Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence

NOR : SSAP1919295A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/1/SSAP1919295A/jo/texte
JORF n°0155 du 6 juillet 2019
Texte n° 24

Version initiale


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D. 451-88 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-11, R. 6311-5, D. 6311-17 et D. 6311-23 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2012 modifié relatif à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 14 mai 2019,
Arrête :


  • L'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 1er est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans un cabinet libéral auprès d'un professionnel de santé libéral » sont remplacés par les mots : « auprès d'un professionnel de santé dans un cabinet libéral, une maison de santé ou un centre de santé » ;
    b) Au troisième alinéa, la phrase : « Cette attestation est également ouverte aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique mentionné à l'article R. 451-95 du code de l'action sociale et des familles ; » est remplacée par la phrase : « Cette attestation est également ouverte aux personnes titulaires ou en cours de formation, du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, d'accompagnant éducatif et social mentionné à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles, du diplôme d'assistants de régulation médicale, aux assistants médicaux, aux préleveurs sanguins en vue d'examens de biologie médicale et aux auxiliaires ambulanciers ; »
    c) Au quatrième alinéa, après les mots : « à intervenir en cas », les mots : « d'urgences collectives et » sont insérés et les mots : « dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11 du code de la santé publique » ;
    2° L'article 2 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La délivrance des attestations de formation aux gestes et soins d'urgence 1 et 2 est subordonnée à la validation de chacun des modules qui composent la formation, fondée sur la présence tout au long de la formation et la vérification de l'acquisition des connaissances par le stagiaire, des gestes et des comportements adaptés à une situation d'urgence simulée. » ;
    b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
    3° L'article 3 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 a pour objet l'acquisition des connaissances permettant :
    « 1° L'identification d'une situation d'urgence vitale ou potentielle et la réalisation des gestes d'urgence adaptés à cette situation ;
    « 2° La participation à la réponse à une urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle. » ;
    b) Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacée par le mot : « quatorze » ;
    4° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une demi-journée » sont remplacés par les mots : « de sept heures » et après les mots : « gestes et soins d'urgence, », sont insérés les mots « les urgences collectives et les situations sanitaires exceptionnelles, » ;
    b) Au quatrième alinéa, après les mots : « d'enseignement des soins d'urgence », sont insérés les mots «, de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou de l'Ecole du Val-de-Grâce » ;
    5° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 a pour objet l'acquisition de connaissances permettant :
    « 1° L'identification d'une situation d'urgence à caractère médical et sa prise en charge, seul ou en équipe, y compris le guidage à distance pour la réalisation des gestes d'urgence, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe médicale spécialisée ;
    « 2° La participation à la réponse à une urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle. » ;
    6° L'article 6 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une journée » sont remplacés par les mots : « de sept heures » et les mots : « de 10 à 12 » sont remplacés par les mots : « de dix à douze » ;
    b) Au premièrement, les mots : « Une demi journée » sont remplacés par les mots : « Trois heures et demi » et les mots : « urgences vitales » sont remplacés par les mots : « gestes et soins d'urgence » ;
    c) Au deuxièmement, les mots : « Une demi journée » sont remplacés par les mots : « Trois heures et demi » et les mots : « ou de l'actualité sanitaire » sont remplacés par les mots : «, de l'actualité sanitaire, des urgences collectives et des situations sanitaires exceptionnelles » ;
    d) Au sixième alinéa, après les mots : « d'enseignement des soins d'urgence », sont insérés les mots «, de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou de l'Ecole du Val-de-Grâce » ;
    7° L'article 7 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « pour intervenir en cas », sont insérés les mots : « d'urgences collectives et » ;
    b) Les cinq alinéas suivants sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés : « La formation comporte neuf modules complémentaires pouvant être enseignés et délivrés séparément et dont les objectifs et le contenu figurent en annexes du présent arrêté. La durée de ces modules est de :


    -trois heures et demi pour le module « prise en charge d'une urgence collective en préhospitalier » ;
    -trois heures et demi pour le module « accueil massif de victimes non contaminées en établissement de santé » ;
    -sept heures pour le module « stratégie médicale de damage control » ;
    -quatorze heures pour le module « prise en charge des urgences médico-psychologiques » ;
    -sept heures pour le module « décontamination hospitalière d'urgence et moyens de protection individuelle ou collective nucléaire, radiologique et chimique » ;
    -sept heures pour le module « décontamination hospitalière approfondie » ;
    -sept heures pour le module « prise en charge d'un patient victime d'un agent nucléaire, radiologique ou chimique » ;
    -trois heures et demi pour le module « prise en charge des patients suspects d'infection liée à un risque épidémique et biologique et protection de la collectivité en établissement de santé » ;
    -sept heures pour le module « prise en charge des patients suspects d'infection liée à un risque épidémique et biologique et protection de la collectivité en établissement de santé de référence ».


    « La formation est assurée par des formateurs aux situations sanitaires exceptionnelles dont la formation est assurée par les établissements de santé de référence mentionnés à l'article L. 3131-11 du code la santé publique et l'Ecole du Val-de-Grâce pour le Service de santé des armées. Elle est réalisée en groupes dont la taille doit permettre l'utilisation de méthodes de pédagogie active.
    « Une attestation de suivi de formation est délivrée à la fin de la formation par le responsable du centre d'enseignement des soins d'urgence, de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou de l'Ecole du Val-de-Grâce pour lequel le formateur pour les situations sanitaires exceptionnelles a dispensé l'enseignement. » ;
    8° L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé : « La validité de chaque module de l'attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence en situation sanitaire exceptionnelle est subordonnée au suivi d'une actualisation annuelle des connaissances en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique. Cette actualisation des connaissances peut prendre la forme d'exercices ou d'entraînements associant un rappel théorique portant notamment, en fonction des modules, sur la gestion d'une urgence collective, sur les techniques de « damage control », la prise en charge des urgences médico-psychologique, le port des équipements de protection individuels (risques nucléaire, radiologique, chimique, épidémique et biologique), la mise en œuvre d'une chaîne de décontamination ou la prise en charge d'un patient suspect d'infection liée à un risque épidémique et biologique. La participation effective à un exercice ou à un entraînement permet ainsi l'actualisation des connaissances d'un ou le cas échéant, de plusieurs modules. » ;
    9° Après les mots : « de leur durée de validité », les mots : « d'une durée de quatre ans après l'obtention » ;
    10° Les annexes sont remplacées par les annexes figurant respectivement en annexes du présent arrêté.


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 1er juillet 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 4,4 Mo
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