Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés

NOR : MTRD1908836D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/MTRD1908836D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/2019-522/jo/texte
JORF n°0123 du 28 mai 2019
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : entreprises.
Objet : détermination des modalités de déclaration des entreprises dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, détermination des règles de calcul des effectifs de l'entreprise, précisions sur les informations communiquées dans le cadre de la déclaration sociale nominative.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le texte procède à l'harmonisation des règles de calcul des effectifs de l'entreprise pour la détermination de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés avec les dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le texte précise également les informations communiquées par l'entreprise dans le cadre de la déclaration annuelle liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et simplifie les modalités de déclaration des employeurs en prévoyant à partir du 1er janvier 2020 une déclaration par voie dématérialisée via la déclaration sociale nominative.
Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 5212-1, L. 5212-5, L. 5212-7 et L. 5212-7-2 dans leur rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-1, L. 5212-5, L. 5212-7 et L. 5212-7-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3 et L. 130-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 mars 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2019,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi rédigée :


    « Art. D. 5212-1.-L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l'effectif calculé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
    « Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.


    « Art. D. 5212-2.-Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés résulte du produit de l'effectif d'assujettissement par le taux d'obligation d'emploi défini à l'article L. 5212-2, arrondi à l'entier inférieur.


    « Art. D. 5212-3.-L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs.
    « Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
    « L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
    « Le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans par 1,5. Pour l'établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l'âge de 50 ans au cours de l'année civile.
    « Un bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 5212-13.


    « Art. D. 5212-4.-Tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la déclaration sociale nominative, mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations relatives aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi.


    « Art. D. 5212-5.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :


    «-l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;
    «-le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;
    «-l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;
    «-l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.


    « Art. D. 5212-6.-Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.


    « Art. D. 5212-7.-Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
    « Cette attestation indique :


    «-le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;
    «-le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;
    «-le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.


    « Art. D. 5212-8.-L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :


    «-le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
    «-le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;
    «-le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;
    «-le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;
    «-le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;
    «-le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
    «-le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.


    « Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
    « Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.


    « Art. D. 5212-9.-L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5, à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020. La déclaration prévue à l'article D. 5212-8 est effectuée à compter de l'année 2021.


  • La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mai 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 225,5 Ko
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