Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales

NOR : TREL1823609D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/14/TREL1823609D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/14/2019-589/jo/texte
JORF n°0138 du 16 juin 2019
Texte n° 2

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : conseils départementaux, collectivités et leurs groupements.
Objet : assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements précisées aux articles R. 3232-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret ajuste les conditions d'exercice par les départements de l'assistance technique qu'ils fournissent à certaines communes et à leurs groupements ainsi que les conditions d'éligibilités de ces derniers. Il ajuste les champs d'intervention en matière d'assainissement, de protection de la ressource en eau et de restauration et d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs d'intervention en matière de voirie, d'aménagement et d'habitat. Enfin, il précise également les champs d'intervention en matière de prévention des inondations, en application de l'article 8 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
Références : le code général des collectivités territoriales, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 29 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 septembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 3232-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa, les mots : « 15 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 40 000 habitants » ;
    2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »


  • A l'article R. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et la rémunération » sont insérés les mots : « ainsi que les obligations de chacune des parties ».


  • L'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3232-1-2.-I.-L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
    « 1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
    « 2° Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ;
    « 3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
    « 4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet effet.
    « L'assistance technique ne comprend pas les missions de maîtrise d'œuvre telles que définies à l'article R. 2431-1 du code de la commande publique.
    « II.-Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :
    « 1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement collectif ;
    « 2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification des travaux à réaliser en matière d'assainissement non collectif ;
    « 3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;
    « 4° L'élaboration de programmes de formation des personnels ;
    « 5° L'instauration et la mise en œuvre des périmètres de protection des captages d'eau potable au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
    « 6° La définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et leur suivi ;
    « 7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau potable.
    « III.-Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :
    « 1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur organisation pour la réalisation des projets ;
    « 2° La définition d'actions de protection et de restauration des zones humides et d'opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau ;
    « 3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement et à la définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;
    « 4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.
    « IV.-Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :
    « 1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;
    « 2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de sécurité routière, y compris sur le réseau national et départemental lorsque les travaux sont financés par la collectivité concernée ;
    « 3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité concernée, notamment en matière d'occupation du domaine public, de gestion des ouvrages ou de conventions avec des tiers ;
    « 4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée ;
    « 5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.
    « V.-Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :
    « 1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle communale ou intercommunale ;
    « 2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des logements par rapport au règlement sanitaire départemental portées à la connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités compétentes, des situations d'insalubrité. »


  • L'article R. 3232-1-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « mis à disposition du public sous forme dématérialisée par le département » ;
    2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce comité peut être ouvert à des représentants des organisations professionnelles impliquées sur les thématiques concernées. » ;
    3° Au troisième alinéa, les mots : « et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau » sont supprimés.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 juin 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

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