Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante

NOR : MENE1921674A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/22/MENE1921674A/jo/texte
JORF n°0198 du 27 août 2019
Texte n° 25

Version initiale


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94, D. 351-27 et D. 351-28 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 portant aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
Vu l'avis de Conseil national consultatif des personnes handicapées du 10 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation des 11 et 12 juillet 2019,
Arrête :


  • En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :


    - soit de la partie compréhension de l'oral des épreuves 1 et 3 de contrôle continu de langue vivante A ou de la partie expression orale de l'épreuve 3 de contrôle continu de langue vivante A ;
    - soit de la partie compréhension de l'écrit des épreuves 2 et 3 de contrôle continu de langue vivante A ou de la partie expression écrite des épreuves 1, 2 et 3 de contrôle continu de langue vivante A.


  • En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante A (ETLVA), qui se substitue au second temps de l'épreuve 3 de contrôle continu en langue vivante A.


  • En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :


    - soit de la partie compréhension de l'oral des épreuves 1 et 3 de contrôle continu de langue vivante B ou de la partie expression orale de l'épreuve 3 de contrôle continu de langue vivante B ;
    - soit de la partie compréhension de l'écrit des épreuves 2 et 3 de contrôle continu de langue vivante B ou de la partie expression écrite des épreuves 1, 2 et 3 de contrôle continu de langue vivante B ;
    - soit de la totalité des épreuves communes de contrôle continu de langue vivante B.


  • En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER).


  • En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant un trouble visuel peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : de la partie compréhension de l'écrit des épreuves 2 et 3 de contrôle continu de langue vivante A et B, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen, ou de la partie expression écrite des épreuves 1, 2 et 3 de contrôle continu de langue vivante A et B, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen.


  • En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :


    - de la partie compréhension de l'oral des épreuves de contrôle continu 1 et 3 de langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;
    - de la partie expression orale de l'épreuve 3 de contrôle continu de langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;
    - de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante A (ETLVA) ;
    - de l'épreuve commune de contrôle continu de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est abandonné en fin de classe de première, selon les modalités définies par note de service ;
    - de la partie écrite de l'épreuve terminale de « langues, littératures et cultures étrangères et régionales » (LLCER), selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ;
    - de la partie orale de l'épreuve terminale de « langues, littératures et cultures étrangères et régionales » (LLCER), selon les modalités définies en annexe II du présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


  • I.-Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2021 de l'examen.
    II.-Est abrogé à la même date, l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle, sauf en ce qu'il concerne le baccalauréat professionnel.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE ÉCRITE DE L'ÉPREUVE TERMINALE DE L'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ « LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES » (LLCER)


      Définition partie écrite de l'épreuve de l'enseignement de spécialité LLCER avec aménagement

      Durée : 4 heures

      Objectifs

      L'épreuve vise à évaluer la maîtrise des attendus du programme de l'enseignement de spécialité « Langues, littératures et cultures étrangères et régionales » pour le cycle terminal.

      Structure

      1. Elaboration d'une synthèse guidée en 300 mots au moins de 2 ou 3 documents, dont au moins un texte littéraire et éventuellement un document iconographique, adossés à l'une des thématiques au programme de l'enseignement de spécialité du cycle terminal. La longueur cumulée des textes est comprise entre 5000 et 6000 signes, blancs et espaces compris.

      2. Traduction en français d'un passage d'un des textes du dossier de 300 à 600 signes, blancs et espaces compris.

      Matériel autorisé : l'usage du dictionnaire unilingue non encyclopédique est autorisé.

      Niveau attendu : B2

      Notation

      L'épreuve est notée sur 20 points (synthèse : 16 points ; traduction : 4 points).

      Une grille d'évaluation sera fournie aux correcteurs.


    • ANNEXE II
      AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE ORALE DE L'ÉPREUVE TERMINALE DE L'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ « LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES » (LLCER)


      Définition partie orale de l'épreuve de l'enseignement de spécialité LLCER avec aménagement

      Durée : 10 minutes

      Objectifs

      L'épreuve vise à évaluer la maîtrise par le candidat des attendus du programme de l'enseignement de spécialité « Langues et cultures étrangères et régionales » pour le cycle terminal.

      Structure

      L'épreuve consiste en un oral de 10 minutes qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat et visé par son professeur de l'année de terminale. Sans temps de préparation, le candidat présente son dossier pendant 5 minutes au plus pour en justifier les choix et en exprimer la logique interne, puis interagit avec l'examinateur pendant 5 minutes au plus. Le dossier est composé de 3 à 4 documents textuels et iconographiques (étudiés ou non en classe) dont le fil conducteur se rattache à une ou plusieurs thématiques du programme du cycle terminal. Il comprend :

      - au moins un texte littéraire ; le candidat peut prendre appui sur les annexes publiées avec les programmes du cycle terminal, mais peut, s'il le juge pertinent, enrichir son dossier de textes littéraires de son choix ;
      - éventuellement une œuvre d'art visuel (affiche, caricature, dessin, extrait de film, peinture, sculpture, etc.) ;
      - un texte non littéraire (article de presse, extrait de discours, d'essai, etc.) ;
      - éventuellement : une des œuvres intégrales étudiées au cours du cycle terminal (œuvre matérialisée par un extrait ou une illustration).

      Niveau attendu : B2

      Notation

      L'épreuve est notée sur 20 points.

      Une grille d'évaluation sera fournie aux correcteurs.


Fait le 22 juillet 2019.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J.-M. Huart

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 218,6 Ko
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