Arrêté du 9 juillet 2019 définissant les conditions particulières d'exploitation par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) de la canalisation de transport d'hydrocarbures reliant Villette-de-Vienne (38) à Saint-Julien-en-Genevois (74), dite « branche B3 », eu égard aux problématiques de fissuration

NOR : TREP1919444A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/9/TREP1919444A/jo/texte
JORF n°0179 du 3 août 2019
Texte n° 8

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 554-5, L. 554-8, L. 555-1, L. 555-12, R. 554-58, R. 554-60, R. 554-61, R. 555-4, R. 555-17, R. 555-22 et R. 555-24 ;
Vu le décret du 8 mai 1967 modifié autorisant la société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) à construire et exploiter une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides ;
Vu le décret du 29 février 1968 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter en vue de la construction et de l'exploitation d'un réseau de conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides entre la Méditerranée et la région Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en particulier son article 18 ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 9 et 10 janvier 1997 pris au titre de la loi sur l'eau suite aux accidents respectivement survenus sur la ligne B3 de la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR), le 1er et 8 janvier 1997 sur les communes de Saint-Just-Chaleyssin (Isère) et La Ravoire (Savoie) ;
Vu la décision ministérielle du 20 décembre 2016 relative à la réalisation d'une tierce expertise du mode de surveillance en service et de maintenance prévu par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) pour la branche B3 de la canalisation de transport d'hydrocarbures qu'elle exploite entre Villette-de-Vienne (38) et Saint-Julien-en-Genevois (74) ;
Vu la demande d'évolution des conditions d'exploitation de la branche B3 formulée par la société SPMR aux préfets de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie par courriers datés du 7 octobre 2016 ;
Vu le rapport technique du 10 février 2017 dressant un bilan des investigations menées en application des arrêtés préfectoraux portant mesures d'urgence précités ;
Vu le rapport du 14 avril 2017 établi par Bureau Veritas dans le cadre de la tierce-expertise précitée ;
Vu le bilan des essais d'éclatement réalisés en mars 2018 sur des tubes issus de la branche B3 contenant des colonies de fissures transversales ;
Vu les avis favorables respectivement émis le 21 février 2019, 26 février 2019 et 14 mars 2019 par les Conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) des départements de l'Isère, de la Savoie, et de la Haute-Savoie, conformément aux dispositions des articles L. 555-12 et R. 555-17 du code de l'environnement ;
Vu l'avis formulé le 28 juin 2019 par la société du pipeline Méditerranée-Rhône sur le projet d'arrêté ministériel qui lui a été transmis le 11 juin 2019, en lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions fixées par l'article R. 555-17 précité ;
Vu le rapport établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en date du 4 février 2019 ;
Considérant les dangers et inconvénients que peut présenter la canalisation de transport d'hydrocarbures exploitée par SPMR entre Villette-de-Vienne et Saint-Julien-en-Genevois, dite « branche B3 » vis-à-vis des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 du code de l'environnement ;
Considérant l'expérience accumulée par la société SPMR dans l'application du mode de surveillance en service et de maintenance établi pour sa branche B3 suite aux pertes de confinement rencontrées les 1er et 8 janvier 1997 sur les communes de Saint-Just-Chaleyssin (38) et La Ravoire (73), dans le cadre de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 et des arrêtés préfectoraux susvisés ;
Considérant la demande formulée par la société SPMR d'appliquer, au regard des performances des méthodes d'inspection désormais mises en œuvre et du retour d'expérience qu'il en tire, un mode de surveillance en service et de maintenance basé sur de nouveaux critères d'acceptabilité de ses défauts de type fissures longitudinales ;
Considérant l'analyse menée par le tiers expert du mode de gestion proposé par la société SPMR dans le cadre de la demande d'aménagement précitée ;
Considérant que cette analyse a permis d'identifier une méthodologie présentant, d'après le tiers expert, des garanties équivalentes voire accrues au mode de gestion des fissures longitudinales inhérent à l'arrêté du 12 octobre 2005, sans générer les contraintes du mode de gestion actuel ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de modifier les prescriptions encadrant la gestion des fissures longitudinales sur la branche B3 ;
Considérant par ailleurs qu'il y a lieu, en lien avec l'incident survenu en 2016 sur la commune de La Ravoire et les investigations menées en application des arrêtés portant mesures d'urgence précités, de mieux appréhender le risque de fissuration transversale, et de prévoir des mesures équivalentes à celles adoptées pour les fissures longitudinales ;
Considérant que les limitations supplémentaires de la pression de service instaurées après la découverte de fissures transversales, ne sont justifiées que dans l'hypothèse où leur propagation serait plus rapide que ce qui est pris en compte pour les fissures longitudinales ;
Considérant que la branche B3 est une canalisation transfrontalière,
Arrête :


  • Pressions maximales d'exploitation.
    La société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) est autorisée à assurer la poursuite de l'exploitation de la branche B3 de sa canalisation de transport d'hydrocarbures dans les conditions d'exploitation définies dans le présent arrêté. Les pressions maximales de service (PMS) sont inférieures aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous :


    Désignation de la station de pompage

    Pressions maximales d'exploitation (bar)

    Villette-de-Vienne

    61

    Saint-Egrève

    57

    Chignin

    55

    Alby-sur-Chéran

    49


    Ces pressions sont abaissées de 7 bars jusqu'à ce qu'aucune fissure transversale ne relève de la réparation en moins de deux ans en raison des vitesses de propagation, précisées à l'article 3.


  • Contraintes cycliques.
    Le transporteur prend toutes les dispositions utiles de manière à réduire au maximum l'amplitude et le nombre de contraintes cycliques subies par l'ouvrage. A cet effet, le transporteur établit une procédure précisant les mesures retenues pour atteindre cet objectif et adresse chaque année au service chargé du contrôle un bilan commenté des cycles de pression subis par son ouvrage dans l'année en s'appuyant sur une méthode de comptage reconnue.
    Sont interdits :


    - le dépassement de 30 cycles par semaine comptabilisés selon la méthode de comptage « rainflow » ;
    - les écarts de pression présentant selon cette même méthode de comptage une amplitude supérieure à 40 bars ;
    - le dépassement, en moyenne mensuelle, de 20 cycles de plus de 20 bars d'amplitude par semaine comptabilisés selon la méthode de comptage « rainflow » ;
    - le passage en direct de produit de la ligne B1 (Fos-sur-Mer - Villette-de-Vienne) à la ligne B3 ;
    - les changements de régime hydraulique liés aux tranches horaires tarifaires de l'énergie électrique.


    Toute modification notable du nombre ou de l'amplitude des contraintes cycliques suivies par l'ouvrage durant une année fait l'objet d'une analyse particulière du transporteur, qui en tire les conséquences sur les hypothèses retenues pour l'évolution des fissures (impact sur leur vitesse de propagation notamment).


  • Méthodologie de traitement des « fissures longitudinales » et « transversales ».
    Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables à l'ouvrage en matière de surveillance et de maintenance, le transporteur :


    - procède à une inspection a minima quadriennale de sa branche B3 par un racleur instrumenté détecteur de fissures longitudinales et transversales en recourant aux meilleures techniques disponibles ;
    - détermine sur la base d'une comparaison des données racleurs issues des deux dernières inspections par racleur instrumenté la vitesse de propagation apparente des fissures détectées et la vitesse de propagation moyenne relevée sur la période d'inspection passée ;
    - répare dans un délai compatible avec leur évolution prévisible et en tout état de cause sur une durée inférieure à 2 ans par rapport au passage du racleur :
    - les fissures présentant, sur la base du rapport d'inspection par racleur instrumenté, une profondeur vue par ce racleur supérieure ou égale à 2 mm quelle que soit leur longueur ;
    - les fissures présentant, une vitesse de propagation supérieure ou égale à 0,15 mm/an sur la base de la comparaison des données issues des deux dernières inspections ;
    - répare dans un délai compatible avec leur évolution prévisible et en tout état de cause sur une durée inférieure à 4 ans par suite au passage du racleur, les fissures présentant aux pressions maximales de service reprises à l'article 1er, une durée de vie résiduelle inférieure à six ans sur la base de :
    - leur vitesse apparente ;
    - la vitesse moyenne relevée sur la période passée.


    Le transporteur informe le service chargé du contrôle, dans un délai de neuf mois par rapport au passage du racleur, du nombre de défauts détectés sur l'ouvrage et du nombre de défauts répondant à chacun des critères repris ci-dessus. Il rend compte de l'avancement de son programme de réparation lors de la remise du rapport annuel d'activité.
    Le transporteur justifie le choix de la technologie de racleur retenue eu égard aux meilleures techniques disponibles. Préalablement à tout changement de technologie, le transporteur s'assure de sa capacité à mettre en œuvre la politique ci-dessus et notamment, à comparer les données racleurs issues de l'inspection menée avec cette technologie avec celles issues de l'inspection précédente.
    Le critère de 0.15 mm/an mentionné au 6e alinéa du présent article peut être remplacé par 0,30 mm/an si le passage de racleur est effectué tous les 2 ans.


  • Contrôles d'étanchéité.
    Parallèlement aux dispositions reportées dans l'article précédent et sans préjudice des dispositions réglementaires applicables, le transporteur effectue un contrôle d'étanchéité de l'ensemble de la ligne B3 par racleur détecteur de fuites à une fréquence a minima annuelle.


  • Abrogation des dispositions antérieures.
    Sont abrogés :
    1° Les arrêtés interpréfectoraux du 14 février, 16 avril 1997, fixant respectivement les modalités de remise en service provisoire pour une période de 2 mois et ensuite jusqu'au 31 octobre 1997, et imposant des programmes d'investigations complémentaires ;
    2° L'arrêté interpréfectoral du 29 octobre 1997 fixant les modalités de maintien en service de la ligne B3 de SPMR ;
    3° L'arrêté interpréfectoral du 5 novembre 2001 définissant de nouvelles conditions d'exploitation et de surveillance de la branche B3 après réalisation d'un programme de restauration par SPMR ;
    4° L'arrêté interpréfectoral n° 2005-12078 en date du 12 octobre 2005 portant modification des conditions d'exploitation de la branche B3 du pipeline Méditerranée-Rhône ;
    5° Les arrêtés préfectoraux du 27 mai 2016 portant mesures d'urgence pris par les préfets de l'Isère et de la Savoie suite à la perte de confinement constatée par la société SPMR sur sa ligne B3, le 26 mai 2016, sur la commune de La Ravoire (73), dans le cadre d'une fouille de validation visant à caractériser une fissure transversale préalablement identifiée lors d'une inspection par racleur instrumenté réalisée en 2015.


  • Notification et publicité.
    Le présent arrêté sera notifié à M. le directeur général de la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône sise 7-9, rue des Frères-Morane, 75738 Paris Cedex 15 et publié au Journal officiel de la République française.
    Une copie en sera adressée à Mme la secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie, M. le secrétaire général de la préfecture de la Savoie et de Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


  • Recours.
    Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, selon les modalités suivantes :


    - par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, dans un délai de quatre mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française ;
    - par la société concernée par le présent arrêté, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle celui-ci lui a été notifié.


    Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-avant.


  • Exécution.
    Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de la prévention des risques et la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 juillet 2019.


Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
P. Merle
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 225,9 Ko
Retourner en haut de la page