Décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 relatif aux obligations fixées pour le bénéfice des dispositions prévues au I ter de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

NOR : CPAS1913794D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/24/CPAS1913794D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/24/2019-633/jo/texte
JORF n°0145 du 25 juin 2019
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés : personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale et qui relèvent, en matière d'assurance maladie, d'une législation sociale soumises aux dispositions du règlement européen (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Objet : justificatifs devant être produits pour le bénéfice des dispositions prévoyant le non-assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les produits de placement par la personne relevant de la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.
Notice : le I ter de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur les revenus de placement perçus par les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui sont soumises, en matière d'assurance maladie, à une législation sociale relevant du règlement européen (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Sont ainsi visés les régimes d'assurance maladie des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse ainsi que le régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union. Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre de l'exonération de CSG et de CRDS par les établissements payeurs et l'administration fiscale et détermine les conditions d'appréciation de la situation d'affiliation des personnes en fonction de la nature des revenus considérés.
Références : ce texte est pris en application des dispositions du I ter de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiée par le présent décret ainsi que le texte de ce décret peuvent être consultés, dans leur version issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-7,
Décrète :


  • Au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire : décrets simples), il est rétabli un chapitre 6 ainsi rédigé :


    « Chapitre 6
    « Contribution sociale généralisée


    « Art. D. 136-1.-I.-Pour bénéficier des dispositions mentionnées au I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les revenus de placement, à l'exception de celle assise sur les revenus et plus-values mentionnés aux 2° du I et I bis du même article, le bénéficiaire de ces revenus produit, sous sa responsabilité, auprès de l'établissement payeur, une attestation sur l'honneur, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, indiquant qu'il n'est pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qu'il est soumis à une législation sociale entrant dans le champ du règlement européen (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou qu'il relève du régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union européenne. L'attestation précise la caisse de protection sociale à laquelle il est rattaché, ainsi que son identifiant au sein du régime de sécurité sociale de l'Etat dont il relève. Elle indique également la date d'ouverture des droits de l'intéressé dans ce régime.
    « L'attestation visée au précédent alinéa a une durée de validité de trois ans. Au terme de ce délai, les produits de placement réalisés sont passibles de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-7 et de la contribution mentionnée à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sauf si l'intéressé transmet avant la date de terme à l'établissement payeur une nouvelle attestation remplissant les conditions susvisées.
    « Si le bénéficiaire des revenus cesse de remplir la condition lui ouvrant droit à l'exonération, il est tenu d'en informer l'établissement payeur dans le mois suivant.
    « Le bénéficiaire des revenus doit par ailleurs être en possession de l'une des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 136-2 et être en mesure de la fournir sur demande de l'administration.
    « Les intéressés s'engagent formellement dans l'attestation sur l'honneur visée au premier alinéa à respecter les obligations prévues aux deux alinéas précédents.
    « II.-Pour les produits de placement perçus conjointement par plusieurs personnes, l'établissement payeur ne fait application des dispositions prévues au I qu'à raison de la fraction de ces produits attribuée aux personnes justifiant des conditions définies au premier alinéa du I ter de l'article L. 136-7.
    « III.-Si l'établissement payeur a indûment prélevé une contribution, il restitue le trop-perçu à la personne titulaire du revenu, sur sa demande étayée de l'attestation visée au I, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit le dépôt de la demande de restitution. L'établissement payeur régularise cette opération sur la déclaration qu'il dépose au titre de la période couvrant la date de restitution du trop-perçu. La demande du titulaire des revenus est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la contribution a été indûment prélevée.


    « Art. D. 136-2.-Pour bénéficier des dispositions mentionnées au quatrième alinéa du I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les plus-values visées au 2° du I et au I bis du même article, la personne titulaire de la plus-value justifie, au moyen des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'elle satisfait au moment de la réalisation de la plus-value aux conditions définies au premier alinéa du I ter du même article L. 136-7.
    « Pour justifier de sa situation, le contribuable produit dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt de la déclaration de la plus-value, selon sa situation, l'une des pièces suivantes, délivrée par l'institution compétente et portant sur sa situation effective à la date du fait générateur de l'imposition :
    « 1° Le formulaire S1 « Inscription en vue de bénéficier de prestations de l'assurance maladie » délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 et mentionnant l'affiliation de la personne auprès de l'un des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse ;
    « 2° Le formulaire A1 « Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire » délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 ;
    « 3° Une attestation d'affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l'institution auprès de laquelle la personne est affiliée ;
    « 4° Une attestation d'affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union.
    « En cas de plus-value résultant de la cession d'un bien détenu par plusieurs personnes, il n'est fait application des dispositions prévues au premier alinéa qu'à raison de la fraction de la plus-value qui revient à chacune des personnes justifiant des conditions définies au premier alinéa du I ter de l'article L. 136-7, établie au moyen de tout élément probant transmis à l'administration fiscale dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt par la personne de la déclaration de la plus-value. »


  • Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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