Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83 ;
I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public en € TTC des dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge de la neurostimulation électrique transcutanée conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).
CODE
LIBELLÉ
NOUVEAU TARIF
en € TTC
NOUVEAU PLV
en € TTC
1189940
Neurostimulation électrique transcutanée, location mensuelle de l'appareil.
11,59
11,59
1183468
Neurostimulation électrique transcutanée, achat de l'appareil neuf.
112,05
200,00
1134240
Neurostimulation électrique transcutanée, électrodes souples autocollantes, lot de 4.
4,92
4,92
xxxxxx1
Neurostimulation électrique transcutanée, électrodes souples autocollantes hypoallergéniques, lot de 4.
4,92
4,92
xxxxxx2
Neurostimulation électrique transcutanée, câbles de stimulation, lot de 2.
14,00
14,00
xxxxxx3
Neurostimulation électrique transcutanée, accumulateur rechargeable spécifique intégré au stimulateur, lot de 1.
18,90
18,90
II. - Les fabricants et les distributeurs concernés peuvent présenter, conformément aux articles R. 165-9 et R. 165-15 du CSS, des observations écrites ou demander à être entendus par le Comité économique des produits de santé dans un délai de soixante jours à compter de la publication du présent avis.
Dans un délai de soixante jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les fabricants et distributeurs de produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :
- font connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au Comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.
Pour les pharmacies d'officine, ces éléments peuvent provenir des bases de données gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sous réserve du respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d'officine représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque organisation.
Dans ce même délai de soixante jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :
- les organisations de fabricants ou de distributeurs font connaître au Comité la liste des fabricants ou des distributeurs qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque fabricant et chaque distributeur notifie au Comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;
- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au Comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2018.
Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.Liens relatifs