Délibération n° 2019-156 du 25 juin 2019 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de l'ELD la Régie municipale de Bonneville

Version initiale


  • Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.


    1. Contexte, compétence et saisine de la CRE


    Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), a annulé, par une décision du 19 juillet 2017, le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.
    Le Conseil d'Etat a estimé que : « L'entrave à la réalisation d'un marché du gaz naturel concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée ne poursuit aucun objectif d'intérêt économique général. Dès lors, les dispositions législatives du code de l'énergie contestées sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/73/CE ».
    Dans le cadre du projet de loi PACTE (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), le Gouvernement envisageait de supprimer les tarifs réglementés de vente de gaz des fournisseurs historiques en plusieurs étapes d'ici à 2023. Toutefois, dans une décision du 16 mai 2019, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives à la fin des tarifs réglementés de vente de gaz au motif qu'elles avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Ces dispositions ont été reprises par le Gouvernement dans le projet de loi relatif à l'énergie et au climat actuellement en discussion à l'Assemblée nationale.
    Les dispositions du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 ayant été codifiées par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, la règlementation relative aux tarifs réglementés de gaz figurant aux articles R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie demeure en vigueur.
    Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
    L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
    L'article R. 445-3 précise que « pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel ». « La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
    Cet article prévoit également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
    L'article R. 445-4 précise que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
    Enfin, l'article R. 445-5 prévoit que « le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
    L'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par la Régie municipale de Bonneville a fixé les tarifs réglementés de vente de la Régie municipale de Bonneville ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.


    En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 17 juin 2019, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de la Régie municipale de Bonneville.
    Le projet d'arrêté fixe les barèmes de la Régie municipale de Bonneville pour ses tarifs réglementés de vente en distribution publique. Il fixe également la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement, la fréquence d'évolution des barèmes en application de cette formule et la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement de la Régie municipale de Bonneville pour établir ses tarifs réglementés de vente en distribution publique.
    Le projet d'arrêté soumis à la CRE doit entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Pour établir son analyse, la CRE a considéré que cette entrée en vigueur interviendrait le 1er juillet 2019.
    Afin d'apporter de la transparence et de la lisibilité aux acteurs et ne pas perturber le bon fonctionnement du marché, et dans l'attente de l'adoption du projet de loi relatif à l'énergie et au climat venant tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017, la CRE a vérifié si les barèmes de la Régie municipale de Bonneville et la formule fixés par le projet d'arrêté reflétaient bien les coûts du fournisseur.


    2. Observations de la CRE
    2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de la Régie municipale de Bonneville


    Sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur, la CRE estime que la formule fournit une approximation correcte de ses coûts.
    Dans cette formule, l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction du prix coté au PEG du contrat futur trimestriel de gaz naturel (PEG QA (1,1,3) ), correspondant à la moyenne des cotations constatées pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement.
    La formule tarifaire figurant à l'article 2 du projet d'arrêté est la suivante (Δ = évolution du terme) :
    ∆m = ∆PEG QA (1,1,3).
    A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par la Régie municipale de Bonneville en application de l'article R. 445-5 du code de l'énergie devront résulter de l'application de cette formule.


    2.2 Méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement


    La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur.


    2.3. Analyse des barèmes envisagés


    La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par la Régie municipale de Bonneville estimés au 1er juillet 2019. Ces coûts sont :


    - les coûts d'approvisionnement ;
    - les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution ;
    - les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit l'article R. 445-3 du code de l'énergie.


    Pour un client type au tarif B1 (usage chauffage, consommant 17 MWh par an), cette proposition correspond à une baisse de sa facture annuelle (hors taxes et CTA) de -98 €, soit -11,2 %, par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er avril 2019.


    Avis de la CRE


    La CRE, saisie pour avis, le 17 juin 2019, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de la Régie municipale de Bonneville, estime que :


    - la formule tarifaire fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement ;
    - la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur ;
    - les barèmes envisagés permettent de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement de la Régie municipale de Bonneville tels qu'ils peuvent être estimés au 1er juillet 2019.


    En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de la Régie municipale de Bonneville.
    La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l'économie et des finances.


Délibéré à Paris, le 25 juin 2019.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J.-F. Carenco

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