La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes consulté,
Arrêtent :
Est approuvé l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie, annexé au présent arrêté, signé le 14 mai 2019, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et d'autre part, l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL).Liens relatifs
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXEAVENANT N° 6 À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-35, L. 162-9, L. 162-12-9, L. 162-14-1, L. 162-15 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux signée le 3 avril 2007, approuvée par arrêté du 10 mai 2007 et publiée au Journal officiel du 16 mai 2007, reconduite le 16 mai 2017, ses avenants et ses annexes,
Il est convenu ce qui suit entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM)
et
L'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL),
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l'avenant n° 5 à la convention nationale signé le 6 novembre 2017 et dont l'avis d'approbation a été publié au Journal officiel du 8 février 2018, les partenaires conventionnels se sont accordés sur différentes mesures de valorisation des actes des masseurs-kinésithérapeutes liés aux enjeux de santé publique et de qualité de prise en charge. Les premiers résultats de la montée en charge de certaines de ces nouvelles mesures font apparaitre un décalage de l'impact financier prévu sur 2019. Les partenaires conventionnels conviennent ainsi de tenir compte de ces résultats et proposent d'avancer de quelques mois la date d'entrée en vigueur d'autres mesures prévues par l'avenant 5.
Les partenaires conventionnels s'accordent également sur la poursuite d'un accompagnement des nouvelles évolutions pour la profession, initié par l'avenant n° 5, en promouvant les pratiques actuelles et innovantes des masseurs-kinésithérapeutes répondant à des enjeux de santé publique, d'efficience des soins, de qualité de prise en charge et de coordination des soins autour du patient. Ainsi les travaux se poursuivent pour mettre en place une rémunération sur objectifs de santé publique des masseurs-kinésithérapeutes, en définissant d'ici 2020 les indicateurs, notamment sur la qualité des soins, le profil des patients pris en charge, la prévention et le dépistage, ou l'engagement dans des démarches de qualité.
Par ailleurs, les partenaires conventionnels conviennent de procéder à quelques modifications et rectifications techniques dans le texte de la convention nationale dans sa rédaction issue de l'avenant 5.
Article 1er
Valorisation
Le premier paragraphe de l'article 2.2.3 « Valoriser la qualité de la prise en charge » de la convention nationale est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de promouvoir une meilleure prise en charge en masso-kinésithérapie, les partenaires conventionnels proposent que 18 actes de la NGAP soient revalorisés :
- revalorisation des actes en AMK ou AMC 7 à 7,6 au 1er juillet 2019 et à 8 au 1er juillet 2021 pour 10 actes du chapitre II du titre XIV de la NGAP précisés en annexe 2 ;
- revalorisation des actes en AMK ou AMC 8 à 8,3 au 1er juillet 2019 et 8,5 au 1er juillet 2021 pour 8 actes du chapitre II du titre XIV de la NGAP précisés en annexe 2. »
A l'annexe 2 intitulée « calendrier de modification des cotations des actes revalorisés », les termes : « 1er décembre 2019 » sont supprimés et remplacés par : « 1er juillet 2019 ».
A l'article 2.2.2 C, portant sur la création d'une indemnité forfaitaire de déplacement spécifique, dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée, les termes : « à compter du 1er décembre 2019 » sont supprimés et remplacés par : « à compter du 1er juillet 2019 ».
A l'annexe 1 intitulée « tarifs des honoraires et frais accessoires », la date du « 01/12/2019 » est supprimée et remplacée par la date du « 01/07/2019 ».
Article 2
Accompagnement au déploiement du bilan-diagnostic kinésithérapique (BDK)
Les partenaires conventionnels s'engagent à concevoir et mener dans le courant du second semestre 2019 des actions d'accompagnement favorisant une plus large utilisation du bilan diagnostic kinésithérapique et de sa fiche de synthèse. Ces actions ont vocation à se renouveler au cours des années suivantes.
Article 3
Expérimentation d'un contrat d'exercice temporaire dans les zones sur-dotées caractérisées par une forte activité saisonnière
Le A de l'article 1.2.4 de la convention nationale intitulé « Modalités de l'expérimentation du CET » est ainsi modifié : les termes « de la Gironde (33) » sont supprimés et remplacés par les termes : « des Pyrénées-Orientales (66) ».
Le C de l'article 1.2.4 de la convention nationale intitulé « Bénéficiaires du contrat » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le masseur-kinésithérapeute demandeur doit être conventionné dans une autre zone et ne doit pas être sous le coup d'une sanction de déconventionnement ou de suspension du conventionnement. Afin de garantir la permanence des soins, sa zone d'origine ne doit pas être une zone “sous-dotée” ou une zone “très sous-dotée”.
Le masseur-kinésithérapeute, pour être éligible au contrat, doit :
- avoir conclu un contrat d'assistant libéral à durée déterminée avec un autre masseur-kinésithérapeute conventionné dans la “zone sur-dotée” à forte activité saisonnière ;
- avoir adressé son contrat au conseil départemental de l'ordre de la “zone sur-dotée” à forte activité saisonnière.
Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au tableau duquel est inscrit le professionnel qui souhaite souscrire un CET avec un masseur-kinésithérapeute exerçant en zone sur-dotée à forte activité saisonnière devra engager les démarches nécessaires sur la base des informations fournies par le professionnel afin que lui soit envoyé une CPS temporaire utilisable uniquement dans le cadre du CET.
Le masseur-kinésithérapeute qui adhère au CET s'engage à respecter les règles déontologiques notamment celles de la continuité des soins, de l'interdiction d'exercer la profession comme un commerce et de l'interdiction de mettre en gérance son cabinet (fixées respectivement aux articles R. 4321-92, R. 4321-67 et R. 4321-132 du code de la santé publique). »
Le D de l'article 1.2.4 de la convention nationale intitulé « Adhésion au contrat » est ainsi modifié : les termes : « de collaboration libérale ou » sont supprimés.
Le F de l'article 1.2.4 de la convention nationale intitulé « Engagements du masseur-kinésithérapeute » est ainsi modifié : les termes : « à ne réaliser que des actes dans la zone à forte activité saisonnière et » sont supprimés, les termes : « ces actes » sont supprimés et remplacés par les termes : « les actes réalisés dans la zone sur-dotée à forte activité saisonnière ».
Le dernier paragraphe du G de l'article 1.2.4 de la convention nationale intitulé « Rupture de l'option conventionnelle » est supprimé.
A l'annexe 4, le terme « Gironde » est supprimé et remplacé par les termes « Pyrénées-Orientales ».
L'article 1.1 de l'annexe 4 intitulé « Objet du contrat d'exercice temporaire » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce contrat a pour objet de permettre à un masseur-kinésithérapeute, n'exerçant pas dans une zone à forte activité saisonnière, d'exercer une activité temporaire dans une “zone sur-dotée” du département [Pyrénées-Orientales/Var/Savoie/Haute-Savoie] à forte activité saisonnière, pendant la période d'afflux de population, afin de répondre à l'augmentation de la demande de soins. »
L'article 1.2 de l'annexe 4 intitulé « Bénéficiaires du contrat d'exercice temporaire » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent contrat est proposé au masseur-kinésithérapeute ne se trouvant pas sous le coup d'une sanction de déconventionnement ou de suspension du conventionnement. Afin de garantir la permanence des soins, sa zone d'origine ne doit pas être une zone “sous-dotée” ou une zone “très sous-dotée”.
Le masseur-kinésithérapeute, pour être éligible au contrat, doit :
- avoir conclu un contrat d'assistant libéral à durée déterminée avec un autre masseur-kinésithérapeute conventionné dans [la “zone sur-dotée” à forte activité saisonnière objet du contrat] ;
- avoir adressé son contrat au conseil départemental de l'ordre de [la “zone sur-dotée” à forte activité saisonnière objet du contrat] ;
La possibilité de conclure un tel contrat est ouverte également aux masseurs-kinésithérapeutes qui ne disposent pas d'un lieu habituel d'exercice. »
L'article 2.2 de l'annexe 4 intitulé « Engagements du masseur-kinésithérapeute » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le masseur-kinésithérapeute s'engage, pendant toute la période définie à l'article 1.3 du présent contrat, à facturer les actes réalisés dans la “zone sur-dotée” à forte activité saisonnière définie à l'article 1.4 du présent contrat, uniquement avec le numéro délivré par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de ce contrat.
Si le masseur-kinésithérapeute facture des actes au moyen du numéro de facturation délivré par la CPAM dans le cadre du CET en dehors de la période ou de la zone précisée dans le contrat, la CPAM récupère les sommes indûment perçues par le masseur-kinésithérapeute.
Le masseur-kinésithérapeute s'engage dans l'exercice de ce contrat à respecter les règles déontologiques notamment celles de la continuité des soins, de l'interdiction d'exercer la profession comme un commerce et de l'interdiction de mettre en gérance son cabinet (fixées respectivement aux articles R. 4321-92, R. 4321-67 et R. 4321-132 du code de la santé publique). »
La dernière phrase des articles 3.1 et 3.2 de l'annexe 4 intitulés « Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute » et « Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'agence régionale de santé » sont supprimées.
Article 4
Dispositif de régulation du conventionnement
Le c de l'article 1.2.2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement, lorsqu'elle est conforme à l'avis de la CPD, dans un délai de quinze jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le conventionnement est accordé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie au masseur-kinésithérapeute dans une “zone sur-dotée” dès lors qu'il a été désigné nommément par un confrère cessant son activité définitivement dans cette même zone comme son successeur.
En l'absence de successeur désigné, la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que les différents avis rendus sont fondés sur des critères objectifs tenant compte notamment :
- de l'offre de soins globale compte tenu de la notification de la cessation d'activité libérale d'un masseur-kinésithérapeute ;
- des conditions d'installation antérieures du demandeur lorsque ce dernier peut faire preuve d'un exercice de 5 années consécutives en zone sous dotée ou très sous dotée ;
- des conditions d'installation projetées dans un objectif de continuité de la prise en charge de l'activité assurée par le masseur-kinésithérapeute cessant son activité et d'intégration avec les autres professionnels dans la zone considérée. »
Article 5
Evolutions liées à l'intégration du RSI
Afin de tenir compte de la disparition du régime social des indépendants (RSI) et du transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants vers le régime général, le sigle : « CNAMTS » est remplacé par « Cnam » dans l'ensemble du texte conventionnel.
Le f de l'article 4.4.5 intitulé « Tri et transmission des ordonnances papier » est ainsi modifié : dans le premier paragraphe les termes : « et du régime social des indépendants (RSI) » sont supprimés et remplacés par : « et de la sécurité sociale pour les indépendants (SSI) » et dans le troisième paragraphe les termes « -Catégorie 3 : RSI (03 et suivants) » sont supprimés et remplacés par les termes : « Catégorie 3 : SSI (03 et suivants) ».
Aux a des articles 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3 intitulés « Composition », les paragraphes intitulés « Section sociale » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Section sociale
La section sociale comprend 6 sièges répartis comme suit :
- 5 représentants pour le régime général : 3 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien-conseil ;
- 1 représentant pour le régime agricole ;
Un suppléant est désigné pour chaque siège. »
A l'annexe 9 intitulée « Tri et transmission des pièces justificatives en cas de transmission papier », les termes : « et du régime social des indépendants (RSI) » figurant au cinquième paragraphe sont supprimés et remplacés par : « et de la sécurité sociale pour les indépendants (SSI) », dans le septième paragraphe les termes : « -Catégorie 3 : RSI (03 et suivants) » sont supprimés et remplacés par les termes : « -Catégorie 3 : SSI (03 et suivants) ».
A l'annexe 12 intitulée « Règlements intérieurs types des instances conventionnelles (CPN, CPR, CPD) » le paragraphe relatif à la composition des sections est ainsi modifié : les dispositions suivantes :
« La section sociale comprend 6 sièges répartis comme suit :
- 4 représentants pour le régime général : 2 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien-conseil ;
- 1 représentant pour le régime agricole ;
- 1 représentant pour le régime social des indépendants »
sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La section sociale comprend 6 sièges répartis comme suit :
- 5 représentants pour le régime général : 3 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien-conseil ;
- 1 représentant pour le régime agricole ;
Un suppléant est désigné pour chaque siège. »
Article 6
Autres mesures
Au point A de l'article 1.2.3 intitulé « Dérogations au principe de régulation du conventionnement en “zones sur dotées” », après « situation médicale grave » est ajouté le terme : « personnelle, ».
L'expression « en tiers payant intégral » figurant aux derniers paragraphes des 1 et 2 de l'article 2.2.2 A est supprimée.
Les termes : « dans un délai de 3 à 4 jours » figurant à l'article 2.2.2 A 1 intitulé « Prise en charge rapide liée à un accident vasculaire cérébral (AVC) » sont supprimés et remplacés par les termes : « dans un délai de 4 jours ouvrés ».
A l'article 2.2.2 A 2 « Accompagnement du retour à domicile post chirurgie orthopédique », les termes : « dans un délai de 48 heures » sont remplacés par : « dans un délai de 2 jours ouvrés ».
Dans le deuxième paragraphe du b de l'article 4.2.1 intitulé « La situation des remplaçants », après la phrase : « Durant la période effective de son remplacement, le masseur-kinésithérapeute remplacé s'interdit toute activité dans le cadre conventionnel » sont ajoutés les termes suivants : « à l'exception des cas relevant de la dérogation permise à l'article R. 4321-107 du code de la santé publique ».
Les termes : « certifié par la HAS, » figurant au deuxième paragraphe de l'article 4.9 intitulé « Aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel » sont supprimés.
Au c de l'article 6.4.1 de la convention dans sa rédaction issue de l'avenant 5, intitulé « sanctions encourues » le troisième tiret est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« - suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis. Cette suspension peut être temporaire (une semaine, un, trois, six, neuf ou douze mois) ou prononcée pour la durée d'application de la présente convention (jusqu'à la date de renouvellement de la convention), selon l'importance des griefs. La mise hors champ de la convention de trois mois ou plus entraîne la suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux pour une durée égale à celle de la mise hors convention.
En cas de sursis, la sanction de mise hors convention peut être rendue exécutoire pendant une période de deux ans à compter de sa notification, dès lors que de nouveaux manquements réalisés postérieurement à la notification de la sanction devenue définitive ont été relevés à l'encontre du masseur-kinésithérapeute par la CPD.
Elle peut, dans ce cadre et le cas échéant, se cumuler, avec la sanction prononcée à l'occasion de l'examen de ces nouveaux manquements.
Un sursis n'est applicable qu'en cas de sanction de mise hors convention. »
A l'annexe 1 intitulée « Tarifs des honoraires et frais accessoires », après la phrase : « L'indemnité forfaitaire de déplacement IFP s'applique uniquement à un acte de l'article 5 du titre XIV de la NGAP : rééducation des maladies respiratoires obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) » est ajoutée la phrase suivante : « l'indemnité forfaitaire de déplacement IFP est applicable aux actes de rééducation de la mucoviscidose ».
A l'annexe 12, le paragraphe intitulé « Délibérations » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Délibérations :
La commission ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.
Le quorum correspond à un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections.
La parité nécessite un nombre égal de membres présents ou représentés dans la section professionnelle et dans la section sociale.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.
En l'absence de quorum, un constat de carence est établi pour prendre acte de l'absence de quorum et une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours.
La commission de nouveau réunie délibère alors valablement sur tous les sujets, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sous réserve que la parité soit respectée. Dans le cas où la parité n'est pas respectée, un constat de carence est établi et les dispositions relatives à la carence du présent règlement intérieur sont applicables. »
Fait à Paris, le 14 mai 2019.
Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
Le directeur général,
N. Revel
Le président de l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux,
M. MulonLiens relatifs
Fait le 27 juin 2019.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup