Décret n° 2019-498 du 22 mai 2019 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat

NOR : LOGL1832186D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/22/LOGL1832186D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/22/2019-498/jo/texte
JORF n°0119 du 23 mai 2019
Texte n° 48

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : Agence nationale de l'habitat (ANAH), communes, établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics d'aménagement, établissements publics fonciers, organismes HLM, sociétés d'économie mixte, sociétés publiques locales, sociétés publiques locales d'aménagement et concessionnaires d'aménagements, Grand Paris Aménagement, Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay.
Objet : modification des conditions d'attribution des aides de l'Agence nationale de l'habitat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret révise le régime des aides de l'ANAH en élargissant le champ des bénéficiaires des aides : il permet notamment d'accentuer les efforts de rénovation des centres et quartiers anciens en créant la possibilité de financer différents opérateurs publics pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif d'intervention immobilière et foncière (DIIF) dans une opération de revitalisation de territoire et en ouvrant ces financements au vendeur maître d'ouvrage d'une opération pour des travaux de rénovation sur des logements réalisés dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover (VIR). Il complète également les aides au portage ciblé afin de faciliter le traitement des copropriétés dégradées et il crée une nouvelle aide pour les copropriétés faisant l'objet d'une procédure de carence. Par ailleurs, le décret prévoit des possibilités d'expérimentations, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration. Il renvoie au règlement général de l'agence (RGA) le soin de fixer les délais de commencement et achèvement des travaux pour certaines opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de restauration immobilière (THIRORI) et élargit les bénéficiaires du régime des avances.
Références : le décret ainsi que les textes modifiés par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 février 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mars 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le I de l'article R. * 321-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° Au 10° :
    a) Les mots : « ainsi qu'à l'établissement public de l'Etat mentionné à l'article L. 321-29 du même code, » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, » ;
    b) Les mots : « ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 321-29 du code de l'urbanisme par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement. » sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29 et L. 321-37 du code de l'urbanisme par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement. » ;
    2° Après le 10°, il est inséré l'alinéa suivant :
    « 10° bis Aux établissements publics d'aménagement, aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus à l'article L. 300-4 du même code, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif d'intervention immobilière et foncière prévu à l'article L. 303-2. » ;
    3° Au 11°, après les mots : « à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme » sont insérés les mots : «, aux établissements publics fonciers d'Etat, aux établissements publics fonciers locaux, aux établissements publics d'aménagement, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus respectivement aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 321-14 et L. 300-4 et aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, » ;
    4° Il est ajouté un 13°, un 14°, un 15° et un 16° ainsi rédigés :
    « 13° Aux collectivités publiques et organismes mentionnés à l'article L. 615-7 lorsqu'un état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6.
    « 14° Aux établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, pour les travaux de rénovation réalisés sur des logements acquis par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° du I du présent article, dans le cadre d'un contrat de vente mentionné à l'article L. 262-1 du présent code. Ces subventions sont accordées pour les logements situés dans le périmètre des opérations mentionnées aux articles L. 303-1 et L. 303-2, dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'agence.
    « 15° A titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration, à toute personne morale porteuse d'un projet d'habitat participatif au sens de l'article L. 200-1 ou d'habitat inclusif au sens de l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un organisme foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
    « 16° A titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration, aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation, aux collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale et aux bénéficiaires mentionnés au 11° de l'article R. 321-12, pour des opérations de restructuration de lots à usage autre que celui d'habitation, afin de leur donner un usage commun. »


  • Le premier alinéa de l'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° Les mots : « 4°, 9°, 10°, 11° et 12° du I » sont remplacés par les mots : « 4°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du I » ;
    2° Les mots : « ainsi que l'établissement public de l'Etat mentionné à l'article L. 321-29 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du code de l'urbanisme ».


  • Il est ajouté à l'article R. 321-14 du code de la construction et de l'habitation un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions qu'il détermine. ».


  • L'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa, les mots : « aux IV et V de l'article R. 321-12 » sont remplacés par les mots : « aux 13° du I, IV et V de l'article R. 321-12 » ;
    2° Il est ajouté l'alinéa suivant : « Il pourra être dérogé à ces dispositions, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration. »


  • L'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° Au huitième alinéa, les mots : « ainsi que, sans excéder 40 % du montant prévisionnel de l'aide » sont supprimés ;
    2° Le huitième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Une avance peut être versée dans les mêmes conditions aux syndicats de copropriétaires bénéficiant d'une aide prévue au titre du 9° du même article dans le cadre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. Une avance, qui ne peut excéder 40 % du montant prévisionnel de l'aide, peut également être versée aux bénéficiaires prévus au 13° du I de l'article R. 321-12. » ;
    3° Après le huitième alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé : « Une avance peut être versée aux bénéficiaires non mentionnés aux alinéas précédents, à titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration. » ;
    4° A la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « Les travaux débutent alors dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la décision attributive de subvention, sauf cas exceptionnels prévus au » sont remplacés par les mots : « Les opérations débutent alors dans un délai fixé par le » ;
    5° A la troisième phrase du neuvième alinéa, les mots : « travaux ne sont pas engagés » sont remplacés par les mots : « opérations ne sont pas engagées ».


  • L'article R. 522-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par l'alinéa suivant :
    « Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19. »


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 mai 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

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