Publics concernés : institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle.
Objet : conditions dans lesquelles les organismes chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle perdent cette qualité lorsqu'ils ne partagent les données relatives à cette activité et aux bénéficiaires du conseil en évolution professionnelle.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020
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Notice : le texte précise les conditions dans lesquelles les organismes chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle perdent cette qualité lorsqu'ils ne partagent pas dans le système d'information les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire du conseil en évolution professionnelle ainsi que les données relatives à leur activité de conseil.
Références : le texte est pris pour application de l'article L. 6111-6-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-6, L. 6111-6-1 et L. 6353-10 ;
Vu l'avis la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 mai 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait le 27 juin 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud