Arrêté du 17 juillet 2019 portant modification de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

NOR : TREP1916156A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/17/TREP1916156A/jo/texte
JORF n°0199 du 28 août 2019
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : détenteurs d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés.
Objet : précision relative à l'obligation de mise en œuvre de système permanent de détection de fuite.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication au Journal officiel.
Notice : l'arrêté précise les modalités de mise en œuvre du système permanent de détection de fuite pour certains équipements thermodynamiques.
Références : l'arrêté du 29 février 2016 (NOR : DEVP1604751A) modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1516/2007 du 19 décembre 2007 définissant les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, notamment ses articles 4, 5, 6 et 7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 543-73 à R. 543-123 ;
Vu l'arrêté du 29 février 2016 modifié relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 29 février 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité les contrôles d'étanchéité périodiques prévus à l'article R. 543-79 du code de l'environnement et à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 :


    «-soit par une des méthodes de mesures directes définie à l'article 2 du présent arrêté ;
    «-soit par une des méthodes de mesures indirectes définie à l'article 2 du présent arrêté.


    « Les contrôles d'étanchéité périodiques réalisées par une méthode de mesure directe sont réalisés sur les parties décrites à l'article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé.
    « Lors des contrôles d'étanchéité périodiques réalisés par une méthode de mesure indirecte, l'opérateur effectue un contrôle visuel et manuel de l'équipement et analyse l'un ou plusieurs des paramètres suivants :
    « a) La pression ;
    « b) La température ;
    « c) Le courant du compresseur ;
    « d) Les niveaux de liquides ;
    « e) Le volume de la quantité rechargée.
    « Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser, conformément à l'article 3 (CE) 1516/2007, par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité, la vérification des fiches d'intervention de l'équipement prévues à l'article R. 543-82 du code de l'environnement. »


  • I.-Au I de l'article 2 du même arrêté, après les mots : « cinq grammes par an », sont ajoutés les mots : « à la pression de service ».
    II.-Il est ajouté à l'article 2 du même arrêté un paragraphe ainsi rédigé :
    « III.-Une méthode de détection de fuite par mesure indirecte et repose sur l'analyse d'au moins un des paramètres suivants :
    « a) La pression ;
    « b) La température ;
    « c) Le courant du compresseur ;
    « d) Les niveaux de liquides ;
    « e) Le volume de la quantité rechargée. »


  • L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-I.-Le système permanent de détection de fuite prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 517/2014 est un système permanent de détection de fuite de HFC fondé sur une méthode de détection de fuite par mesure indirecte conçu et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l'alarme, informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté, au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes en HFC mentionnées ci-dessous :


    «-50 grammes par heure ;
    «-10 % de la charge, en tonne, du fluide contenu dans l'équipement.


    « II.-Par exception au paragraphe I, lorsqu'un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte ne peut pas être mis en œuvre pour des raisons techniques, le système permanent de détection de fuite prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 517/2014 est un système permanent de détection de fuite de HFC basé sur des méthodes directes conçu et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l'alarme, informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté, au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes en HFC mentionnées ci-dessous :


    «-50 grammes par heure ;
    «-10 % de la charge, en tonne, du fluide contenu dans l'équipement.


    « L'exploitant tient à la disposition des autorités compétentes l'étude justifiant l'impossibilité technique de mise en œuvre d'un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte.
    « L'implantation du système permanent de détection de fuite de HFC, basée sur des méthodes directes, résulte et est conforme aux préconisations d'une étude préalable. Cette étude est réalisée par une personne dûment qualifiée et indépendante du détenteur et de l'exploitant de l'équipement. Elle précise et justifie, notamment, le seuil de déclenchement de l'alarme.
    « III.-Par exception aux paragraphes I et II, lorsqu'un système permanent de détection de fuite respectant les dispositions des paragraphes I et II ne peut pas être mis en œuvre pour des raisons techniques, le système permanent de détection de fuite prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 517/2014 est un système permanent de détection de fuites qui analyse au moins un des paramètres suivants :
    « a) La pression ;
    « b) La température ;
    « c) Le courant du compresseur ;
    « d) Les niveaux de liquides ;
    « e) Le volume de la quantité rechargée.
    « Le système permanent de détection de fuite est relié à une alarme informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté.
    « L'exploitant prévoit des mesures correctives afin de détecter au plus vite et limiter les fuites. Il réalise les contrôles d'étanchéité, prévus à l'article 1er, par une méthode de mesure directe à la périodicité prévue à l'article 4.
    « L'exploitant tient à la disposition des autorités compétentes l'étude justifiant l'impossibilité technique de mise en œuvre d'un système permanent de détection de fuite respectant les dispositions prévues au I et II du présent article ainsi que les mesures correctives qu'il met en œuvre afin de détecter au plus vite et limiter les fuites.
    « IV.-Les systèmes permanents de détection de fuite sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois afin de garantir l'exactitude des informations fournies. L'exploitant de l'équipement tient à jour un registre. Ce registre précise les fluides pour lesquels le système permanent de détection est adapté, la liste des opérations d'entretien destinées à le maintenir en bon fonctionnement, le résultat des vérifications réalisées et, le cas échéant, les actions correctives à réaliser.
    « V.-Toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une recherche de fuite par méthode de mesures directes :


    «-dans un délai de douze heures si la charge de l'équipement est supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2 ;
    «-dans un délai de vingt-quatre heures dans les autres cas. »


  • Le tableau de l'article 4 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
    «


    CATÉGORIE DE FLUIDE

    CHARGE EN FLUIDE FRIGORIGÈNE
    DE L'ÉQUIPEMENT

    PÉRIODE DES CONTRÔLES
    en l'absence de système permanent
    de détection de fuite
    répondant aux exigences
    du I. et II. de l'article 3

    PÉRIODE DES CONTRÔLES
    si un système permanent de détection
    de fuite répondant aux exigences
    du I. et II. de l'article 3 est installé

    HCFC

    2 kg ≤ charge < 30 kg

    12 mois

    30 kg ≤ charge < 300 kg

    6 mois

    300 kg ≤ charge

    3 mois

    HFC, PFC

    5 t. éq. CO2 ≤ charge < 50 t. éq. CO2

    12 mois

    24 mois

    50 t. éq. CO2 ≤ charge < 500 t. éq. CO2

    6 mois

    12 mois

    500 t. éq. CO2 ≤ charge

    Équipement mobile

    3 mois

    6 mois

    Équipement fixe

    6 mois

    Équipement fixe répondant à l'exception prévue au III de l'article 3

    3 mois


    ».


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 juillet 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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