole ou vers d'autres collectivités d'outre-mer, seule la mobilité internationale ayant été explicitement prévue par les textes.
    3° Adapte aux collectivités d'outre-mer concernées les règles applicables à la mobilité hors apprentissage :
    Il introduit la possibilité de prise en charge d'une partie des frais de mobilité vers la métropole ou vers d'autres collectivités d'outre-mer et à l'international des salariés des entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre des actions de formation du plan de développement des compétences, lorsque l'offre de formation n'existe pas sur le territoire ultra-marin et prévoit que les OPCO pourront solliciter, à cette fin, un co-financement de la collectivité territoriale.
    L'article 2 de l'ordonnance prévoit qu'à titre expérimental, sur la demande de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l'article L. 6523-1-4 du code du travail relatives à la gestion des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance sur ce territoire puissent être mises en œuvre par un organisme paritaire territorial agréé par les ministres en charge de la formation professionnelle des outre-mer, afin de développer une gestion des compétences adaptée aux spécificités du territoire. Les conditions de présence, d'intervention de cet organisme, les modalités dans lesquelles les ressources lui sont versées pour la réalisation de ses missions ainsi que les conditions d'évaluation de cette expérimentation seront définies par décret en Conseil d'Etat.
    L'article 3 fixe les conditions d'entrée en vigueur de l'ordonnance qui est prévue au 1er janvier 2021 excepté pour les articles L. 6522-3 sur les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement, L. 6522-4 sur l'extension de l'aide unique aux employeurs d'apprentis, L. 6523-1-1 sur le conventionnement entre OPCO nationaux non représentés et OPCO implantés sur les territoires concernés, L. 6523-2-3 sur la possibilité de modulation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et sur la possibilité de prise en charge des frais annexes liés à la mobilité des apprentis, L. 6523-2-4 sur la possibilité de prise en charge d'une partie des frais de mobilité des salariés des entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre des actions de formation du plan de développement des compétences.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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