Monsieur le Président de la République,
Lors du débat public sur la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui s'est tenu de mars à juin 2018, l'intérêt porté par les citoyens à la filière géothermique a été souligné.
Pour atteindre les objectifs fixés par cette nouvelle politique pour la géothermie profonde, qu'elle soit à haute ou à basse température, d'ici 2028, le nombre de projets et le montant des investissements réalisés par les acteurs de cette filière d'énergie renouvelable doivent considérablement augmenter.
Il revient au Gouvernement, en tant que facilitateur, d'engager une réforme du cadre juridique de l'exploration et de l'exploitation des gîtes géothermiques, défini par le code minier. Or la législation actuelle est perçue par les acteurs de la filière comme un frein à l'exploration de nouvelles formations géologiques et à la réalisation de projets basés sur des concepts innovants : le code minier prévoit deux régimes juridiques, cloisonnés entre eux, autour du critère unique de la température du fluide caloporteur (régime de la géothermie à haute température quand la température est supérieure à 150 °C et géothermie à basse température quand la température est inférieure à 150 °C). Les titres miniers, qu'ils soient d'exploration ou d'exploitation, sont donc octroyés suivant des procédures différentes selon qu'ils relèvent de la géothermie à haute ou à basse température.
Pour la géothermie à basse température, l'exploration nécessite une autorisation de recherches d'une durée maximale de trois ans tandis que l'exploitation est subordonnée à l'obtention d'un permis d'exploitation (30 ans maximum et renouvelable par période de 15 ans maximum), que seul le titulaire de l'autorisation de recherches peut obtenir. Ces titres, délivrés par arrêté préfectoral après une instruction rapide, peuvent être couplés avec l'autorisation de mener les travaux.
Pour la géothermie à haute température, la recherche se déroule dans le cadre d'un permis exclusif de recherches (PER), de 15 ans maximum tandis que l'exploitation du gîte nécessite de détenir une concession (50 ans maximum et renouvelable par période de 25 ans maximum) que seul le titulaire du PER peut obtenir.
L'article 67 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, d'ici août 2019, toute mesure réformant les dispositions législatives du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation de gîtes géothermiques, « afin d'établir, d'une part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu'une phase d'exploration limitée et, d'autre part, un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte ».
La présente ordonnance simplifie la législation applicable dans le but de permettre aux entreprises et aux collectivités de choisir le titre minier le plus adapté à la finalité de leur projet. Le critère de la température est donc supprimé pour la phase d'exploration sans être remplacé par d'autres critères techniques et des passerelles sont créées entre les régimes d'exploration et d'exploitation de gîtes géothermiques afin d'assouplir les procédures administratives. Pour l'exploitation, le critère de la température est remplacé par celui de la puissance thermique primaire qui est plus pertinent car il permet de mieux qualifier le potentiel géothermique valorisable de la ressource. Les effets juridiques des permis d'exploitation et des concessions diffèrent et sont maintenus car ils sont bien adaptés aux spécificités des projets et aux besoins des industriels et collectivités.
L'article 2 de l'ordonnance supprime le critère de la température tandis que les autres articles, par souci de lisibilité et pour rendre compte des spécificités de cette filière verte, réorganisent l'architecture du code minier en regroupant les dispositions portant sur la géothermie.
L'article 3 laisse à l'opérateur le choix du titre d'exploration sollicité. Il introduit également la notion de connexion hydraulique, spécifique à la géothermie.
L'article 4 porte sur les conditions d'obtention du permis exclusif de recherches et précise ses effets juridiques.
Il en est de même pour l'article 5 qui traite des autorisations de recherches.
Les articles 7 à 9 portent sur l'exploitation des gîtes géothermiques en posant le critère de la puissance primaire dont la valeur sera définie par décret en Conseil d'Etat. En deçà de cette valeur, les projets relèvent du permis d'exploitation, au-delà, d'une concession. Ils précisent également que l'autorité qui octroie le titre d'exploitation en fixe la durée et posent le principe du renouvellement des titres après mise en concurrence. Ils permettent enfin que chaque régime d'exploration puisse déboucher sur l'un ou l'autre des deux régimes d'exploitation, en fonction des caractéristiques de la ressource découverte.
Les articles 6 et 10 à 12 sont des adaptations rédactionnelles liées à la suppression du critère de la température.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions législatives du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques