Décret n° 2019-578 du 12 juin 2019 modifiant le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution »

NOR : INTA1913731D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/12/INTA1913731D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/12/2019-578/jo/texte
JORF n°0135 du 13 juin 2019
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : tous publics-électeurs.
Objet : modalités de recueil des soutiens aux propositions de loi susceptibles d'être soumises à un référendum en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.
Notice : ce décret vise à préciser que :
- préalablement à l'enregistrement d'un soutien, l'inscription sur les listes électorales de la personne souhaitant apporter son soutien est automatiquement vérifiée en interrogeant le répertoire électoral unique ;
- étant donné que cette vérification préalable ne peut être réalisée pour les électeurs déclarant être inscrits sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie, où le répertoire électoral unique n'est pas en vigueur, elle est effectuée a posteriori par l'Institut de la statistique et des études économiques (ISEE). Il renvoie à la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités selon lesquels l'ISEE est mis en capacité d'effectuer ces vérifications.
Références : le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014, la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, l'article 11 de la Constitution.


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 11 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment le VII de son article 189 ;
Vu la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 16 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VI bis de son titre II et ses articles 46 et 55 ;
Vu le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution » ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 6 juin 2019 ;
Vu l'urgence,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • Le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.


  • Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-Sauf dans les cas prévus aux 2° et 4° du I de l'article 4, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est vérifiée préalablement à l'enregistrement de son soutien. A cet effet, l'électeur ou l'agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée vérifie l'inscription au répertoire électoral unique prévu au I de l'article L. 16 du code électoral dans le cadre de la télé-procédure prévue à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ».


  • L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Pour les électeurs déclarant une commune d'inscription en Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie confirme que l'électeur est inscrit au fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie. » ;
    2° Il est inséré après le 3° du I un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Pour les électeurs qui ont été dans l'impossibilité de consulter le répertoire électoral unique avant l'enregistrement de leur soutien, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est confirmée. » ;
    3° Le II est ainsi modifié :


    -à la deuxième phrase, les mots : « et sa commune, son village » sont remplacés par les mots : « ainsi que, s'il y a lieu, sa commune ou son village » et les mots : « ou son consulat d'inscription sur les listes électorales » sont supprimés ;
    -il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires, cette liste comporte la mention “ à l'étranger ” ».


  • L'article 8 est ainsi modifié :
    1° Au I, le mot : « action » est remplacé par le mot : « administration » ;
    2° Le II est ainsi modifié :


    -les mots : « répertoire national d'identification des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « fichier général des électeurs de la Nouvelle-Calédonie » ;
    -les mots : « l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie » ;
    -le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;
    -les mots : « lorsque ces données concernent des personnes nées en France métropolitaine ou dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution » sont supprimés.


  • Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :


    « Art. 13-1.-Les modalités d'application du 2° du I de l'article 4 et du II de l'article 8 du présent décret sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »


  • L'annexe est ainsi modifiée :
    1° Le 5° du I est supprimé ;
    2° Le 6° du I devient le 5°.


  • Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 12 juin 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,4 Ko
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