Décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

NOR : CPAF1912374D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/26/CPAF1912374D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/26/2019-645/jo/texte
JORF n°0147 du 27 juin 2019
Texte n° 25

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : administrations entrant dans le champ de l'article L. 323-2 du code du travail (ministères et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, collectivités territoriales et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire, autorités administratives indépendantes, groupement d'intérêt public notamment).
Objet : modification des règles relatives au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : le décret précise les modalités applicables à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public. Il fixe le pourcentage maximum de la contribution exigible des employeurs publics que peut atteindre le montant de la déduction relative aux dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, à compter du 1er janvier 2020.
Références : le décret, pris pour application au secteur public des dispositions des articles 67, 72, 73 et 75 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-2, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8-6-1 et L. 5212-10-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 98 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 16 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 4 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 3 mai 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.


  • A l'article 2, les mots : « deux derniers» sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».


  • L'article 3est ainsi modifié :
    1° Au I, les cinquième, huitième, neuvième et treizième alinéas sont supprimés ;
    2° Au 9° du I, les mots : « à rendre accessibles les locaux professionnels et celles visant » sont supprimés ;
    3° Au III, les mots : « au 4° du I ou III » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent ».


  • Le second alinéa de l'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13 du code du travail, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :
    « 1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;
    « 2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.
    « Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.
    « Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.
    « Pour l'application du précédent alinéa et du quatrième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action. »


  • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-Au plus tard le 31 janvier, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
    « Cette attestation indique, pour l'année qui précède :
    « 1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;
    « 2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;
    « 3° Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du code du travail avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6-1. »


  • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle :
    « 1° Le montant des dépenses afférentes à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-1 ;
    « 2° Le montant des dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-2 ;
    « 3° Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-3. »


  • Après l'article 6, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :


    « Art. 6-1.-Pour l'application du septième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du même code est calculée, pour les employeurs publics, en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé au cours de l'année considérée, duquel a été préalablement déduit le coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause.
    « Lorsqu'il ne satisfait pas directement à la moitié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définie à l'article L. 5212-2 du même code, l'employeur public ne peut opérer la déduction mentionnée au premier alinéa du montant de sa contribution que dans la limite de 50 % de ce dernier calculé selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 de ce code. Cette limite est portée à 75 % lorsque l'employeur public satisfait directement à la moitié au moins de cette obligation d'emploi.
    « Lorsqu'un contrat est conclu par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.


    « Art. 6-2.-Les dépenses mentionnées au cinquième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail sont relatives :
    « 1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux professionnels de l'employeur public accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
    « 2° Au maintien dans l'emploi au sein de la collectivité publique et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financières délivrées par d'autres organismes ;
    « 3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des agents publics réalisées par l'employeur public ou d'autres organismes pour le compte de l'employeur public afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
    « 4° Aux aménagements des postes de travail réalisés pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2. Un aménagement ne peut être pris en compte que lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique. En outre, son coût doit excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.
    « L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.


    « Art. 6-3.-Pour l'application de l'article 98 de la loi du 11 février 2005 susvisée, le montant de la déduction de la contribution mentionnée à l'article L. 323-8-6-1 du même code est de 90 % du montant de la contribution due au titre de l'année 2020 et de 80 % à compter de l'année 2021.


    « Art. 6-4.-Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au troisième alinéa du IV du même article L. 323-8-6-1 est égal, pour chaque unité manquante, à :
    « 1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;
    « 2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;
    « 3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent. »


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, après les mots : « obligations d'emploi », sont ajoutés les mots : « calculés selon les modalités fixées à l'article 4 » ;
    2° Le 2° est remplacé un alinéa ainsi rédigé :
    « 2° Le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ; » ;
    3° Au 4°, après le mot : « contribution », sont ajoutés les mots : « dont les montants des dépenses déductibles mentionnées aux articles 6-1,6-2 et 6-3 ».


  • Au premier alinéa des articles 9 et 14, les mots : « l'installation » sont remplacés par les mots : « la nomination des membres ».


  • Au premier alinéa de l'article 17, après les mots : « du budget », sont ajoutés les mots : «, pour une durée de trois ans renouvelables ».


  • Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 10, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juin 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 233,1 Ko
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