Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 554-5, L. 554-8, L. 555-1, L. 555-12, R. 554-58, R. 554-60, R. 554-61, R. 555-4, R. 555-17, R. 555-22 et R. 555-24 ;
Vu le décret du 8 mai 1967 modifié autorisant la société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) à construire et exploiter une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides ;
Vu le décret du 29 février 1968 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter en vue de la construction et de l'exploitation d'un réseau de conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides entre la Méditerranée et la région Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en particulier son article 18 ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 9 et 10 janvier 1997 pris au titre de la loi sur l'eau suite aux accidents respectivement survenus sur la ligne B3 de la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR), le 1er et 8 janvier 1997 sur les communes de Saint-Just-Chaleyssin (Isère) et La Ravoire (Savoie) ;
Vu la décision ministérielle du 20 décembre 2016 relative à la réalisation d'une tierce expertise du mode de surveillance en service et de maintenance prévu par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) pour la branche B3 de la canalisation de transport d'hydrocarbures qu'elle exploite entre Villette-de-Vienne (38) et Saint-Julien-en-Genevois (74) ;
Vu la demande d'évolution des conditions d'exploitation de la branche B3 formulée par la société SPMR aux préfets de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie par courriers datés du 7 octobre 2016 ;
Vu le rapport technique du 10 février 2017 dressant un bilan des investigations menées en application des arrêtés préfectoraux portant mesures d'urgence précités ;
Vu le rapport du 14 avril 2017 établi par Bureau Veritas dans le cadre de la tierce-expertise précitée ;
Vu le bilan des essais d'éclatement réalisés en mars 2018 sur des tubes issus de la branche B3 contenant des colonies de fissures transversales ;
Vu les avis favorables respectivement émis le 21 février 2019, 26 février 2019 et 14 mars 2019 par les Conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) des départements de l'Isère, de la Savoie, et de la Haute-Savoie, conformément aux dispositions des articles L. 555-12 et R. 555-17 du code de l'environnement ;
Vu l'avis formulé le 28 juin 2019 par la société du pipeline Méditerranée-Rhône sur le projet d'arrêté ministériel qui lui a été transmis le 11 juin 2019, en lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions fixées par l'article R. 555-17 précité ;
Vu le rapport établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en date du 4 février 2019 ;
Considérant les dangers et inconvénients que peut présenter la canalisation de transport d'hydrocarbures exploitée par SPMR entre Villette-de-Vienne et Saint-Julien-en-Genevois, dite « branche B3 » vis-à-vis des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 du code de l'environnement ;
Considérant l'expérience accumulée par la société SPMR dans l'application du mode de surveillance en service et de maintenance établi pour sa branche B3 suite aux pertes de confinement rencontrées les 1er et 8 janvier 1997 sur les communes de Saint-Just-Chaleyssin (38) et La Ravoire (73), dans le cadre de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 et des arrêtés préfectoraux susvisés ;
Considérant la demande formulée par la société SPMR d'appliquer, au regard des performances des méthodes d'inspection désormais mises en œuvre et du retour d'expérience qu'il en tire, un mode de surveillance en service et de maintenance basé sur de nouveaux critères d'acceptabilité de ses défauts de type fissures longitudinales ;
Considérant l'analyse menée par le tiers expert du mode de gestion proposé par la société SPMR dans le cadre de la demande d'aménagement précitée ;
Considérant que cette analyse a permis d'identifier une méthodologie présentant, d'après le tiers expert, des garanties équivalentes voire accrues au mode de gestion des fissures longitudinales inhérent à l'arrêté du 12 octobre 2005, sans générer les contraintes du mode de gestion actuel ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de modifier les prescriptions encadrant la gestion des fissures longitudinales sur la branche B3 ;
Considérant par ailleurs qu'il y a lieu, en lien avec l'incident survenu en 2016 sur la commune de La Ravoire et les investigations menées en application des arrêtés portant mesures d'urgence précités, de mieux appréhender le risque de fissuration transversale, et de prévoir des mesures équivalentes à celles adoptées pour les fissures longitudinales ;
Considérant que les limitations supplémentaires de la pression de service instaurées après la découverte de fissures transversales, ne sont justifiées que dans l'hypothèse où leur propagation serait plus rapide que ce qui est pris en compte pour les fissures longitudinales ;
Considérant que la branche B3 est une canalisation transfrontalière,
Arrête :
Fait le 9 juillet 2019.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
P. Merle
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz