Arrêté du 5 août 2019 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1995 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu (Alpes-Maritimes)

NOR : TREA1922843A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/5/TREA1922843A/jo/texte
JORF n°0187 du 13 août 2019
Texte n° 4

Version initiale


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention ;
Vu le règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1 et L. 571-13 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6361-9 et L. 6361-12 à L. 6361-14 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-3 ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1995 modifié portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2013 modifié portant classification des avions légers selon leur indice de performance sonore ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de Cannes-Mandelieu du 7 juin 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public, réalisée du 24 juin au 15 juillet 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


  • I. - Après le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1995 susvisé, les alinéas suivants sont ajoutés :


    « - “aéronef basé sur l'aérodrome” : aéronefs dont la base principale d'exploitation a été déclarée comme étant l'aérodrome de Cannes-Mandelieu, à l'autorité de surveillance ou à l'exploitant gestionnaire d'aérodrome.


    « - “avion léger” : avion équipé d'un ou plusieurs moteurs à piston, dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 8 618 kg. Il s'agit :


    « soit d'un avion muni d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint au sens du règlement (UE) n° 748/2012, annexe I, partie 21, section B ;
    « soit d'un avion muni d'un certificat de navigabilité, d'un certificat de navigabilité spécial ou d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type au sens de l'arrêté du 28 août 1978.


    « - “tour de piste” : circuit d'aérodrome commençant par le décollage, faisant le tour en vue de l'aérodrome et se terminant par l'atterrissage. »


    II. - Après le paragraphe IV de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1995 susvisé, les paragraphes suivants sont ajoutés :
    « V. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, paragraphes I et II du présent arrêté, les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments respectent les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores, et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. »
    « VI. - Les avions légers respectent les conditions relatives aux vols d'entraînement en tours de piste définies dans l'annexe au présent arrêté. »
    III. - Les conditions d'exécution des tours de piste des avions légers sur l'aérodrome de Cannes-Mandelieu jointes au présent arrêté sont annexées à l'arrêté du 6 décembre 1995 susvisé.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 15 août 2019 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'EXÉCUTION DES TOURS DE PISTE DES AVIONS LÉGERS SUR L'AÉRODROME DE CANNES-MANDELIEU


      1. Généralités :


      - les avions légers classés dans les catégories A ou B, conformément à l'arrêté du 11 juin 2013 modifié portant classification des avions légers selon leur indice de performance sonore (CALIPSO), bénéficient des mêmes conditions d'utilisation que les aéronefs basés équipés de silencieux.
      - les tours de piste sont autorisés seulement entre 8 heures et 20 heures (heures locales) pendant les horaires du service de contrôle aérien et soumis aux restrictions horaires définies aux paragraphes 2 et 3.
      - les tours de piste à basse hauteur (entre 500 ft et la hauteur du tour de piste standard) ne sont autorisés qu'en dehors de toute activité hélicoptère en piste 04/22. Ils sont réservés à la formation et à l'entrainement, avec instructeur à bord.


      2. Du 1er septembre au 30 juin, les restrictions concernant les tours de piste des avions légers sur l'aérodrome de Cannes-Mandelieu sont appliquées entre 12 heures et 14 heures (heures locales) comme suit :


      - les tours de piste sont réservés aux aéronefs basés et aux aéronefs non basés équipés de silencieux et sont limités à 5 tours consécutifs,
      - les tours de piste à basse hauteur sont réservés aux aéronefs basés équipés de silencieux et sont limités à 3 tours consécutifs.


      3. Du 1er juillet au 31 août, les restrictions concernant les tours de piste des avions légers sur l'aérodrome de Cannes Mandelieu sont appliquées entre 8 heures et 20 heures (heures locales) comme suit :


      - les tours de piste sont réservés aux aéronefs basés et aux aéronefs non basés équipés de silencieux et sont limités respectivement à 5 tours et 2 tours consécutifs ; les tours de piste à basse hauteur sont respectivement limités à 3 tours et 2 tours consécutifs.


      - dans la période entre 12 heures et 14 heures (heures locales) :


      a) Les tours de piste des aéronefs basés non équipés de silencieux sont limités à 3 tours consécutifs ;
      b) Les tours de piste à basse hauteur sont réservés aux aéronefs basés équipés de silencieux ;
      c) Les tours de piste à basse hauteur sont interdits les samedis et dimanches.


Fait le 5 août 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,1 Ko
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