Décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs

NOR : TRAT1805664D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/2/TRAT1805664D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/2/2019-696/jo/texte
JORF n°0152 du 3 juillet 2019
Texte n° 44

Version initiale


Publics concernés : entreprises ferroviaires et leurs salariés, autorités organisatrices de transport.
Objet : modalités d'information des salariés et de mise en œuvre de l'appel prioritaire au volontariat et des critères de désignation des salariés, en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs ou de reprise par l'autorité organisatrice lorsqu'elle décide de fournir par elle-même ce service.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de préciser la procédure applicable au transfert des contrats de travail des salariés et notamment les informations préalables et les mesures d'accompagnement, individuelles et collectives, des salariés et de leurs représentants. Le décret détermine également les délais et conditions dans lesquels est établie la liste des salariés dont le contrat de travail doit être transféré. Il fixe les modalités d'organisation de l'appel prioritaire au volontariat et détermine les modalités et critères de désignation des salariés à transférer.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 2121-21 et L. 2121-23 du code des transports, dans leur rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-22 et L. 2121-23 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports ;
Vu le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, notamment son article 42 ;
Vu l'avis de l'Union des transports publics et ferroviaires en date du 30 avril 2019 ;
Vu l'avis de la Confédération française et démocratique du travail en date du 2 mai 2019 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des syndicats autonomes en date du 2 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mai 2019 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de Corse en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en date 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de Bretagne en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional du Centre-Val de Loire en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional du Grand Est en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional des Hauts-de-France en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional d'Ile-de-France en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de Normandie en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional d'Occitanie en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional des Pays de la Loire en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine de la Confédération générale du travail en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine de la Confédération générale du travail-Force ouvrière en date du 12 avril 2019 ;
Vu la saisine de l'Union syndicale Solidaires en date du 12 avril 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • Au sens du présent décret, on entend par :
      1° « Service transféré », le service de transport ferroviaire de voyageurs pour lequel survient un changement d'attributaire du contrat de service public ;
      2° « Salarié transféré », le salarié ayant accepté le transfert de son contrat de travail vers le nouvel attributaire du contrat de service public ou vers l'autorité organisatrice lorsqu'elle décide de fournir par elle-même ce service, volontairement ou après application de la procédure de désignation, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 2121-23 du code des transports ;
      3° « Nombre d'emplois transférés », le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, mentionné à l'article L. 2121-22 du même code, calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé ;
      4° « Salarié désigné », le salarié affecté au service transféré, non volontaire et répondant aux critères de désignation fixés en application du 1° de l'article L. 2121-23 du même code.


    • I. - Au plus tard un mois après le lancement de la procédure de mise en concurrence, l'attribution directe ou la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant informe par courrier les salariés visés au 2° de l'article L. 2121-23 du code des transports et les représentants des travailleurs concernés sur :
      1° Le mode de gestion du service public et, le cas échéant, la procédure d'attribution du contrat de service public retenus ;
      2° Le périmètre géographique et fonctionnel du service transféré ;
      3° La date prévisionnelle de changement effectif d'attributaire ;
      4° Le nombre d'emplois transférés pour chacune des catégories d'emploi définies à l'article 2 du décret du 26 décembre 2018 susvisé ;
      5° Les modalités de désignation des salariés transférés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;
      6° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés.
      II. - Au plus tard un mois après l'attribution directe ou la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant informe par courrier les salariés visés au 2° de l'article L. 2121-23 du code des transports et les représentants des travailleurs concernés de l'identité de l'attributaire. Dans le cas où l'attributaire a changé, il les informe également :
      1° Des conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail et le maintien des garanties attachées pour les salariés transférés ;
      2° De la possibilité de se porter volontaire et des conditions de mise en œuvre du processus de volontariat ;
      3° Les critères de détermination des salariés désignés en cas d'insuffisance du nombre de salariés volontaires ;
      4° De la tenue à venir de réunions d'informations avec le cessionnaire.
      En cas de lancement de la procédure de mise en concurrence, le cédant transmet ces informations au plus tard quinze jours ouvrables après la date de notification d'attribution du contrat de service public.
      III. - Au plus tard seize mois avant le changement effectif d'attributaire et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés visés au 2° de l'article L. 2121-23 du même code et aux représentants des travailleurs concernés.
      IV. - Au plus tard seize mois avant le changement effectif d'attributaire, le cessionnaire informe par courrier les salariés visés au 2° de l'article L. 2121-23 du même code, sous pli éventuellement confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :
      1° L'implantation géographique prévue pour les emplois concernés ;
      2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;
      3° La présentation de l'entreprise et de son organisation générale ;
      4° Le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;
      5° Les éléments du cadre social de l'entreprise, notamment son environnement de travail, sa politique salariale, les avantages auxquels peut prétendre le salarié au titre des congés payés, de la durée et de l'aménagement du temps de travail, du compte épargne-temps et du compte personnel de formation, ses institutions représentatives du personnel, sa politique de mobilité et de parcours professionnels, sa politique d'action sociale et de prévoyance ainsi que toute autre information utile à l'exercice du choix du salarié ;
      6° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'attributaire dont la durée est définie par le cessionnaire ;
      7° La politique de sécurité intégrée dans le système de gestion de la sécurité mentionnée à l'article 42 du décret du 27 mai 2019 susvisé.
      V. - Le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents.


    • I. - Au plus tard seize mois avant le changement effectif d'attributaire et jusqu'à la date de ce changement, le cédant organise au moins une fois par semestre des réunions d'information sur le déroulement de la procédure de changement d'attributaire et ses conséquences pour les salariés, avec les représentants des travailleurs concernés.
      II. - Dans le même délai, le cessionnaire désigne un correspondant chargé de répondre aux demandes et interrogations des salariés visés au 2° de l'article L. 2121-23 du code des transports, dont les coordonnées leur sont transmises par l'intermédiaire du cédant.
      III. - Le cessionnaire organise des réunions d'information régulières selon un calendrier établi conjointement avec l'entreprise cédante. S'ils en font la demande, il reçoit au moins une fois les salariés volontaires et les salariés désignés dans le cadre d'entretiens individuels.
      IV. - Ces réunions et entretiens se déroulent pendant le temps de travail des salariés, dans le respect de l'obligation de continuité du service public.


    • I. - Chacun des salariés mentionnés au 2° de l'article L. 2121-23 du code des transports dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle il reçoit du cessionnaire les informations mentionnées au IV de l'article 2, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire, au sein de sa catégorie d'emploi.
      Tout salarié qui se porte volontaire communique au cédant les éléments nécessaires à l'application des critères définis au II du présent article.
      II. - Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre d'emplois transférés, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emploi mentionnée à l'article 2 du décret du 26 décembre 2018 susvisé, selon les modalités définies à l'annexe I, en application des critères suivants, appréciés à la date de la notification du changement d'attributaire :
      1° Le taux d'affectation du salarié au service transféré ;
      2° L'ancienneté dans le poste ;
      3° Le temps de trajet séparant le domicile du salarié de celui des lieux principaux d'affectation du service transféré qui s'en trouve le plus proche ;
      4° Les charges de famille ;
      5° Le handicap.
      III. - Si le nombre de salariés volontaires est insuffisant pour couvrir le nombre d'emplois transférés, le cédant détermine les salariés désignés, par catégorie d'emploi, selon les modalités définies à l'annexe II et les critères mentionnés au II du présent article.
      A cet effet, les salariés mentionnés à l'article L. 2121-20 du code des transports communiquent au cédant les éléments nécessaires à l'application de ces critères.
      IV. - Au plus tard douze mois avant la date de changement effectif d'attributaire, le cédant informe chaque salarié volontaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de l'acceptation ou du rejet de sa candidature au transfert de son contrat de travail.
      L'acceptation de la candidature du salarié par le cédant vaut acceptation définitive, par le cédant et l'intéressé, du transfert du contrat de travail de ce dernier. Le transfert intervient à la date du changement effectif d'attributaire.


    • La liste des salariés, dont la candidature au titre de l'appel à volontariat a été acceptée et, le cas échéant, des salariés désignés, est établie par catégorie d'emploi au plus tard douze mois avant la date de changement effectif d'attributaire. Elle est transmise par le cédant au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans un délai de sept jours à compter de son établissement.


    • I.-Le décret du 26 décembre 2018 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa du 1° du I de l'article 2, après les mots : « au prorata », sont insérés les mots : « du temps d'affectation au sein » ;
      2° Le second alinéa du III de l'article 3 est complété par la phrase suivante : « Il la transmet également aux représentants des travailleurs concernés. »
      II.-A l'article 1er du décret du 8 juin 2016 susvisé, les mots : « établissements publics ou entreprises mentionnés » sont remplacés par les mots : « sociétés ou entreprises mentionnées ».


    • I. - Les autorités organisatrices intègrent, parmi les clauses d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, l'obligation pour l'attributaire de présenter, dans le cadre de la consultation prévue au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail, des éléments d'information relatifs au transfert des salariés et notamment à leur répartition par catégorie d'emploi, aux parcours des salariés transférés, à la reprise éventuelle des dispositions issues des accords collectifs et usages qui étaient en vigueur au sein de l'entreprise cédante dans l'accord qui leur est le cas échéant substitué en application de l'article L. 2121-25 du code des transports, aux moyens mis en œuvre pour informer et accompagner les salariés transférés, aux actions de formation définies au livre III de la sixième partie du code du travail et aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mentionnée au livre Ier de la cinquième partie du même code mises en œuvre en leur faveur.
      II. - Les autorités organisatrices intègrent parmi les clauses d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, au moins une des deux clauses sociales suivantes. Le volume horaire minimal exigé pour les actions qu'elles comportent prend en considération la valeur et la durée du contrat de service public :
      1° Une clause sociale de formation sous statut scolaire par laquelle le cessionnaire s'engage à réaliser des actions de formation de jeunes âgés d'entre 16 et 25 ans, d'un niveau de qualification inférieur à celui mentionné à l'article L. 122-2 du code de l'éducation. Ces actions s'inscrivent dans le dispositif de lutte contre le décrochage scolaire mené par le ministère chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l'éducation ;
      2° Une clause sociale d'insertion par laquelle le cessionnaire s'engage à réaliser des actions d'insertion favorisant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Ces actions sont effectuées selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
      a) L'accueil de salariés en insertion mis à disposition par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail ou un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification tels que définis à l'article L. 1253-1 du code du travail ;
      b) L'embauche directe de salariés en insertion dans les conditions définies à l'article L. 5132-1 du code du travail en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ;
      c) Le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-5.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      CRITÈRES DE CLASSEMENT DES SALARIÉS VOLONTAIRES EN CAS DE SURPLUS DE VOLONTAIRES AU SEIN D'UNE CATÉGORIE D'EMPLOI


      Première étape : classement des salariés par groupe selon leurs taux d'affectation au service transféré.
      Au sein de chacune des catégories d'emplois définies à l'article 2 du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, les salariés volontaires sont classés par le cédant en deux groupes distincts en fonction de leur taux d'affectation au service transféré :
      Groupe A : salariés ayant un taux d'affectation supérieur ou égal à 50 % ;
      Groupe B : salariés ayant un taux d'affectation inférieur à 50 %.
      Le taux d'affectation est égal au ratio entre le temps de travail affecté au service transféré et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte du cédant. Les heures non consacrées à la production sont réparties au prorata du temps d'affectation au sein des différents services auxquels le salarié est affecté.
      Les salariés volontaires appartenant au groupe A sont prioritaires pour être transférés par rapport à ceux appartenant au groupe B.
      Deuxième étape : classement des salariés volontaires au sein des groupes.
      Dans le cas où il est nécessaire de départager les salariés au sein d'un groupe, ceux-ci sont classés selon le nombre de points obtenus, du plus important au moins important, en application du barème défini pour chaque critère de classement et détaillé dans le tableau ci-dessous :


      CRITÈRES DE CLASSEMENT

      BARÈMES

      Taux d'affectation

      Groupe A :
      Taux d'affectation de 95 % à 100 % : 100 points ;
      Taux d'affectation de 90 % à moins de 95 % : 95 points ;
      Taux d'affectation de 85 % à moins de 90 % : 90 points ;
      Taux d'affectation de 80 % à moins de 85 % : 85 points ;
      Taux d'affectation de 75 % à moins de 80 % : 80 points ;
      Taux d'affectation de 70 % à moins de 75 % : 75 points ;
      Taux d'affectation de 65 % à moins de 70 % : 70 points ;
      Taux d'affectation de 60 % à moins de 65% : 65 points ;
      Taux d'affectation de 55 % à moins de 60 % : 60 points ;
      Taux d'affectation de 50 % à moins de 55% : 55 points.
      Groupe B :
      Taux d'affectation de 45 % à moins de 50 % : 49 points ;
      Taux d'affectation de 40 % à moins de 45 % : 45 points ;
      Taux d'affectation de 35 % à moins de 40 % : 40 points ;
      Taux d'affectation de 30 % à moins de 35 % : 35 points ;
      Taux d'affectation de 25 % à moins de 30 % : 30 points ;
      Taux d'affectation de 20 % à moins de 25 % : 25 points ;
      Taux d'affectation de 15 % à moins de 20 % : 20 points ;
      Taux d'affectation de 10 % à moins de 15 % : 15 points ;
      Taux d'affectation de 5 % à moins de 10 % : 10 points ;
      Taux d'affectation de 0 % à moins de 5 % : 5 points.

      Ancienneté dans le poste

      0,15 point en plus par année d'ancienneté sur le poste
      Plafond : 4 points en plus au maximum

      Eloignement du domicile par rapport au lieu principal d'affectation

      0,1 point en moins par minute de temps de trajet entre le domicile et celui des lieux principaux d'affectation du service transféré qui s'en trouve le plus proche
      Plafond : 4 points en moins au maximum

      Charges de famille

      1 point en plus si le salarié est marié, lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage
      0,5 point en plus par personne à charge au sens de la réglementation fiscale
      Plafond : 4 points en plus au maximum

      Handicap

      2 points en plus si le salarié concerné est reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé
      1 point en plus par personne à charge en situation de handicap (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou autre forme de reconnaissance)
      Sans plafond.


      Troisième étape : désignation des salariés volontaires transférés.
      Les salariés volontaires ayant le plus grand nombre de points sont ceux qui sont désignés pour être transférés.
      En cas d'égalité parfaite entre deux salariés ou plus, leur classement est réalisé en fonction du nombre de points obtenus en application de l'ensemble des critères sauf celui du taux d'affection.
      Si une égalité parfaite persiste, les salariés concernés sont classés en fonction de leur ancienneté sur le poste, de la plus importante à la plus faible.


    • ANNEXE II
      CRITÈRES DE DÉSIGNATION DES SALARIÉS DÉSIGNÉS EN CAS D'INSUFFISANCE DE VOLONTAIRES DANS UNE CATÉGORIE D'EMPLOI


      Première étape : classement des salariés par groupe selon leurs taux d'affectation au service transféré.
      Au sein de chacune des catégories d'emplois définies à l'article 2 du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, les salariés sont classés par le cédant selon le nombre de points obtenus, du plus important au moins important, en application du barème défini pour chaque critère de classement et détaillé dans le tableau ci-dessous.
      Le taux d'affectation mentionné dans le tableau ci-dessous est égal au ratio entre le temps de travail affecté au service transféré et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte du cédant. Les heures non consacrées à la production sont réparties au prorata du temps d'affectation au sein des différents services auxquels le salarié est affecté.


      CRITÈRES DE CLASSEMENT

      BARÈMES

      Taux d'affectation

      Taux d'affectation de 95 % à 100 % : 100 points ;
      Taux d'affectation de 90 % à moins de 95 % : 96 points ;
      Taux d'affectation de 85 % à moins de 90 % : 92 points ;
      Taux d'affectation de 80 % à moins de 85 % : 88 points ;
      Taux d'affectation de 75 % à moins de 80 % : 84 points ;
      Taux d'affectation de 70 % à moins de 75 % : 80 points ;
      Taux d'affectation de 65 % à moins de 70 % : 76 points ;
      Taux d'affectation de 60 % à moins de 65 % : 72 points ;
      Taux d'affectation de 55 % à moins de 60 % : 68 points ;
      Taux d'affectation de 50 % à moins de 55 % : 64 points ;
      Taux d'affectation de 45 % à moins de 50 % : 49 points ;
      Taux d'affectation de 40 % à moins de 45 % : 45 points ;
      Taux d'affectation de 35 % à moins de 40 % : 40 points ;
      Taux d'affectation de 30 % à moins de 35 % : 35 points ;
      Taux d'affectation de 25 % à moins de 30 % : 30 points ;
      Taux d'affectation de 20 % à moins de 25 % : 25 points ;
      Taux d'affectation de 15 % à moins de 20 % : 20 points ;
      Taux d'affectation de 10 % à moins de 15 % : 15 points ;
      Taux d'affectation de 5 % à moins de 10% : 10 points ;
      Taux d'affectation de 0 % à moins de 5 % : 5 points.

      Ancienneté dans le poste

      0,15 point en moins par année d'ancienneté sur le poste
      Plafond : 4 points en moins au maximum

      Eloignement du domicile par rapport au lieu principal d'affectation

      0,1 point en moins par minute de temps de trajet entre le domicile et celui des lieux principaux d'affectation qui s'en trouve le plus proche
      Plafond : 4 points en moins au maximum

      Charges de famille

      1 point en moins si le salarié est marié, lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage
      0,5 point en moins par personne à charge au sens de la réglementation fiscale
      Plafond : 4 points en moins au maximum

      Handicap

      2 points en moins si le salarié concerné est reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé
      1 point en moins par personne à charge en situation de handicap (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou autre forme de reconnaissance)
      Sans plafond.


      Deuxième étape : désignation des salariés non volontaires transférés.
      Les salariés non volontaires ayant le plus grand nombre de points sont ceux qui sont désignés pour être transférés.
      En cas d'égalité parfaite entre deux salariés ou plus, leur classement est réalisé en fonction du nombre de points obtenus en application de l'ensemble des critères sauf celui du taux d'affectation.
      Si une égalité parfaite persiste, les salariés concernés sont classés en fonction de leur ancienneté sur le poste, de la plus faible à la plus importante.


Fait le 2 juillet 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

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