Décision n° 2019-214 du 29 mai 2019 portant reconduction de l'autorisation n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société C8 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé C8 et diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société C8 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé C8 et diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu la décision n° 2018-580 du 25 juillet 2018 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société C8 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé C8 ;
Vu la convention conclue le 29 mai 2019 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société C8 ;
Les représentants de la société C8 ayant été entendus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique le 12 septembre 2018 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société C8 en application de la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 susvisée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre sur l'ensemble du territoire métropolitain du service de télévision à vocation nationale dénommé C8 est reconduite à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au 28 février 2025.


  • Le service de télévision C8 est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 29 mai 2019 figurant en annexe de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société C8 et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ C8, CI-APRÈS DENOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION C8


      Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
      En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


      • Article 1er-1
        Objet de la convention


        La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé C8 ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
        C8 est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


        Article 1er-2
        L'éditeur


        A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée C8, au capital de 10 000 €, immatriculée le 13 décembre 2002, au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 444 564 793. Son siège social est situé 1, place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux.
        Figurent à l'annexe 1 :


        - la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
        - le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.


      • Article 2-1-1
        Règles d'usage de la ressource


        L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
        Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
        Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil.
        La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :


        - la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
        - elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.


        Article 2-1-2
        Couverture territoriale


        La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1 626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
        L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion.


        Article 2-1-3
        Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


        L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.


        B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques


        Article 2-1-4
        Distribution du service


        L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.


        II. - Obligations générales


        Article 2-2-1
        Responsabilité éditoriale


        L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
        Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


        Article 2-2-2
        Langue française


        La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
        L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


        Article 2-2-3
        Propriété intellectuelle


        L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


        Article 2-2-4
        Evénements d'importance majeure


        L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 2-2-5
        Respect des horaires et de la programmation


        L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux émissions produites en direct, aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :


        - événement nouveau lié à l'actualité ;
        - problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
        - décision de justice ;
        - incident technique ;
        - intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
        - contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.


        Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.


        III. - Obligations déontologiques


        Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
        Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


        Article 2-3-1
        Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


        L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
        Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.


        Article 2-3-2
        Vie publique


        L'éditeur veille dans son programme :


        - à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
        - à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
        - à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité ;
        - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
        - à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
        - à respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.


        Article 2-3-3
        Représentation de la diversité


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+.
        Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier le Conseil supérieur de l'audiovisuel des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
        Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande du Conseil.
        Dès leur acceptation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
        L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du Baromètre de la diversité.
        Enfin, il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.


        Article 2-3-4
        Droits de la personne


        L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
        Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
        Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
        Il veille en particulier :


        - à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
        - à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
        - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
        - à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.


        Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
        Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.


        Article 2-3-5
        Droits des participants à certaines émissions


        Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
        Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
        En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infra-rouge ou de glaces sans tain.


        Article 2-3-6
        Droits des intervenants à l'antenne


        Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


        Article 2-3-7
        Témoignage de mineurs


        L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.


        Article 2-3-8
        Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes


        L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
        Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.


        Article 2-3-9
        Droit d'opposition et charte déontologique


        S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
        A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature.


        Article 2-3-10
        Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes


        I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
        Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
        Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
        Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
        II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
        Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
        En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
        III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
        Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
        IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
        Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
        V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
        Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
        Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
        Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
        VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
        VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
        Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
        VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
        IX. - Les stipulations figurant au présent article sont prises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la convention.


        Article 2-3-11
        Information des producteurs


        L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


        Article 2-3-12
        Représentation des femmes


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l'article 20-1-A de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        Il s'engage à ce que la part des femmes expertes intervenant en plateau tende progressivement vers la parité. Cette progression est constatée chaque année.
        Il veille à ce que la part des femmes politiques en plateau tende progressivement vers la parité. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel apprécie la réalisation de cet engagement en prenant en compte la réalité du paysage politique et le nécessaire respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.


        Article 2-3-13
        Engagements spécifiques


        La maîtrise de l'antenne est garantie par un comité d'antenne dont la composition est portée à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


        IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence


        Article 2-4
        Signalétique et classification des programmes


        L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


      • Article 3-1-1
        Nature et durée de la programmation


        I. - La programmation généraliste et destinée au grand public est caractérisée par la présence importante d'émissions réalisées en direct.
        Elle privilégie les émissions inédites, les émissions en direct, les retransmissions d'événements, l'information, le divertissement, la découverte des nouveaux talents, la culture et le cinéma.
        II. - Les programmes inédits n'ayant jamais été diffusés sur un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en clair, comportant notamment les émissions diffusées en direct, représentent une moyenne quotidienne annuelle de sept heures, hors téléachat.
        Les programmes inédits sur les services de télévision autorisés ou conventionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel représentent un volume annuel de 730 heures, hors téléachat.
        70 % de chacun des volumes horaires mentionnés aux deux alinéas précédents doivent être réalisés avec des programmes diffusés entre 6 heures et 1 heure du matin.
        III. - L'éditeur diffuse des spectacles vivants (théâtre y compris lecture sur scène, danse, opéra, concert, cirque, cabaret, comédie musicale, spectacle solo (one man show), spectacle de rue, café-théâtre…) ou des émissions d'au moins 26 minutes proposant un florilège de tels spectacles. Ces programmes sont réalisés en direct ou dans les conditions du direct et inédits sur les chaînes hertziennes en clair.
        L'obligation annuelle de diffusion de spectacles vivants ne peut être inférieure à 60 points, calculés selon la méthode suivante :


        - une diffusion en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des jours de vacances scolaires et des jours fériés, est valorisée à trois points ;
        - une diffusion débutant entre 10 heures et 22 h 45 (hors première partie de soirée) est valorisée à deux points ;
        - pour les autres jours et heures, la diffusion est valorisée à un point ;
        - les spectacles solo ne peuvent représenter plus de 25 points.


        IV. - L'éditeur diffuse quotidiennement des journaux ou des flashes d'information.
        V. - Il propose chaque semaine :


        - une émission ou des séquences consacrées aux nouveaux talents, dans différents domaines ;
        - un magazine ou des séquences à caractère culturel à des heures d'audience favorables.


        VI. - Si les retransmissions de compétitions masculines de football, rugby, tennis ou cyclisme représentent, de manière individuelle ou cumulée, plus de 75 heures pendant une année civile, l'éditeur doit également retransmettre un volume significatif d'autres disciplines sportives.
        VII. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
        La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.


        Article 3-1-2
        Programmes en haute définition


        I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
        Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


        - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
        - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
        - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


        Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
        II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit.
        L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle. Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


        - d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
        - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
        - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
        - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
        - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


        III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures.
        L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.


        Article 3-1-3
        Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


        L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
        Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
        Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux émissions diffusées en dehors des heures de grande écoute exclusivement consacrées à une lecture programmées majoritairement entre minuit et 7 heures du matin et aux cours de gymnastique ou de danse programmées majoritairement entre 7 heures et 8 heures du matin.
        L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
        Si l'audience annuelle moyenne du service devient égale ou inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, le volume des obligations sera défini par avenant en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.
        La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.


        Article 3-1-4
        Accès à des programmes audiodécrits


        Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de vingt-cinq programmes inédits en audiodescription sur le service.
        Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
        Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
        La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
        Un nouvel examen de ces stipulations a lieu en 2023.


        Article 3-1-5
        Publicité


        Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
        Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
        L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
        Il respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


        Article 3-1-6
        Parrainage


        Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
        Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
        Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


        Article 3-1-7
        Téléachat


        Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
        Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.


        Article 3-1-8
        Placement de produit


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


        Article 3-1-9
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


        Article 3-1-10
        Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé


        L'objectif fixé au Conseil à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.


        II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles


        Article 3-2-1
        Diffusion d'œuvres audiovisuelles


        L'éditeur consacre annuellement une part non majoritaire de son temps de diffusion aux œuvres audiovisuelles.
        I. - Il réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
        Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.
        II. - Pour les séries européennes ou d'expression originale française, préfinancées par le groupe Canal Plus, diffusées sur C8 et auparavant diffusées sur le service de télévision Canal+, la durée minimale séparant la première diffusion d'un épisode sur Canal+ de la première diffusion de ce même épisode sur C8 est de 18 mois.
        Au titre du présent article, les séries d'expression originale française et européennes sont définies comme étant les œuvres d'expression originale française ou européennes de fiction, y compris d'animation, d'une durée supérieure à 15 minutes, constituées d'au moins trois épisodes diffusés dans une période de trente-six mois consécutifs.


        Article 3-2-2
        Production d'œuvres audiovisuelles


        I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
        II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée à au moins 8,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
        Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur est supérieur à 100 millions d'euros, cette part est fixée selon les dispositions figurant à l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        III. - Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française représente au moins 80 % des obligations prévues au II du présent article.
        Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française est définie à l'article 11 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        IV. - Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée à l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
        Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est néanmoins limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
        V. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        VI. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa du II du présent article.
        Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
        Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
        VII. - L'éditeur consacre au moins 50 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du II du présent article aux dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française définies aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        VIII. - Une part de chacune des obligations prévues au II du présent article est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
        En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :


        - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
        - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
        - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
        - par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle qu'elle est définie au contrat de production.


        IX. - Conformément au 5° de l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article et dans la limite de 10 % de celles-ci, si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros.
        Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent sont définies au 5° de l'article 14 du même décret.
        X. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au premier alinéa du II du présent article peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Un avenant à la présente convention est alors conclu, après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
        XI. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
        XII. - Il renonce à la mise en commun de la contribution du service à la production audiovisuelle avec celle des services payants contrôlés directement ou indirectement par les groupes Canal Plus ou Vivendi.
        XIII. - Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II du présent article sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.


        Article 3-2-3
        Relations avec les producteurs


        L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
        Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


        Article 3-2-4
        Circulation des droits pour les œuvres audiovisuelles


        L'éditeur s'engage à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle pour les œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière diffusion contractuelle sur l'antenne du service, même si la période d'exclusivité n'est pas échue.


        III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques


        Article 3-3-1
        Diffusion d'œuvres cinématographiques


        L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
        Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


        Article 3-3-2
        Quantum et grille de diffusion


        Le service ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20h30 et 22h30 ne peut dépasser 144.
        Ces plafonds s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
        Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
        Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée conformément à l'article D. 212-90 du code du cinéma et de l'image animée portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.


        Article 3-3-3
        Chronologie des médias


        Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
        Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


        Article 3-3-4
        Production d'œuvres cinématographiques


        I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        II. - Chaque année, l'éditeur consacre une somme correspondant à au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
        III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant à au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
        IV. - La part des dépenses prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, représente, tant que le chiffre d'affaires est inférieur à 140 millions d'euros, 65 % de la contribution fixée aux II et III du présent article. Lorsque le chiffre d'affaires du service dépasse 140 millions d'euros, cette proportion représente l'intégralité de sa contribution à la production cinématographique.
        V. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
        VI. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.


        Article 3-3-5
        Présentation de l'actualité cinématographique


        Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.


        IV. - Données associées


        Article 3-4-1
        Définition des données associées


        Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
        Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


        Article 3-4-2
        Langue française et respect de la propriété intellectuelle


        L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
        L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


        Article 3-4-3
        Obligations déontologiques


        A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
        Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


        Article 3-4-4
        Protection du jeune public


        L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
        L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
        Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
        Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.


        Article 3-4-5
        Communication commerciale


        La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
        Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
        Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
        Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
        Elle doit être aisément identifiable comme telle.


        Article 3-4-6
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


        Article 3-4-7
        Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


        La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
        L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


        Article 3-4-8
        Pénalités contractuelles


        Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.


      • Article 4-1-1
        Evolution de l'actionnariat et des organes de direction


        L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil.
        Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L.233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
        Il s'engage à communiquer, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
        Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du Conseil, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
        Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance du Conseil en cas de changement.


        Article 4-1-2
        Informations économiques


        L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et son annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
        Il communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
        Il communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
        Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
        Il communique pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du Conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
        Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.


        Article 4-1-3
        Contrôle des programmes


        L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
        Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


        Article 4-1-4
        Informations sur le respect des obligations


        En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
        La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. Le Conseil s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
        Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
        Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement afin que le Conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le Conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet au Conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
        L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
        Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
        Il communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comporte en particulier les informations nécessaires au contrôle de la diffusion et de la production des œuvres.
        Il fournit annuellement au Conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        Chaque année, il fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


        Article 4-1-5
        Reprise des programmes d'un autre service


        L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.


        II. - Pénalités contractuelles


        Article 4-2-1
        Mise en demeure


        Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


        Article 4-2-2
        Sanctions


        Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
        1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
        2° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
        3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
        En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 4-2-3
        Insertion d'un communiqué


        Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.


        Article 4-2-4
        Procédure


        Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      • Article 5-1
        Modification


        Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
        Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
        La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


        Article 5-2
        Communication


        La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


        Article 5-3
        Entrée en vigueur


        Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.


        Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 29 mai 2019.


        Pour l'éditeur :
        Le président,
        F. Appietto


        Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
        Le président,
        R.-O. Maistre


    • Annexe 1
      Composition du capital social de la société titulaire


      A la date de signature de la convention, la société par actions simplifiée C8 est détenue à 100 % par la société anonyme GROUPE CANAL PLUS.
      La société anonyme GROUPE CANAL PLUS est détenue à 100 % par la société anonyme VIVENDI.
      Au 31 décembre 2018, la répartition du capital social et des droits de vote de VIVENDI est la suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • Annexe 2
      Grille des programmes type de C8


      Consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


    • Annexe 3
      Etendue des droits cédés et droits a recette


      I. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié respectent les conditions de droits ci-après :
      1. Etendue des droits cédés
      1.1 Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion
      Fiction
      Les droits sont acquis pour 42 mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d'une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode, et 42 mois et dix multidiffusions pour les fictions d'une durée inférieure à treize minutes par épisode.
      Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages
      Les droits sont acquis pour 42 mois et huit multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est au moins égal à 50 % du budget de production, pour 36 mois et six multidiffusions lorsqu'il est inférieur à ce seuil.
      Animation
      Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 75 millions d'euros, les droits sont acquis pour :


      - 42 mois et dix multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 5 % du budget de production ;
      - 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 5 et 10 % du budget de production ;
      - 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.


      Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 120 millions d'euros, les droits sont acquis pour :


      - 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ;
      - 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 7,5 et 12,5 % du budget de production ;
      - 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production.


      Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 120 millions d'euros, les droits sont acquis pour :


      - 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 10 % du budget de production ;
      - 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 10 et 20 % du budget de production ;
      - 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 20 % du budget de production.


      Autres œuvres audiovisuelles
      Les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour 30 mois et cinq multidiffusions, soit pour 36 mois et quatre multidiffusions.
      Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de 30 jours.
      1.2 Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.
      1.3 Télévision de rattrapage
      Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. Cette cession est toutefois exercée sauf indisponibilité des droits, explicitée par le producteur, notamment pour les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
      Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles hors animation sont exercés pour une période qui inclut le jour de chaque passage d'une multidiffusion et les sept jours qui suivent.
      Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage sur le service pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage sur le service pour les séries en programmation hebdomadaire.
      2. Droits à recettes
      Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes hors animation, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recette ne pouvant excéder le taux maximum de 35 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, et déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
      Pour les œuvres audiovisuelles d'animation indépendantes, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
      II. Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.


Fait à Paris, le 29 mai 2019.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre

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