LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

NOR : ECOT1810669L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/5/22/ECOT1810669L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/5/22/2019-486/jo/texte
JORF n°0119 du 23 mai 2019
Texte n° 2

Intitulé(s) non officiel(s)

  • Loi PACTE
  • Loi PACTE [2019]

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
        1° L'article L. 123-9-1 est abrogé ;
        2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :


        « Section 4
        « Des formalités administratives des entreprises


        « Art. L. 123-32.-La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
        « Toutefois, elle n'est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code.


        « Art. L. 123-33.-A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.
        « Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
        « Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.
        « Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.


        « Art. L. 123-34.-Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 123-32, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
        « L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.


        « Art. L. 123-35.-Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


        3° L'article L. 711-3 est ainsi modifié :
        a) Le 1° est abrogé ;
        b) Au huitième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
        c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France reçoivent de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, permettant notamment d'identifier les entreprises de leur circonscription et d'entrer en contact avec celles-ci. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d'entreprises d'un même type ou d'un même secteur d'activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d'informations portant sur ces entreprises et fournies par l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa. »
        II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Au 1° du I de l'article L. 16-0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce » ;
        2° L'article L. 169 est ainsi modifié :
        a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce » ;
        b) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
        3° A la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ».
        III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
        1° L'article L. 214-6-2 est ainsi modifié :
        a) Au I, les mots : « s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce et » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
        b) Au premier alinéa du III, les mots : « l'immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l'obligation mentionnée au I du présent article » ;
        2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-8-1 est ainsi modifié :
        a) Les mots : « le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d'identification mentionné à l'article L. 123-34 du code de commerce » ;
        b) Après la référence : « L. 214-6-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
        3° A la fin du 1 du 1° de l'article L. 215-10, les mots : « à l'immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à l'article L. 214-6-2 et d'immatriculation prévues à l'article L. 214-6-3 » ;
        4° L'article L. 311-2 est ainsi modifié :
        a) A la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce » ;
        b) L'avant-dernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ;
        c) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;
        5° L'article L. 311-2-1 est abrogé ;
        6° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;
        7° Au premier alinéa de l'article L. 331-5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, » sont supprimés ;
        8° Le 2° de l'article L. 511-4 est ainsi rédigé :
        « 2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».
        IV.-Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
        1° L'article L. 622-1 est ainsi modifié :
        a) A la fin du 1°, les mots : « immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l'obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce » ;
        b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;
        2° L'article L. 624-1 est ainsi modifié :
        a) A la fin du 1°, les mots : « être immatriculé auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l'obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce » ;
        b) Aux 1° et 2°, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
        V.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 381-1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code. » ;
        2° Au 1° de l'article L. 613-4, la référence : « 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123-33 du code de commerce » ;
        3° L'article L. 613-6 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce. » ;
        b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 613-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».
        VI.-Le titre Ier de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est abrogé.
        VII.-L'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est abrogé.
        VIII.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.


      • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
        1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d'entreprises existants, à l'exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d'instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d'un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;
        2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;
        3° D'apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;
        4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
        II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


      • I.-La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
        1° L'article 1er est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « l'un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
        b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;
        c) Au second alinéa, au début, les mots : « A compter du 1er janvier 2013, l'impression » sont remplacés par les mots : « L'insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;
        2° L'article 2 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : «, inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;
        b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
        « 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »
        c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et 5° ;
        d) Au 3°, tel qu'il résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;
        e) Au début du 4°, tel qu'il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;
        f) Au 5°, tel qu'il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;
        g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
        « 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département. » ;
        h) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;
        i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;
        3° L'article 3 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d'annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;
        b) A la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;
        c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les ministres chargés de la communication et de l'économie, pour l'application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;
        d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;
        4° L'article 6 est ainsi modifié :
        a) Le I est ainsi modifié :
        -au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l'obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l'Etat. » ;
        -le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
        b) Le II est ainsi modifié :
        -le 2° est ainsi rédigé :
        « 2° Le 1° de l'article 2 est abrogé ; »
        -au début du 3°, la référence : « Au 3° » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ;
        c) Le III est ainsi modifié :
        -au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;
        -le 2° est ainsi rédigé :
        « 2° Le 1° de l'article 2 est abrogé. » ;
        d) Le IV est ainsi modifié :
        -au 1°, les mots : « “ dans le département ”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la seconde occurrence des mots : « “ dans les îles de Wallis et Futuna ” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
        -au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “ lois et décrets ”, sont insérés les mots : “ et la réglementation locale ” et » ;
        -le a du 3° est abrogé ;
        -au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
        e) Le V est ainsi modifié :
        -au 1°, les mots : « “ dans le département ” et “ pour le département ” » sont remplacés par les mots : « “ au département ” et “ du département ” », les mots : « “ en Polynésie française ” et » sont remplacés par le signe : «, », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “ de la Polynésie française ” ; »
        -le a du 3° est abrogé ;
        -au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
        f) Le VI est ainsi modifié :
        -au premier alinéa du 1°, les mots : « “ dans le département ” et » sont remplacés par le signe : «, », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : «, » est remplacé par les mots : « et “ du département ” », les mots : « “ en Nouvelle-Calédonie ” et » sont remplacés par le signe : «, », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “ de la Nouvelle-Calédonie ” » ;
        -le a du 3° est abrogé ;
        -au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : «, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;
        g) Le VII est ainsi modifié :
        -au 1°, les mots : « “ dans le département ”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “ pour Saint-Barthélemy ” » sont supprimés ;
        -le a du 4° est ainsi rédigé :
        « a) Le 1° est abrogé ; »
        -au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
        -au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
        h) Le VIII est ainsi modifié :
        -au 1°, les mots : « “ dans le département ”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “ pour Saint-Martin ” » sont supprimés ;
        -au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
        -le b du même 4° est abrogé ;
        -au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
        i) Le IX est ainsi modifié :
        -au 1°, les mots : « “ dans le département ”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “ pour Saint-Pierre-et-Miquelon ” » sont supprimés ;
        -au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
        -le b du même 4° est abrogé ;
        -au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
        j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :
        « X.-Pour l'application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »
        II.-A.-A la première phrase du troisième alinéa de l'article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».
        B.-Le code de commerce est ainsi modifié :
        1° A la première phrase de l'article L. 141-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l'arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans » ;
        2° A l'article L. 141-18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
        4° Au second alinéa de l'article L. 144-6 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 146-1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;
        5° Le V de l'article L. 470-2 est ainsi rédigé :
        « V.-La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports.
        « La décision prononcée par l'autorité administrative en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports.
        « L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
        « En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l'autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu'à publication effective. » ;
        6° Au troisième alinéa de l'article L. 526-2, les mots : « journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
        C.-Au 2° de l'article L. 122-15 du code de l'aviation civile, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
        D.-Le livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 202-5, les mots : « dans un des journaux d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
        2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-4, les mots : « dans un des journaux d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
        3° Au septième alinéa de l'article L. 212-15, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
        E.-A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-19 du code forestier, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
        F.-Au quatrième alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ».
        G.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1425-1, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
        2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-12-2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support ».
        H.-A la deuxième phrase du 1° de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
        I.-La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :
        1° A la première phrase de l'article 6, les mots : « dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;
        2° A la première phrase de l'article 7, les mots : « dans un journal d'annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».
        J.-La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :
        1° A la première phrase du sixième alinéa de l'article 4, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le » ;
        2° A la première phrase du second alinéa de l'article 17, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
        K.-Au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».
        L.-A l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».
        M.-Au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».
        N.-A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
        O.-A l'article 19 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
        P.-A l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l'arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ».
        Q.-Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
        R.-Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
        S.-A l'article 20 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».


      • I.-L'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l'article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.
        II.-L'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : «, en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;
        2° Le second alinéa est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », le mot : « territoriales » est supprimé, les mots : « seront tenues d'organiser » sont remplacés par les mots : « ont l'obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;
        b) A la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
        3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Le stage d'initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l'installation lorsqu'il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
        « A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l'avant-dernier alinéa du même article L. 6331-48 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 6331-48. »


      • Le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un article 23-1 ainsi rédigé :


        « Art. 23-1.-I.-Les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales définies à l'article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
        « Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
        « 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l'artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
        « 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l'artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l'éducation, de l'orientation et de l'emploi ;
        « 3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l'artisanat français à l'étranger.
        « II.-L'accord mentionné au I du présent article :
        « 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales ;
        « 2° Désigne l'entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
        « 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l'entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L'accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
        « L'accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
        « III.-L'accord et ses avenants ou annexes n'entrent en vigueur et n'acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l'article 1601 du code général des impôts qu'à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
        « Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord. Pour pouvoir faire l'objet d'un arrêté d'approbation, l'accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l'artisanat d'un avis au Journal officiel, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au premier alinéa du I.
        « Les conditions d'approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d'opposition sont précisés par décret. Le ministre chargé de l'artisanat vérifie, en particulier, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n'est ni excessive ni disproportionnée.
        « IV.-L'accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d'employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l'artisanat qui procède à l'abrogation de l'arrêté d'approbation.
        « V.-Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Les statuts de l'association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d'administration.
        « VI.-L'association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l'artisanat et rend publics :
        « 1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;
        « 2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu des conseils d'administration et des assemblées générales de l'association.
        « Elle transmet au ministre chargé de l'artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l'exercice de ses pouvoirs de contrôle. »


      • La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :
        1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :


        « Art. 1er-1.-Les relations entre l'associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l'union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur des services et d'associé de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales. » ;


        2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l'article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s'ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l'article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »


      • Le code de commerce est ainsi modifié :
        1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526-5-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 526-5-1.-Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section.
        « L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;


        2° L'article L. 526-6 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7. » ;
        b) A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et qu'il décide d'y affecter » sont remplacés par les mots : «, qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;
        3° L'article L. 526-7 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;
        b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
        -à la première phrase, les mots : « sa déclaration d'affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;
        -à la deuxième phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l'article L. 526-8 et » sont supprimés ;
        4° L'article L. 526-8 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 526-8.-I.-Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexé.
        « En l'absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, aucun état descriptif n'est établi.
        « II.-La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité.
        « Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
        « Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l'entrepreneur n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;


        5° Après le même article L. 526-8, il est inséré un article L. 526-8-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 526-8-1.-Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.
        « Sont de plein droit affectés, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.
        « La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l'égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6. » ;


        6° L'article L. 526-9 est ainsi modifié :
        a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « L'affectation ou le retrait d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l'accomplissement de ces formalités au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7. » ;
        b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;
        7° L'article L. 526-10 est abrogé ;
        8° L'article L. 526-11 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
        b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 du document attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
        9° L'article L. 526-12 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 526-12.-I.-La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7.
        « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
        « 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
        « 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
        « Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur.
        « II.-Lorsque la valeur d'un élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif ou en comptabilité.
        « Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13.
        « En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;


        10° Au deuxième alinéa de l'article L. 526-13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;
        11° Le premier alinéa de l'article L. 526-14 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
        b) La seconde phrase est supprimée ;
        12° L'article L. 526-15 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 526-7 » ;
        b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
        c) A la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;
        13° A la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 526-16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
        14° L'article L. 526-17 est ainsi modifié :
        a) A la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
        b) Au troisième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
        c) A la première phrase du quatrième alinéa du même III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
        15° Le second alinéa de l'article L. 526-19 est ainsi rédigé :
        « La formalité de déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale. » ;
        16° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou » sont supprimés ;
        17° Le 1° du II de l'article L. 653-3 est abrogé ;
        18° Au premier alinéa de l'article L. 670-1-1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».


      • Les IV et V de l'article L. 121-4 du code de commerce sont ainsi rédigés :
        « IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
        « A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
        « A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
        « V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
        1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
        « A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
        « A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
        « Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. » ;
        2° Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 374-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
        « “ Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
        « “ A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
        « “ A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. ˮ »


      • Le premier alinéa de l'article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre bénévole » ;
        2° Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Si une rémunération est versée, ».


      • I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


        « Chapitre préliminaire
        « Décompte et déclaration des effectifs


        « Art. L. 130-1.-I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
        « Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
        « L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
        « Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
        « II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
        « Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;


        2° Au premier alinéa du II de l'article L. 241-19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;
        3° Le dixième alinéa de l'article L. 137-15 est supprimé ;
        4° Le V bis de l'article L. 241-18 est abrogé ;
        5° Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de l'article L. 752-3-2 est ainsi rédigée : « le présent code. » ;
        6° L'article L. 834-1 est ainsi modifié :
        a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
        b) Le dernier alinéa est supprimé.
        II.-Le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
        3° Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante » ;
        4° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix salariés et moins de cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins onze salariés et moins de cent » ;
        5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Pour l'application des cinq premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
        III.-Le code de commerce est ainsi modifié :
        1° A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 121-4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
        2° Au 4° de l'article L. 225-115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d'au moins deux cent cinquante ».
        IV.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        2° L'article L. 411-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
        V.-La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
        1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 est ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        2° Le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 est ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
        VI.-Le code du travail est ainsi modifié :
        1° Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 1151-2.-Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;


        2° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231-7 ainsi rédigé :


        « Art. L. 1231-7.-Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;


        3° Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
        « L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312-2. » ;
        4° Le 3° du I de l'article L. 3121-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        5° L'article L. 3121-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        6° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3262-2, les mots : « lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ;
        7° Au premier alinéa de l'article L. 3312-3, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2, les mots : « dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
        8° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 4228-1.-Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;


        9° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 4461-1.-Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;


        10° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 4621-2.-Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;


        11° L'article L. 5212-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
        « Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code. » ;
        12° Le second alinéa de l'article L. 5212-3 est supprimé ;
        13° A l'article L. 5212-4, les mots : « ou en raison de l'accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
        14° L'article L. 5212-5-1 est ainsi modifié :
        a) A la fin du 1°, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ;
        b) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;
        c) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212-1 et » ;
        15° L'article L. 5212-14 est abrogé ;
        16° L'article L. 5213-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        17° L'article L. 6243-1-1 est ainsi rétabli :


        « Art. L. 6243-1-1.-Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;


        18° Le II de l'article L. 6315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        19° L'article L. 6323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        20° L'article L. 6323-17-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        21° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié :
        a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée :


        « Section préliminaire
        « Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif


        « Art. L. 6331-1 A.-Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;


        b) A la fin de l'intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins onze salariés » ;
        c) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins onze salariés » ;
        d) Les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 sont abrogés ;
        22° Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une sous-section préliminaire ainsi rédigée :


        « Sous-section préliminaire
        « Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif


        « Art. L. 6332-1 A.-Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;


        23° Le I de l'article L. 8241-3 est ainsi modifié :
        a) Au 1°, les mots : « d'au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
        b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
        VII.-L'article L. 561-3 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
        « III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
        VIII.-Les huitième à avant-dernier alinéas de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
        IX.-La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 313-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
        b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        2° L'article L. 313-2 est abrogé.
        X.-L'article L. 1231-15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
        XI.-Le 15° du I de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.
        XII.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 du même code, les articles L. 5212-4 et L. 6331-7 du code du travail, le dixième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
        Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
        XIII.-Le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :
        1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
        2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII du présent article.
        XIV.-Sous réserve des XII et XIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.


      • I.-Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le I de l'article 44 octies A est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;
        b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;
        c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :


        -après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : «, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        -après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
        -à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;


        2° Le b du II de l'article 44 quindecies est ainsi rédigé :
        « b) L'entreprise emploie moins de onze salariés. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
        « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »
        3° Au 1 de l'article 235 bis, la référence : «, L. 313-2 » est supprimée ;
        4° Le II de l'article 239 bis AB est ainsi modifié :
        a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « La condition relative à l'effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d'effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, l'article 206 du présent code devient applicable à la société.
        « Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l'effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une de ces conditions n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;
        b) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent II » ;
        5° Le 3° bis du I de l'article 244 quater E est ainsi modifié :
        a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
        « Lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au taux de 30 % au titre de l'exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;
        6° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est ainsi rédigé :
        « L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
        7° L'article 1464 E est ainsi rétabli :


        « Art. 1464 E.-I.-Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
        « 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;
        « 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
        « L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
        « II.-L'exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n'est pas applicable pour :
        « 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
        « 2° Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
        « III.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
        « L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
        « IV.-L'exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;


        8° Le I septies de l'article 1466 A est ainsi modifié :
        a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;
        b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :


        -les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
        -à la dernière phrase, après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « du présent code » ;


        9° L'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
        a) Le I est ainsi modifié :


        -au deuxième alinéa et au b, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins deux cent cinquante salariés » ;
        -au deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
        -à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » ;
        -à la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
        -au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
        -aux a et b, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;


        b) A la seconde phrase du 1°, les mots : « annuel moyen de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
        c) Après le 3° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « III.-A.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
        « Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables. » ;
        d) Au début du quatorzième alinéa, la mention : « III.-» est remplacée par la mention : « B.-» ;
        10° L'article 1647 C septies est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition » sont supprimés ;
        b) Le 1° du même I est ainsi modifié :


        -à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d'application du crédit d'impôt » sont supprimés ;
        -après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        -au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : «, au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, » sont supprimés ;


        c) Le III est abrogé.
        II.-L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
        1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
        a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
        b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        2° Le IV du E est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
        b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
        « Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
        III.-A.-Le 1° du I s'applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.
        B.-Les 2°, 4° et 5° du même I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
        C.-Les 6°, 7°, 9° et 10° dudit I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
        D.-Le 8° du I s'applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.


      • I.-Le II de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est ainsi modifié :
        1° Le 4° est abrogé ;
        2° Le 5° est complété par les mots : « ou issues des réseaux consulaires ».
        II.-Le I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.


      • I.-Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
        1° A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 122-3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt-trois » ;
        2° L'article L. 122-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d'entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l'Etat de séjour l'imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;
        3° L'article L. 122-12-1 est abrogé.
        II.-Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • I.-Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 310-3 du code de commerce sont ainsi rédigés :
        « I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
        « Les soldes ont lieu, pour l'année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »
        II.-Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
        1° Les articles L. 221-9 et L. 223-35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
        2° Au premier alinéa de l'article L. 223-11, les mots : « tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;
        3° Le second alinéa de l'article L. 225-7 est ainsi modifié :
        a) A la fin de la deuxième phrase, les mots : «, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;
        b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;
        4° A l'article L. 225-16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;
        5° A l'article L. 225-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-40, à l'article L. 225-73, au deuxième alinéa de l'article L. 225-88, au troisième alinéa du I de l'article L. 225-100, aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 225-115, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-177, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-204, au quatorzième alinéa de l'article L. 225-209-2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-231, à la première phrase de l'article L. 225-235, au troisième alinéa de l'article L. 226-9 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 226-10-1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : «, s'il en existe, » ;
        6° Aux articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1, à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 232-3 et du troisième alinéa de l'article L. 232-19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : «, s'il en existe, » ;
        7° Au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, » ;
        8° A la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225-42 et L. 225-90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration » ;
        9° Au troisième alinéa de l'article L. 225-135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : «, s'il en existe » ;
        10° Le 2° de l'article L. 225-136, le II de l'article L. 225-138 et la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 » ;
        11° A la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : «, s'il en existe » ;
        12° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 » ;
        13° Au premier alinéa du I de l'article L. 225-197-1 et au onzième alinéa de l'article L. 225-209-2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 » ;
        14° L'article L. 225-218 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 225-218.-L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225-228.
        « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
        « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;


        15° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-231 et la seconde phrase de l'article L. 225-232 sont complétées par les mots : «, s'il en existe » ;
        16° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-244 est complétée par les mots : «, s'il en existe » ;
        17° L'article L. 226-6 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 226-6.-L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
        « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
        « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;


        18° L'article L. 227-9-1 est ainsi modifié :
        a) Le troisième alinéa est supprimé ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
        19° A la première phrase de l'article L. 228-19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : «, s'il en existe, » ;
        20° Au 1° du I de l'article L. 232-23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : «, le cas échéant » ;
        21° Le 3° de l'article L. 822-10 est complété par les mots : «, à l'exception, d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et, d'autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues à l'article 31-5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
        22° Après l'article L. 823-2, sont insérés des articles L. 823-2-1 et L. 823-2-2 ainsi rédigés :


        « Art. L. 823-2-1.-Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.


        « Art. L. 823-2-2.-Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
        « Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
        « Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. » ;


        23° Après l'article L. 823-3-1, il est inséré un article L. 823-3-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 823-3-2.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ;


        24° L'article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 823-12-1.-Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823-2-2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu'elle contrôle.
        « Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2. » ;


        25° Après le même article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 823-12-2.-Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article L. 823-2-2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823-3-2. » ;


        26° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 823-20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, » ;
        27° Au deuxième alinéa des articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.
        II.-Le présent article, à l'exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s'applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.
        Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce.
        Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'article L. 823-12-1 du même code.
        Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu'aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s'est pas tenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, et qu'à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n'a pas déjà procédé à cette désignation.
        III.-Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.
        IV.-A la première phrase de l'article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : «, de commissaire aux comptes ».


      • I.-L'article L. 822-11 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Le II est ainsi modifié :
        a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;
        b) Au second alinéa, les mots : «, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;
        2° Le III est ainsi rédigé :
        « III.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »
        II.-Le II de l'article L. 822-11-1 du code de commerce est abrogé.


      • Après le deuxième alinéa de l'article L. 822-15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. »


      • Le chapitre préliminaire du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
        1° A la fin de la première phrase du I de l'article L. 820-1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission » sont remplacés par les mots : « dans l'exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent » ;
        2° Après le même article L. 820-1, il est inséré un article L. 820-1-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 820-1-1.-L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d'autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
        « Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »


      • Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Le 8° du I de l'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
        « 8° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l'article L. 823-18-1 ; »
        2° A l'article L. 823-18-1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant » sont supprimés ;
        3° Le dernier alinéa de l'article L. 824-8 est ainsi rédigé :
        « Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;
        4° L'article L. 824-9 est abrogé ;
        5° L'article L. 824-10 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 824-10.-Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;


        6° L'article L. 824-11 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;
        b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;
        c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
        d) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;
        7° L'article L. 824-13 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;
        b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.


      • L'article L. 824-5 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Au 1°, les mots : «, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;
        2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l'enquête ».


      • A la première phrase de l'article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».


      • I.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-21, au deuxième alinéa des articles L. 612-1 et L. 612-4 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, ».
        II.-A la dernière phrase de l'article L. 518-15-1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ».
        III.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-38 et au troisième alinéa de l'article L. 431-4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ».
        IV.-Au premier alinéa de l'article L. 2135-6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, ».
        V.-A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 931-37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ».
        VI.-A la première phrase des premier et dernier alinéas et au deuxième alinéa du 1 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ».
        VII.-La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
        1° Le troisième alinéa du II de l'article 5 est ainsi rédigé :
        « Les établissements d'utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l'article L. 820-4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;
        2° Le premier alinéa de l'article 19-9 est ainsi rédigé :
        « Les fondations d'entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce leur sont applicables. Les peines prévues à l'article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d'entreprise qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions de l'article L. 820-4 dudit code leur sont également applicables. »
        VIII.-L'article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du même code pour une durée de six exercices. » ;
        2° A l'avant-dernier alinéa, les références : « L. 242-26, L. 242-27 » sont remplacées par les références : « L. 820-6, L. 820-7 » ;
        3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article L. 242-25 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 820-4 » et les mots : « de l'article L. 242-28 » sont remplacés par les mots : « du 2° du même article L. 820-4 ».
        IX.-A la dernière phrase du premier alinéa du VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont remplies, ».


      • A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 821-6 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».


      • L'article L. 821-14 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
        a) Sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par décret » ;
        b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A défaut d'élaboration par la commission d'un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;
        2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».


      • Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-8 ainsi rédigé :


        « Art. L. 1524-8.-Par dérogation à l'article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d'économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »


      • Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l'article L. 821-6 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s'opèrent les regroupements.
        Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
        La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.
        L'ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.


      • Après l'article 83 sexies de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :


        « Art. 83 septies.-Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 822-1-1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l'examen d'aptitude mentionné à l'article L. 822-1-2 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d'expert-comptable au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :
        « 1° Etre inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ;
        « 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.
        « Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour présenter leur demande. »


      • I.-Sont constitués dans les limites territoriales des régions de nouveaux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
        Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.
        II.-L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
        1° A la fin du deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : «, dont le siège est à Paris » sont supprimés ;
        2° L'article 28 est ainsi modifié :
        a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
        b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
        -après le mot : « régionale », la fin de la première phrase est supprimée ;
        -la seconde phrase est supprimée ;
        3° L'article 29 est ainsi modifié :
        a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
        b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
        c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat » ;
        4° L'article 33 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;
        b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
        5° L'article 34 est ainsi modifié :
        a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
        b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
        c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat ».
        III.-Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles 29 et 34 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.


      • Au 1° de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée, après la première occurrence du mot : « administratif », sont insérés les mots : «, financier, environnemental, numérique ».


      • L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée :
        1° Le I de l'article 7 ter est ainsi modifié :
        a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l'exercice des missions » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale de l'adhérent. » ;
        2° Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l'exercice des missions.
        « Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des membres de l'ordre ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client. »


      • L'article 13 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :


        « Art. 13.-I.-Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :
        « 1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;
        « 2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.
        « II.-L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40,41,42,43 et 44.
        « Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.
        « III.-L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.
        « IV.-L'expert-comptable en entreprise doit :
        « 1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;
        « 2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;
        « 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
        « 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.
        « V.-Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.
        « VI.-Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.
        « En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49,50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.
        « Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :
        « 1° La réprimande ;
        « 2° Le blâme avec inscription au dossier ;
        « 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
        « 4° La suspension pour une durée déterminée ;
        « 5° La radiation du tableau.
        « VII.-Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »


      • L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :
        1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
        « Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice inscrites au tableau de l'ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu'elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ;
        2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier. »


      • I.-L'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :


        « Art. L. 613-4.-A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
        « 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
        « 2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
        « 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
        « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »


        II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.


      • L'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :


        « Art. L. 613-10.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »


      • I.-Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
        1° L'article L. 710-1 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou chambres départementales » sont supprimés ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « nécessaires à l'accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l'accomplissement de ses missions » ;
        c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin. » ;
        d) Au troisième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;
        e) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;
        f) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d'industrie locales, » ;
        g) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d'industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d'industrie de région, et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;
        h) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ;
        i) A la fin du dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;
        2° Le deuxième alinéa de l'article L. 711-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu'agence de développement économique de la métropole. » ;
        3° L'article L. 711-3 est ainsi modifié :
        a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
        « 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »
        b) Le 4° est ainsi rédigé :
        « 4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
        4° L'article L. 711-7 est ainsi modifié :
        a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent agir en tant qu'agences de développement économique desdites régions. » ;
        5° La première phrase du 5° de l'article L. 711-8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;
        6° L'article L. 711-16 est ainsi modifié :
        a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. » ;
        b) Le 6° est ainsi rédigé :
        « 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l'institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l'article L. 2221-1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2, L. 1251-6, L. 2253-1, L. 4625-2, L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ; »
        7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;
        8° L'article L. 712-11 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 712-11.-Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
        « Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat. » ;


        9° Après le même article L. 712-11, il est inséré un article L. 712-11-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 712-11-1.-Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
        « Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil.
        « En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;


        10° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
        a) A la fin de l'intitulé, les mots : «, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d'industrie de région » ;
        b) La section 2 est abrogée ;
        c) L'intitulé de la section 3 est supprimé ;
        d) L'article L. 713-11 est ainsi modifié :
        -le premier alinéa est supprimé ;
        -au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
        e) Le I de l'article L. 713-12 est abrogé ;
        f) L'article L. 713-15 est ainsi modifié :
        -le deuxième alinéa est supprimé ;
        -après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. » ;
        -le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;
        g) Au début du premier alinéa de l'article L. 713-16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
        h) L'article L. 713-17 est ainsi modifié :
        -à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l'élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
        -au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
        i) A la seconde phrase de l'article L. 713-18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
        11° Au premier alinéa de l'article L. 722-6-1, après le mot : « prud'homme », sont insérés les mots : «, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat » ;
        12° Le 1° de l'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
        « 1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; »
        13° L'article L. 723-2 est ainsi modifié :
        a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;
        b) Le dernier alinéa est supprimé ;
        14° L'article L. 723-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
        II.-Par dérogation à l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu'à l'agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de la convention collective mentionnée à l'article L. 710-1 du code de commerce.
        III.-Le président de CCI France conclut, dans les conditions de l'article L. 711-16 du code de commerce, la convention collective mentionnée à l'article L. 710-1 du même code, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
        Jusqu'à la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l'article L. 710-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne-temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.
        IV.-L'élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article.
        Jusqu'à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :
        1° Les instances représentatives du personnel prévues à l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d'industrie ;
        2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, telle que mesurée à l'issue des dernières élections dudit réseau.
        V.-Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées, à compter de son élection, à l'institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
        Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu'elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
        La commission spéciale d'homologation prévue à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour le personnel qu'elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 711-16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d'élection de ses membres.
        VI.-Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.
        Les agents mentionnés au premier alinéa du présent VI qui n'ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée.
        VII.-En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d'industrie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'encouragement de l'entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.
        VIII.-Les dispositions du code de commerce résultant des 10° à 14° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.
        IX.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
        X.-Au deuxième alinéa de l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».


      • Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : «, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région » ;
        2° A la seconde phrase, les mots : « territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France » sont remplacés par le mot : « concernée ».


      • I.-Le chapitre Ier du titre II du code de l'artisanat est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « CMA France », la fin du premier alinéa de l'article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus. » ;
        2° L'article 5-2 est ainsi modifié :
        a) Le I est ainsi rédigé :
        « I.-Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région. En Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par décision de l'autorité administrative compétente. » ;
        b) Le III est ainsi rédigé :
        « III.-La chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée d'autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret.
        « Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
        « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret. » ;
        c) Le III bis est ainsi rédigé :
        « III bis.-Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
        3° A l'article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
        4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
        5° A l'article 5-6, les mots : « des dispositions de l'article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
        6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l'article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l'article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. » ;
        7° A l'article 7, les mots : «, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
        8° Le premier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
        « Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. »
        II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
        III.-A.-A titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région qui n'auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu'au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard le 31 décembre 2021 :
        1° Les membres de l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat deviennent membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
        2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;
        3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
        4° Les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
        5° Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
        6° Le président de chambre de métiers et de l'artisanat départementale et son premier vice-président exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
        7° Le président et le premier vice-président de délégation de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
        B.-Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :
        1° Animent la chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l'assemblée générale ;
        2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l'assemblée générale ;
        3° Présentent un rapport annuel à l'assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l'avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
        4° Veillent à l'exécution des décisions de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans leur département.


      • I.-L'article L. 711-8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
        « 9° Etablissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort. »
        II.-Après le 11° du I de l'article 23 du code de l'artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
        « 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; ».


      • I.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 713-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
        « Nul ne peut exercer la fonction de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d'une mandature continue d'exercer celui-ci jusqu'à son terme. »
        II.-Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.


      • I. - Jusqu'au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d'industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées, lorsque l'autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dans l'impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 711-8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 711-16 du même code. Ces mesures de redressement font l'objet d'un plan pouvant comporter un échéancier et une période d'observation ne pouvant excéder dix-huit mois.
        II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l'article L. 710-1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu'ils ont créées entre eux ou avec d'autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.


      • En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l'Etat et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l'évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l'île. Cette évolution doit s'inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l'Etat vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise au Parlement ainsi qu'au conseil exécutif de Corse au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.


      • I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
        1° L'article L. 123-16 est ainsi modifié :
        a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;
        b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. » ;
        2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 232-25, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
        « Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis. » ;
        3° La section 5 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232-26 ainsi rédigé :


        « Art. L. 232-26.-Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.
        « Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » ;


        4° Le I de l'article L. 950-1 est ainsi modifié :
        a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
        b) Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée ; ».
        II.-A la seconde phrase de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 » sont remplacées par les références : « dernier alinéa de l'article L. 123-16 et du troisième alinéa de l'article L. 123-16-1 ».
        III.-Au dernier alinéa de l'article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier ».
        IV.-Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.


      • I.-Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
        1° L'article L. 710-1 est ainsi modifié :
        a) Le treizième alinéa est supprimé ;
        b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;
        c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :
        « 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute … (le reste sans changement). » ;
        2° Le 4° de l'article L. 711-8 est ainsi rédigé :
        « 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu'elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 712-2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d'organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d'industrie d'assurer ses missions de proximité ; »
        3° L'article L. 711-15 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après la référence : « l'article L. 710-1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;
        b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
        4° L'article L. 711-16 est ainsi modifié :
        a) Le 6° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France.
        « Chaque directeur général de chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de chambre de commerce et d'industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ; »
        b) Le 7° est ainsi rédigé :
        « 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; »
        c) Le 10° est ainsi rédigé :
        « 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d'industrie de région le produit de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 712-2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l'assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l'article L. 713-13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d'industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l'assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ; »
        d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Cet inventaire fait l'objet d'un suivi régulier.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
        5° L'article L. 712-2 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 712-2.-Un contrat d'objectifs et de performance associant l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d'industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d'objectifs et de performance contient des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
        « Des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.
        « Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711-8 et L. 711-16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;


        6° L'article L. 712-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France. »
        II.-Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de commerce s'applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.


      • A la fin du troisième alinéa du B du VI de l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général » sont supprimés.


      • Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l'obligation d'être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.


      • Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
        1° L'article L. 712-7 est ainsi modifié :
        a) A la dernière phrase, les mots : «, notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711-8, » sont supprimés ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « L'autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d'un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;
        2° L'article L. 712-9 est ainsi modifié :
        a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l'assemblée générale » ;
        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d'industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »


      • La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 5424-1 est ainsi modifié :
        a) Au 4°, les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ;
        b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
        « 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d'industrie ; »
        2° Au 2° de l'article L. 5424-2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : «, 4° bis » ;
        3° Il est ajouté un article L. 5424-5-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5424-5-1.-Les employeurs mentionnés au 4° bis de l'article L. 5424-1 ayant eu recours à l'option mentionnée au 2° de l'article L. 5424-2 s'acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5422-9, pour une durée limitée, d'une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par décret. »


      • I.-Le deuxième alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat est complété par deux phrase ainsi rédigées : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional prévues à l'article L. 4251-18 du même code. »
        II.-L'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation fait l'objet de conventions, d'une part, entre la région et la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et, d'autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional compétente. »
        III.-Le premier alinéa de l'article L. 711-8 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° A la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;
        2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec ce schéma est garantie par la signature des conventions prévues à l'article L. 4251-18 du même code. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • I.-Le premier alinéa de l'article L. 631-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
        « La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »
        II.-Le premier alinéa de l'article L. 641-11 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, les références : «, L. 623-2 et L. 631-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623-2 » ;
        2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l'article L. 631-11. »


      • I.-Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 626-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
        2° L'article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
        3° L'article L. 631-20-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
        4° Le I de l'article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
        5° Au premier alinéa de l'article L. 645-1, les mots : « qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;
        6° Le premier alinéa de l'article L. 645-3 est supprimé ;
        7° Au premier alinéa de l'article L. 645-9, les mots : « demandée simultanément à celle-ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;
        8° L'article L. 641-2-1 est abrogé ;
        9° Au premier alinéa de l'article L. 644-2, les mots : « ou de l'article L. 641-2-1 » sont supprimés ;
        10° Le premier alinéa de l'article L. 644-5 est ainsi rédigé :
        « Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. »
        II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.


      • A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés.


      • I.-Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° Au 5° de l'article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, » sont supprimés ;
        2° Après les mots : « devenues définitives », la fin du 1° de l'article 769 est supprimée.
        II.-L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :


        « Art. L. 670-6.-Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans dans le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. »


      • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :
        1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d'en améliorer l'efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;
        2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;
        3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d'application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l'articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d'exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d'autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;
        4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d'améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;
        5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;
        6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;
        7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;
        8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur ;
        9° Inscrire dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;
        10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ;
        11° Inscrire et organiser dans le code civil le transfert de somme d'argent au créancier à titre de garantie ;
        12° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l'ensemble des accessoires ;
        13° Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d'en faciliter l'utilisation ;
        14° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d'inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ou bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;
        15° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 14° du présent I ;
        16° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :
        a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 15° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat ;
        b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;
        17° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
        II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.


      • I.-L'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le 3 est ainsi rédigé :
        « 3. L'inscription ne peut être faite qu'à compter, selon la nature de la créance, de l'émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;
        2° Le 4 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;
        b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
        « 1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
        « 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette recevable assortie d'une demande expresse de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du même livre. Dès l'expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l'administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois. »
        II.-Le 4 de l'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;
        2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
        « 1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
        « 2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois. »
        III.-Le présent article s'applique aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.


      • I.-La première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
        1° Les mots : « qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;
        2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;
        3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;
        4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».
        II.-Le présent article s'applique aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.


      • I.-Le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. » ;
        2° L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
        a) Les mots : « administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée » ;
        b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».
        II.-Le dernier alinéa de l'article L. 641-3 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. » ;
        2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
        a) Au début, les mots : « Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif » ;
        b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».
        III.-Le présent article s'applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.


      • I.-Le troisième alinéa de l'article L. 642-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »
        II.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.


      • Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
        1° L'article L. 3332-10 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L. 3332-16. » ;
        b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241-3 lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332-16 du présent code. » ;
        2° L'article L. 3332-16 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
        b) Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».


      • L'article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances. »


      • I.-Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Au second alinéa de l'article L. 611-5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » et, à la fin, les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;
        2° Au premier alinéa des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : «, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et » ;
        3° A la dernière phrase de l'article L. 626-12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».
        II.-L'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. » ;
        2° La seconde phrase est supprimée.
        III.-Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi lorsque le débiteur est en période d'observation et qu'il sollicite une modification du plan sur le fondement de l'article L. 626-26 du code de commerce.


      • A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : «, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ».


      • I.-L'article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées » ;
        2° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
        « 3° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
        « 4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; »
        3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
        « 4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »
        4° Au 5°, la référence : « à l'article L. 713-8 » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 713-3 » et, à la fin, la référence : « de l'article L. 713-7 » est remplacée par la référence : « du II de l'article L. 713-1 ».
        II.-L'article L. 723-7 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
        2° Le deuxième alinéa est supprimé.


      • I.-Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :


        « Art. L. 135 ZM.-Les agents de l'administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d'entreprises en difficulté à l'administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l'exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d'entreprises institué par le décret n° 2017-1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ainsi qu'au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d'un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l'exercice des missions décrites dans le décret et l'arrêté précités.
        « Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu'elle établit pour l'exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l'administration fiscale peut communiquer au représentant de l'Etat dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »


        II.-L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : «, à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises » ;
        2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »


        • I.-Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


          « Chapitre IV
          « Plans d'épargne retraite


          « Section unique
          « Dispositions communes


          « Sous-section 1
          « Définition


          « Art. L. 224-1.-Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
          « Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances.
          « Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.


          « Sous-section 2
          « Composition et gestion


          « Art. L. 224-2.-Les sommes versées dans un plan d'épargne retraite peuvent provenir :
          « 1° De versements volontaires du titulaire ;
          « 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise ;
          « 3° De versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.


          « Art. L. 224-3.-Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 547-1 ou par d'autres intermédiaires.
          « Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.
          « Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
          « Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.


          « Sous-section 3
          « Disponibilité de l'épargne


          « Art. L. 224-4.-I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :
          « 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
          « 2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
          « 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
          « 4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
          « 5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
          « 6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
          « II.-Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.


          « Art. L. 224-5.-A l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 :
          « 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
          « 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.


          « Art. L. 224-6.-Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.
          « Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code.
          « Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.
          « Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente.
          « Les plans d'épargne retraite individuels donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et les plans d'épargne retraite d'entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l'association souscriptrice ou l'entreprise peut changer de prestataire à l'issue d'un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois.


          « Sous-section 4
          « Information des titulaires


          « Art. L. 224-7.-Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.
          « Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.


          « Sous-section 5
          « Modalités d'application


          « Art. L. 224-8.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
          « Pour l'application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont également applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances. »


          II.-Les trois derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
          « Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code. »
          III.-Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :
          1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail ;
          2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
          IV.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
          V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :
          1° D'instituer un régime juridique harmonisé de l'épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu'il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l'article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d'activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l'Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail, en définissant :
          a) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :


          -les règles de gouvernance et les modalités d'association des salariés de l'entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l'épargne résultant des versements prévus à l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ;
          -les règles de mise en place de ces produits au sein de l'entreprise, ainsi que les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ;
          -les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ou de changement de prestataire prévu à l'article L. 224-6 du même code ;
          -le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l'ancienneté dans l'entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en particulier l'origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
          -le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l'origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
          -les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d'épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d'un produit d'épargne retraite d'entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d'épargne retraite d'entreprise ;


          b) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme ;
          2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, en précisant notamment :
          a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;
          b) La nature des garanties complémentaires à un plan d'épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d'autonomie du titulaire ;
          c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier ;
          d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224-6 ;
          3° De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d'ensemble des règles applicables à ce type d'associations ;
          4° De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V en définissant notamment :
          a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;
          b) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-2 ;
          c) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
          d) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
          e) L'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
          f) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
          g) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;
          h) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;
          5° De définir les conditions d'application aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V, du régime social des produits d'épargne retraite supplémentaire existants ;
          6° D'assouplir les règles d'investissement applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier ;
          7° De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l'horizon de placement de long terme des produits d'épargne retraite ;
          8° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu'il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 7° du présent V ;
          9° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 5° du présent V sont applicables, en tout ou partie, aux produits d'épargne retraite existants et aux contrats en cours.
          Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
          VI.-Au premier alinéa de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après le mot : « mutualité », sont insérés les mots : «, l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ».
          VII.-Le I de l'article L. 132-27-2 du code des assurances est ainsi modifié :
          1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d'échéance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré, lorsque la date de naissance de l'assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'assuré au cours des deux dernières années, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'assuré, après vérification de sa date de naissance par l'assureur. » ;
          2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital. »
          VIII.-Le I de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
          1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d'échéance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré, lorsque la date de naissance de l'assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'assuré au cours des deux dernières années, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'assuré, après vérification de sa date de naissance par l'assureur. » ;
          2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital. »
          IX.-Le cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital. »


        • I.-Le code des assurances est ainsi modifié :
          1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113-3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;
          2° Le 2° de l'article L. 131-1 est ainsi modifié :
          a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;
          b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


          -après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
          -les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;
          -après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;
          -après les mots : « le paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;


          3° Après le même article L. 131-1, sont insérés des articles L. 131-1-1 et L. 131-1-2 ainsi rédigés :


          « Art. L. 131-1-1.-Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.


          « Art. L. 131-1-2.-Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d'organismes de placement collectif ou d'actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131-1 et qui respectent au moins l'une des modalités suivantes :
          « 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
          « 2° Ils ont obtenu un label reconnu par l'Etat et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
          « 3° Ils ont obtenu un label reconnu par l'Etat et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
          « Le présent article s'applique aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus ou les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
          « A compter du 1er janvier 2022, la proportion d'unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux mêmes 1° à 3° est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion de ou l'adhésion à ces contrats.
          « Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. » ;


          4° Le deuxième alinéa de l'article L. 132-21-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
          « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134-1.
          « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. A l'échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.
          « Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
          5° Le dernier alinéa de l'article L. 132-5-3 est ainsi rédigé :
          « Le souscripteur communique à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 132-22. » ;
          6° L'article L. 132-22 est ainsi modifié :
          a) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :


          «-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l'adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l'adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l'ensemble des contrats de même nature ;
          «-à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-1-2 ; »


          b) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : «, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;
          c) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1. » ;
          d) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;
          e) Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat. » ;
          f) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
          g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;
          7° L'article L. 132-23-1 est ainsi modifié :
          a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. » ;
          b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
          8° L'article L. 134-1 est ainsi modifié :
          a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes : » ;
          b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
          « 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
          « 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l'échéance et donnent lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros.
          « Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l'accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire informe le souscripteur ou l'adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;
          9° L'article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 134-1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d'affectation. » ;
          10° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :
          a) A la première phrase, les mots : « faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 » ;
          b) A la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;
          c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Pour les engagements mentionnés au 2° de l'article L. 134-1, s'il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n'est pas suffisante pour assurer la garantie à l'échéance, l'entreprise d'assurance constitue une provision pour garantie à terme. L'entreprise d'assurance assure la représentation de cette provision par un apport d'actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions. » ;
          11° A l'article L. 160-17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
          12° Le I de l'article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
          II.-Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
          1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « En cas de rachat total ou partiel d'un bon ou d'un contrat, effectué avant le 1er janvier 2023 et plus de cinq années avant l'atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l'intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée avant le 31 décembre de l'année dudit rachat sur un plan d'épargne retraite défini à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les produits imposables afférents à ce rachat, sont exonérés dans la limite annuelle globale, pour l'ensemble de leurs bons ou contrats, de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L'application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L'abattement mentionné au quatrième alinéa s'applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité. » ;
          2° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
          « 2° La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu'une part ou l'intégralité des primes versées soient affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette transformation s'effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d'un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d'assurance. » ;
          3° Après le b du même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :
          « c) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l'acquisition de droits mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits mentionnés au 2° de l'article L. 134-1 du même code ; ».
          III.-La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
          1° L'article L. 223-2 est ainsi modifié :
          a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;
          b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
          « 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 ou L. 214-24-41 du même code, la mutuelle ou l'union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
          « 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de la mutuelle ou de l'union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
          « Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 du code des assurances.
          « Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n'aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l'union ;
          « 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;
          c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « L'article L. 134-1 du même code s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;
          2° Après le même article L. 223-2, il est inséré un article L. 223-2-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 223-2-1.-Les unités de compte définies à l'article L. 223-2 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;


          3° L'article L. 223-22-1 est ainsi modifié :
          a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. » ;
          b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
          4° La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 223-25-4 est ainsi modifiée :
          a) Après la référence : « L. 223-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
          b) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
          c) Les mots : « donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances ».
          IV.-Le dernier alinéa du b du 2° du I s'applique aux demandes de rachats présentées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
          V.-Au premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : «, du chapitre IV ».
          VI.-Le premier alinéa du IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s'applique pas aux transformations d'engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°. »


        • L'article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Le III est ainsi rédigé :
          « III.-Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds :
          « 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;
          « 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;
          2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
          « XII.-Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d'instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d'Etat peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »


        • Le 5° de l'article L. 548-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
          « 5° Mettre en garde :
          « a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;
          « b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ; ».


        • I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° A la fin de la première phrase du 1 du I de l'article L. 411-2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;
          2° L'article L. 412-1 est complété par un III ainsi rédigé :
          « III.-Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à l'article L. 411-2 du présent code et proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
          « Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411-2. » ;
          3° L'article L. 433-4 est ainsi modifié :
          a) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : «, au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; »
          b) Les II à IV sont ainsi rédigés :
          « II.-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.
          « 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
          « 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
          « 4. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l'indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
          « III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d'application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d'être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
          « IV.-Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'autorité. » ;
          c) Le V est abrogé ;
          4° Au I de l'article L. 621-7, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, à une offre mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2 » ;
          5° L'article L. 621-8 est ainsi modifié :
          a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
          b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
          « VIII bis.-Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l'article L. 412-1 qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture définitive de l'opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
          6° Au premier alinéa du II de l'article L. 621-8-1, les mots : « l'opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l'article L. 412-1 » ;
          7° Au premier alinéa de l'article L. 621-8-2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : «, d'offre relevant du 1 du I de l'article L. 411-2 » ;
          8° Le I de l'article L. 621-9 est ainsi rédigé :
          « I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.
          « Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :
          « 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;
          « 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
          « 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l'article L. 411-2 du présent code ;
          « 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552-3 ;
          « 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
          « Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;
          9° Le e du II de l'article L. 621-15 est ainsi modifié :
          a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


          «-d'une offre de titres financiers définie au 1 du I de l'article L. 411-2 ;
          «-d'une offre de parts sociales mentionnée à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l'article L. 411-2 du présent code ; »


          b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
          c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.
          II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
          1° Regrouper, au sein d'une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;
          2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l'intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;
          3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE, ainsi qu'avec ses règlements d'application, mettre en cohérence les régimes d'offres au public, que celles-ci relèvent ou non du champ d'application du règlement 2017/1129, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
          4° Réformer le régime du démarchage défini à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l'encadrement des sollicitations à l'initiative du client, conformément à la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
          5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
          Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.


        • Au 1 de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : «, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ».


        • I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° L'article L. 211-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « L'article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci. » ;
          2° Le 1° du I de l'article L. 211-36 est ainsi modifié :
          a) Après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux » ;
          b) Après la référence : « L. 531-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
          3° A l'article L. 213-1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 » ;
          4° Le deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 est ainsi modifié :
          a) A la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;
          b) Les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
          5° Le deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 est ainsi modifié :
          a) A la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;
          b) Les cinquième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
          6° A la seconde phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214-164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci-dessus » sont remplacés par les mots : «, de FIA mentionné au b du présent V ou d'organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
          7° Au premier alinéa du IV de l'article L. 214-169, la référence : « du I » est supprimée ;
          8° Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
          « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
          « La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
          « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
          « De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
          « Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
          « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. » ;
          9° Au VI de l'article L. 214-175-1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;
          10° Le début du premier alinéa de l'article L. 214-183 est ainsi rédigé : « La société de … (le reste sans changement). » ;
          11° L'article L. 214-190-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
          « Pour l'établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé ne sont pas soumises aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l'Autorité des normes comptables.
          « Les statuts de la société de financement spécialisé sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.
          « Les statuts de la société de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l'information des investisseurs sont rédigés en français. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et à l'exception de l'extrait mentionné au cinquième alinéa, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. » ;
          12° Au 4 de l'article L. 411-3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ;
          13° Le second alinéa du IV de l'article L. 420-11 est ainsi rédigé :
          « Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;
          14° Le I de l'article L. 421-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Lorsqu'une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l'Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;
          15° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l'article L. 421-16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;
          16° L'article L. 511-84 est ainsi modifié :
          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
          « Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;
          b) Au second alinéa, après la référence : « L. 511-81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
          17° Après le même article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 511-84-1.-Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511-84 du présent code. » ;


          18° Le I de l'article L. 532-48 est ainsi rédigé :
          « I.-Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321-2, à :
          « 1° Des clients non professionnels ;
          « 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;
          « 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l'absence d'une décision d'équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n'est plus en vigueur. » ;
          19° Le même article L. 532-48 est complété par un IV ainsi rédigé :
          « IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l'article L. 321-1. » ;
          20° A l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d'investissement » sont supprimés ;
          21° Le 1° de l'article L. 532-47 est ainsi rédigé :
          « 1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ; »
          22° Les II et III de l'article L. 532-50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
          « II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
          « III.-Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
          « L'article L. 511-41, le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.
          « IV.-Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32, L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
          « Le 1° du II de l'article L. 330-1, le 1 de l'article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48. » ;
          23° L'article L. 532-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « La radiation d'une succursale d'entreprise d'investissement peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l'objet d'une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ;
          24° L'article L. 533-22-2 est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa du I, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;
          b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
          « IV.-La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;
          25° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé :


          « Art. L. 533-22-2-3.-Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;


          26° Au premier alinéa de l'article L. 611-3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, » ;
          27° Le a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 est complété par les mots : « et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 » ;
          28° Au 2° du I de l'article L. 613-34, après la référence : « L. 531-4 », sont insérés les mots : « et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 » ;
          29° Le premier alinéa de l'article L. 621-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;
          30° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621-20-7 à L. 621-20-9 ainsi rédigés :


          « Art. L. 621-20-7.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du 1 de l'article 67 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE) n° 648/2012 et conformément à l'article L. 511-105 du présent code.


          « Art. L. 621-20-8.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.


          « Art. L. 621-20-9.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;


          31° Après le c du III de l'article L. 621-15, il est inséré un d ainsi rédigé :
          « d) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ;
          32° L'article L. 621-21-1 est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : «, désignées » ;
          b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, ces instances peuvent communiquer à l'Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
          33° L'article L. 214-17-1 est ainsi modifié :
          a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d'un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. » ;
          b) Les mots : « résultat net d'un OPCVM » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;
          34° L'article L. 214-17-2 est ainsi modifié :
          a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
          b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
          c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
          « II.-Lorsque l'OPCVM est agréé au titre du règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires :
          « 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;
          « 2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels. » ;
          35° L'article L. 214-24-50 est ainsi modifié :
          a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. » ;
          b) Les mots : « résultat net d'un fonds d'investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;
          36° L'article L. 214-24-51 est ainsi modifié :
          a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
          b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
          c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
          « II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 :
          « 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;
          « 2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels. » ;
          37° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI est complétée par un article L. 632-11-2 ainsi rédigé :


          « Art. L. 632-11-2.-Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l'Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »


          II.-Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :


          « Section 2
          « Dispositions concernant l'impatriation


          « Art. L. 767-2.-Par dérogation à l'article L. 111-2-2, les salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :
          « 1° De justifier d'une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;
          « 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.
          « L'exemption est accordée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente.
          « Elle n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
          « La période couverte par cette exemption n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.
          « La méconnaissance des conditions d'exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l'article L. 243-7, entraîne l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le responsable de l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de l'exemption.
          « L'exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire.
          « Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la condition d'exemption prévue au 1°. »


          III.-Le second alinéa de l'article L. 3334-12 du code du travail est ainsi modifié :
          1° A la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % » ;
          2° A la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1,2 », est insérée la référence : «, 3 ».
          IV.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° L'article L. 214-24 est complété par un X ainsi rédigé :
          « X.-Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
          2° Au a du 7° du V de l'article L. 532-9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
          3° L'article L. 532-16 est complété par un 6 ainsi rédigé :
          « 6. Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
          4° L'article L. 532-28 est complété par un 7° ainsi rédigé :
          « 7° Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
          5° Le I de l'article L. 621-3 est ainsi modifié :
          a) A la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, à l'exception de la commission des sanctions » ;
          b) La deuxième phrase est supprimée ;
          6° Le II de l'article L. 621-9 est ainsi modifié :
          a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
          b) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :
          « 19° Les administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
          « 20° Les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; »
          7° L'article L. 621-13-4 est ainsi modifié :
          a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
          b) A la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
          c) A la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
          d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
          e) A la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé.
          V.-Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à un contrat-cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat-cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
          1° Les clauses du nouveau contrat-cadre sont identiques à celles du contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;
          2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;
          3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;
          4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat-cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;
          5° A l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention-cadre.
          VI.-Les dispositions du V ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.


        • I.-L'article L. 214-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° A la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;
          2° A la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
          II.-Le I du présent article s'applique aux fonds d'investissement de proximité qui ont reçu l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.


        • I.-L'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
          « Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.
          « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
          « Les sociétés coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
          II.-Au h du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».


        • I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, » ;
          2° Au premier alinéa du I de l'article L. 211-38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, marchandises représentées par un reçu d'entreposage ».
          II.-Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
          1° A l'article L. 522-1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d'entreposage » ;
          2° A l'article L. 522-6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, » ;
          3° L'article L. 522-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Le contrat régissant les relations de l'exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;
          4° L'article L. 522-16 est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu d'entreposage » ;
          b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : «, des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d'entreposage » ;
          5° A la fin de l'intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : «, des warrants et des reçus d'entreposage. » ;
          6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :


          « Sous-section 1
          « Des récépissés et des warrants » ;


          7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :


          « Sous-section 2
          « Des reçus d'entreposage » ;


          8° La sous-section 2 de la même section 4 telle qu'elle résulte du 7° du présent II est complétée par des articles L. 522-37-1 à L. 522-37-4 ainsi rédigés :


          « Art. L. 522-37-1.-Un reçu d'entreposage ne peut être délivré qu'en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui peuvent faire l'objet d'un contrat négocié sur une plateforme de négociation d'instruments financiers.
          « Ce reçu d'entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421-1, L. 424-1 ou L. 425-1 du code monétaire et financier.
          « Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l'a délivré.
          « Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.
          « Aucun reçu d'entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.
          « Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l'exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l'intégrité de ce registre.


          « Art. L. 522-37-2.-Le reçu d'entreposage prend la forme d'une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
          « Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d'entreposage résulte de l'inscription au registre du nom de l'acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.
          « Lorsque les marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.
          « Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d'aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l'article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 du présent code.


          « Art. L. 522-37-3.-Les marchandises fongibles représentées par un reçu d'entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
          « Il peut être délivré un reçu d'entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
          « L'exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, sauf avec l'accord préalable de leur propriétaire.
          « Les mêmes marchandises ne peuvent faire l'objet de la délivrance d'un récépissé-warrant et d'un reçu d'entreposage.


          « Art. L. 522-37-4.-Le gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
          « Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, à peine d'inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l'attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont régies par l'article L. 521-3.
          « Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d'information accessible en ligne.
          « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;
          9° Le premier alinéa de l'article L. 522-38 est complété les mots : « ou des reçus d'entreposage ».


        • Le deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° A la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
          2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »


        • L'article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
          « I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :
          « 1° Les opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
          « 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :
          « a) Ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
          « b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;
          « 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l'article L. 551-3 ;
          « 4° Les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54-10-3 ;
          « 5° Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ;
          « 6° Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils ont obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4.
          « La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de respecter l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;
          2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
          a) Au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
          b) La première phrase est ainsi modifiée :
          -la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
          -la dernière occurrence du mot : « l'» est remplacée par le mot : « un » ;
          -à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;
          3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
          a) Au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
          b) Les mots : « de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;
          c) Les mots : « de services d'investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;
          4° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».


        • Le quatrième alinéa du I de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;
          2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de l'article 2238 du code civil, ».


        • Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :
          a) A la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330-2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;
          b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
          « Constitue un système :
          « 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
          « 2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
          « 3° Tout système régi par le droit d'un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d'instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
          « 4° Une chambre de compensation reconnue par l'Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique.
          « Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'économie. Un arrêté du même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;
          c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
          « 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition, d'une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'Etat. Ces conditions sont précisées par décret. » ;
          d) A l'avant-dernier alinéa du même II, les mots : « de l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : «, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
          e) A la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;
          2° Au IV de l'article L. 330-2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l'Etat dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 » ;
          3° Le troisième alinéa de l'article L. 421-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;
          4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 424-2 et après le troisième alinéa de l'article L. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
          5° L'article L. 440-1 est ainsi modifié :
          a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l'Autorité de … (le reste sans changement). » ;
          b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;
          6° L'article L. 440-2 est ainsi modifié :
          a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
          « 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, à condition, d'une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'Etat. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l'article L. 330-1 pour d'autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;
          b) A la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
          c) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « organismes mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, » ;
          7° Le III de l'article L. 441-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
          8° Le 2° du A du I de l'article L. 612-2 est complété par un e ainsi rédigé :
          « e) Les chambres de compensation ; »
          9° L'article L. 632-17 est ainsi modifié :
          a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
          b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
          « II.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »


        • I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° A la fin du 4° de l'article L. 341-1 et du 4° du I de l'article L. 541-1, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
          2° L'intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
          3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551-1 à L. 551-5 ;
          4° Le V de l'article L. 551-1, tel qu'il résulte du 3° du présent I, est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, les références : « L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 » sont remplacées par les références : « L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 » ;
          b) A la fin du second alinéa, la référence : « L. 550-3 » est remplacée par la référence : « L. 551-3 » ;
          5° A la première phrase de l'article L. 551-2, tel qu'il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
          6° Au sixième alinéa de l'article L. 551-3, tel qu'il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
          7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


          « Chapitre II
          « Emetteurs de jetons


          « Art. L. 552-1.-Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.
          « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre de jetons qui n'est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.


          « Art. L. 552-2.-Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.


          « Art. L. 552-3.-Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
          « Ne constitue pas une offre au public de jetons l'offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.


          « Art. L. 552-4.-Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.
          « Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
          « Ce document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
          « Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l'utilisation des actifs recueillis.
          « Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.


          « Art. L. 552-5.-L'Autorité des marchés financiers vérifie si l'offre envisagée présente les garanties exigées d'une offre destinée au public, et notamment que l'émetteur des jetons :
          « 1° Est constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France ;
          « 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'offre.
          « L'Autorité des marchés financiers examine le document d'information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d'information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.


          « Art. L. 552-6.-Si, après avoir apposé son visa, l'Autorité des marchés financiers constate que l'offre proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information ou ne présente plus les garanties prévues à l'article L. 552-5, elle peut ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu'à ce que l'émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
          « Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.


          « Art. L. 552-7.-Les souscripteurs sont informés des résultats de l'offre et, le cas échéant, de l'organisation d'un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;


          8° L'article L. 573-8 est ainsi modifié :
          a) A la fin du premier alinéa, les références : « L. 550-3 et L. 550-4 » sont remplacées par les références : « L. 551-3 et L. 551-4 » ;
          b) A la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;
          c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-4 » est remplacée par la référence : « L. 551-4 » ;
          9° Au 5° du I de l'article L. 621-5-3, les mots : « L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5 » sont remplacés par les mots : « L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5 » ;
          10° Après le I de l'article L. 621-7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
          « I ter.-Les règles qui s'imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;
          11° A la fin du 8° du II de l'article L. 621-9, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
          12° Le e du II de l'article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


          «-ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552-4 ; »


          13° Après le premier alinéa de l'article L. 312-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l'accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu'ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. » ;
          14° Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé :
          « L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;
          15° Après le 7° bis de l'article L. 561-2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
          « 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »
          16° A la fin du 2° du I de l'article L. 561-36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : «, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ».
          II.-Au premier alinéa du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 ».


        • I.-Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :


          « Chapitre X
          « Prestataires de services sur actifs numériques


          « Art. L. 54-10-1.-Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
          « 1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;
          « 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.


          « Art. L. 54-10-2.-Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
          « 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
          « 2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
          « 3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
          « 4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;
          « 5° Les services suivants :
          « a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
          « b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
          « c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ;
          « d) La prise ferme d'actifs numériques ;
          « e) Le placement garanti d'actifs numériques ;
          « f) Le placement non garanti d'actifs numériques.
          « Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.


          « Art. L. 54-10-3.-Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
          « 1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
          « 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
          « 3° Les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.
          « A cette fin, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
          « Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
          « L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
          « a) A la demande du prestataire ;
          « b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
          « c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées aux 1° à 3° ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
          « Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue au présent article.
          « L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.
          « La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.


          « Art. L. 54-10-4.-L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
          « Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.


          « Art. L. 54-10-5.-I.-Pour la fourniture à titre de profession habituelle d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
          « Les prestataires agréés disposent en permanence :
          « 1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
          « 2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
          « 3° D'un système informatique résilient et sécurisé ;
          « 4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.
          « Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
          « Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
          « L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information.
          « II.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
          « 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
          « 2° Ils établissent une politique de conservation ;
          « 3° Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
          « 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
          « 5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
          « III.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
          « 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
          « 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
          « 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
          « 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
          « IV.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont également aux obligations suivantes :
          « 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
          « 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
          « 3° Le prestataire justifie qu'il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui lui sont applicables.
          « V.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
          « 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
          « 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
          « 3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
          « 4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;
          « 5° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
          « 6° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
          « 7° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
          « VI.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
          « 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
          « 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
          « 3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
          « 4° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
          « 5° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;
          « 6° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l'article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
          « VII.-L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
          « VIII.-Le retrait d'agrément d'un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
          « Ce retrait d'agrément peut être prononcé par l'Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu'à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l'agrément.
          « Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »


          II.-Après la référence : « L. 547-1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : «, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5. »
          III.-L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Le 7° bis est ainsi rédigé :
          « 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 ; »
          2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
          « 7° quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ».
          IV.-Le 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ».
          V.-L'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;
          2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : «, 7° et 7° bis » ;
          3° Le V est ainsi modifié :
          a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
          « V.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu'à celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de l'article L. 54-10-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l'article L. 561-2 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.
          « La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes l'une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;
          b) A la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
          c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561-2 » ;
          d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».
          VI.-Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° A la fin de l'intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : «, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;
          2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :


          « Section 4
          « Prestataires de services sur actifs numériques


          « Art. L. 572-23.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité des marchés financiers.
          « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54-10-4.


          « Art. L. 572-24.-Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.


          « Art. L. 572-25.-Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24.


          « Art. L. 572-26.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5. » ;


          3° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :


          « Section 5
          « Emetteurs de jetons


          « Art. L. 572-27.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. »


          VII.-La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
          1° Après le I de l'article L. 621-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
          « I bis.-Les règles qui s'imposent aux prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5. » ;
          2° Après le 18° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
          « 21° Les prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5. » ;
          3° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :
          a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
          b) Le III est ainsi modifié :


          -au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;
          -à la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».


          VIII.-Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « L'Autorité des marchés financiers et l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. »
          IX.-L'article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :
          1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;
          2° Au A du II, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « du présent article » ;
          3° Le VI est abrogé.
          X.-Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.
          Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l'opportunité d'en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l'agrément prévu à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l'avancement des débats européens, des recommandations du Groupe d'action financière et du développement international du marché des actifs numériques.


        • I.-Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Après le 7° de l'article L. 341-1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
          « 8° La réalisation d'une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 ;
          « 9° La fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2. » ;
          2° L'article L. 341-3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
          « 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 ;
          « 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5. » ;
          3° Au premier alinéa de l'article L. 341-8, après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « d'actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;
          4° L'article L. 341-10 est complété par un 6° ainsi rédigé :
          « 6° Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l'activité de démarchage porte sur la fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d'une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. » ;
          5° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 341-11, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;
          6° A l'article L. 341-13, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, actifs numériques » ;
          7° L'article L. 341-14 est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : «, d'un service sur actifs numériques » et, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « d'une opération sur actifs numériques, » ;
          b) A la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « instruments », sont insérés les mots : «, actifs numériques, services sur actifs numériques » ;
          8° L'article L. 341-15 est ainsi modifié :
          a) Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;
          b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341-3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1. » ;
          9° L'article L. 341-16 est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;
          b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
          « 4° Au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ainsi qu'à la fourniture d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1. » ;
          c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s'applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1. » ;
          10° A l'article L. 341-17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : «, 5°, 7° et 8° » ;
          11° L'article L. 353-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
          « 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16. » ;
          12° Au 5° de l'article L. 353-2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341-15 » et, après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».
          II.-La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
          1° Après le premier alinéa de l'article L. 222-16-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
          « Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d'inviter une personne, par le biais d'un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l'annonceur, en vue d'obtenir son accord pour la réalisation d'une opération relative à :
          « a) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ;
          « b) Une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code. » ;
          2° L'article L. 222-16-2 est ainsi modifié :
          a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
          b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
          « 1° De services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
          « 2° De services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ;
          « 3° D'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code. »


        • Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Le 1° de l'article L. 214-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; »
          2° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 214-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »


        • I.-La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
          1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l'ouverture du plan. » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;
          2° L'article L. 221-32-2 est ainsi modifié :
          a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :
          « d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
          « e) Minibons mentionnés à l'article L. 223-6. » ;
          b) Le b du 2 est ainsi modifié :
          -le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice » ;
          -le troisième alinéa est supprimé ;
          3° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
          « Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas :
          « 1° Lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221-32-1 et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;
          « 2° Ou lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-30. »
          « L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-32-1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-32-1 à l'ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.
          « L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-30 à l'ouverture dudit plan. »
          II.-L'article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »


        • I.-L'article L. 221-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent … (le reste sans changement). » ;
          2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan … (le reste sans changement). » ;
          3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
          « Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l'ouverture du plan. Toutefois et jusqu'à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d'un contribuable. »
          II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du champ des personnes susceptibles d'ouvrir un plan mentionné à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • I.-L'article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l'invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;
          2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
          « III.-Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.
          « IV.-Lorsqu'une entité dont les titres figurent sur le plan fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n'entraîne pas l'impossibilité d'effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »
          II.-Le 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
          1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ;
          2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».
          III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'effectuer des retraits anticipés en cas d'événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • I.-L'article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Le I est ainsi modifié :
          a) A la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
          b) La seconde phrase est supprimée ;
          2° Le II est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
          b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
          II.-La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
          1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « au delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;
          2° Au 5° ter de l'article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
          III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du blocage des versements sur un plan d'épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • I.-Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1. »
          II.-Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :
          1° Après la référence : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;
          2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».
          III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • La première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : «, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code ».


        • La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
          1° Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;
          2° Après la seconde occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et » ;
          3° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


        • Le 3 bis de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « font » est remplacé par les mots : « du dernier exercice clos ont fait » ;
          2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d'un ».


        • Le cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
          « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfini en termes d'objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil. »


        • I.-Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Au second alinéa du III de l'article L. 519-1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 » ;
          2° L'article L. 519-2 est ainsi modifié :
          a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 » ;
          b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
          « L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548-2.
          « Une opération conclue dans le cadre de l'une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :
          « 1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
          « 2° Soit plus d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;
          3° L'article L. 519-3-2 est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : «, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 » ;
          b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : «, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 » ;
          4° A la première phrase de l'article L. 519-3-4, les mots : « ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : «, d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519-2 ».
          II.-Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Le III de l'article L. 548-2 est ainsi modifié :
          a) A la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : «, de conseiller en investissements participatifs ou d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;
          b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511-1 du code des assurances. » ;
          2° Au début de l'article L. 548-6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
          « Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.
          « A cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d'intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »


        • I. - A titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l'article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.
          II. - Pour l'application de la présente expérimentation :
          1° La dernière phrase du 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;
          2° Est considéré comme :
          a) Prêteur, par dérogation au 1° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s'engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
          b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° du même article L. 311-1 ;
          c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier.
          III. - Par dérogation à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l'article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
          1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
          2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;
          3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
          4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
          Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, ainsi qu'aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.
          IV. - L'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l'exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l'exception de celle mentionnée au II du présent article.
          Par dérogation à l'article L. 751-2 du code de la consommation, l'intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l'emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l'article L. 752-1 du code de la consommation.
          Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l'emprunteur fournit à l'intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d'identifier son projet personnel.
          L'intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l'emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
          Pour l'application de la présente expérimentation, l'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l'exception des 3° et 9° de l'article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.
          V. - L'intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l'expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
          L'intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l'expérimentation. Il leur remet également, à l'issue de la période d'expérimentation, un rapport d'évaluation.
          Un décret précise les modalités d'information et de suivi requises de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d'évaluation.
          Le ministre chargé de l'économie, sur avis motivé de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l'expérimentation.


        • I.-Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
          1° Le 1° du I de l'article L. 227-2-1 est abrogé ;
          2° L'article L. 228-11 est ainsi modifié :
          a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;
          b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l'émission » sont supprimés ;
          3° Le 4° du III de l'article L. 228-12 est ainsi rédigé :
          « 4° Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l'initiative exclusive de la société ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l'initiative exclusive de la société, à l'initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l'initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu'ils précisent ; »
          4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifiée :
          a) Après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;
          b) A la fin, les mots : « d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d'une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;
          5° Le troisième alinéa de l'article L. 228-98 est supprimé.
          II.-Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.


        • Le code de commerce est ainsi modifié :
          1° Au second alinéa de l'article L. 226-1, après la référence : « L. 225-93 », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l'article L. 236-6 » ;
          2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « et du I de l'article L. 233-8 » sont remplacés par les mots : «, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6 » ;
          3° L'article L. 236-6 est ainsi modifié :
          a) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne » sont supprimés ;
          b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne. » ;
          4° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Les articles L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »


        • Le code de commerce est ainsi modifié :
          1° L'article L. 236-9 est ainsi modifié :
          a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
          b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
          « II.-Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
          « Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
          « Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
          « Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;
          2° La seconde phrase du II de l'article L. 236-10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante ».


        • I.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
          1° Le premier alinéa de l'article L. 225-44 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. » ;
          2° Le premier alinéa de l'article L. 225-85 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. »
          II.-L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
          1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
          a) A la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;
          b) A la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;
          2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : «, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;
          3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : «, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent » ;
          4° La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : «, diminué le cas échéant d'une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission ».
          III.-Les I et II du présent article s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


        • I.-L'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
          2° A la fin de la première phrase du 1°, les mots : « de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « de leurs besoins en matière d'accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;
          3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, » sont supprimés ;
          4° Le 3° est ainsi rédigé :
          « 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; »
          5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
          « 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté. »
          II.-L'article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi modifié :
          1° Le I est ainsi modifié :
          a) Le 2° est ainsi rédigé :
          « 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »
          b) Le 5° est ainsi rédigé :
          « 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. » ;
          2° Au premier alinéa du II, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées aux 3° et 4° ».
          III.-Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d'en bénéficier jusqu'à son terme.


        • I. - Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.
          L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
          II. - La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.


        • L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :


          « Art. L. 518-4.-La commission de surveillance est composée :
          « 1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;
          « 2° D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;
          « 3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
          « 4° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;
          « 5° D'un représentant de l'Etat, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;
          « 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
          « 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
          « 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;
          « 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.
          « La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »


        • I.-L'article L. 518-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
          « La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. » ;
          2° Au quatrième alinéa, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;
          3° A la fin du 1°, sont ajoutés les mots : «, y compris le plan de moyen terme » ;
          4° A la fin du 3°, sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d'investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;
          5° Les 4° et 5° sont abrogés ;
          6° L'avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
          « La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l'établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l'appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu'elle détermine. Elle approuve des limites globales d'exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d'émission de titres de créance de l'établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l'organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.
          « Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.
          « Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;
          7° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;
          8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. »
          II.-L'article L. 518-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
          « La commission de surveillance dispose en son sein d'un comité des investissements et d'autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;
          2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d'approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d'investissement et de désinvestissement. »
          III.-L'article L. 518-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :


          « Art. L. 518-9.-Pour l'accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu'elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »


        • I.-L'article L. 518-11 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;
          2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction. »
          II.-Le second alinéa de l'article L. 518-12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
          « Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.
          « Au moins une fois dans l'année civile, il est entendu sur la politique d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. »


        • I.-Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rédigé :


          « Paragraphe 2
          « Gestion comptable


          « Art. L. 518-13.-La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale. »


          II.-Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogé.
          III.-Les paragraphes 5 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2.


        • L'article L. 518-15 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié :
          1° La première phrase est ainsi modifiée :
          a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques » ;
          b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce » ;
          2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »


        • I.-L'article L. 518-15-1 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié :
          1° A la fin du premier alinéa, les mots : «, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l'exception de l'article L. 511-58 » ;
          2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
          « Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l'établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. »
          II.-L'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
          « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code. » ;
          2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
          « Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518-15-1.
          « Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
          « Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;
          3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
          a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;
          b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »


        • L'article L. 518-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;
          2° A la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement » sont supprimés ;
          3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »


        • La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :


          « Paragraphe 4
          « Les mandats de gestion


          « Art. L. 518-24-1.-La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l'Etat, ses établissements publics, les groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d'encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d'agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
          « La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l'encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article L. 518-2 du présent code.
          « La gestion des fonds qui donnent lieu à l'encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéas du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »


        • I.-A la fin de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 » sont supprimés.
          II.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
          1° La section 2 est abrogée ;
          2° L'article L. 131-2-1 devient l'article L. 131-3 ;
          3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.


        • I. - Les articles 110 à 113 et l'article 115 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
          II. - L'article 107 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de son avant-dernier alinéa, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu'à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518-4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat de trois ans.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


        • I.-Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
          1° L'article L. 611-2 est ainsi modifié :
          a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
          b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au premier alinéa de l'article L. 612-17 » sont remplacées par les références : « à l'article L. 612-14 et au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 » ;
          2° Au premier alinéa de l'article L. 612-14, la référence : « à l'article L. 612-15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 612-15 » ;
          3° L'article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;
          4° Le chapitre V du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 515-2 ainsi rédigé :


          « Art. L. 515-2.-La formule exécutoire prévue au 2 de l'article 71 du règlement mentionné à l'article L. 515-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle. » ;
          5° L'article L. 811-1-1 est ainsi modifié :
          a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


          «


          Article L. 611-2

          Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          Articles L. 611-3 à L. 611-6

          Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992


          » ;


          b) Les vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes du même tableau sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :


          «


          Article L. 612-14

          Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          Article L. 612-15

          Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          Articles L 612-16 à L. 612-17

          Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008


          » ;


          II.-Les articles L. 611-2, L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l'article L. 612-15, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.


        • I.-Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa de l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
          « Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche et d'enseignement qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
          2° L'article L. 531-3 est abrogé ;
          3° L'article L. 531-4 est ainsi rédigé :


          « Art. L. 531-4.-A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.
          « L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l'intéressé peut éventuellement conserver dans l'administration ou l'établissement où il est affecté. » ;


          4° L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :


          « Art. L. 531-5.-L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit en raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
          « Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
          « Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. » ;


          5° Les articles L. 531-6 et L. 531-7 sont abrogés ;
          6° L'article L. 531-8 est ainsi modifié :
          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
          « Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
          b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
          c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
          « Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise. » ;
          7° L'article L. 531-9 est ainsi modifié :
          a) Après la première occurrence des mots : « l'entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;
          b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant. » ;
          c) A la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 531-8 » ;
          8° Les articles L. 531-10 et L. 531-11 sont abrogés ;
          9° A l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d'administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par le mot : « commerciale » ;
          10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 531-12 sont ainsi rédigés :
          « Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
          « Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 32 % de celui-ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
          11° Les articles L. 531-13 et L. 531-14 sont abrogés ;
          12° L'article L. 531-13 est ainsi rétabli :


          « Art. L. 531-13.-Les dispositions de l'article L. 531-12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d'établissement d'un établissement public de recherche ou d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l'entreprise aucune rémunération liée à l'exercice de cette activité.
          « Pour l'application du présent article, l'autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu'il assure la direction d'un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.
          « En cas d'autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d'une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l'établissement public de recherche ou l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui l'emploie. » ;


          13° La section 4 est ainsi rédigée :


          « Section 4
          « Dispositions générales


          « Art. L. 531-14.-Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
          « L'autorisation est refusée :
          « 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
          « 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
          « 3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.
          « Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
          « L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
          « La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code donne lieu à remboursement par l'entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.


          « Art. L. 531-15.-I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.
          « Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.
          « II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.


          « Art. L. 531-16.-L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.


          « Art. L. 531-17.-Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


          14° L'article L. 533-1 est ainsi modifié :
          a) Le V est ainsi rédigé :
          « V.-En cas de copropriété entre personnes publiques investies d'une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoir-faire protégés, une convention détermine l'organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits.
          « Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d'exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.
          « Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l'article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. » ;
          b) Le VI est abrogé ;
          15° Les articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 sont ainsi modifiés :
          a) Au premier alinéa, les références : «, L. 531-1 à L. 531-16 » sont supprimées ;
          b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
          II.-Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :
          1° Au second alinéa de l'article L. 114-1, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l'innovation et » ;
          2° Au 4° de l'article L. 114-3-1, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».
          III.-Au 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, ».


        • Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-4 ainsi rédigé :


          « Art. L. 431-4.-Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code, un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.
          « Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
          « L'accord d'entreprise précise :
          « 1° Les activités concernées ;
          « 2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
          « 3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
          « 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
          « 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
          « La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
          « Si l'accord d'entreprise le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l'accord. »


        • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :
          1° Créer un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d'opposition abusives ;
          2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l'exercice de ce droit ;
          3° Permettre, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
          II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.


        • I.-L'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
          1° Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;
          2° Le 5° est ainsi rédigé :
          « 5° Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611-10 ; »
          3° Le 7° est ainsi rédigé :
          « 7° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10 ; ».
          II.-Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


        • I.-Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
          1° L'article L. 521-3 est ainsi rédigé :


          « Art. L. 521-3.-L'action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. » ;


          2° Après l'article L. 521-3-1, il est inséré un article L. 521-3-2 ainsi rédigé :


          « Art. L. 521-3-2.-L'action en nullité d'un dessin ou modèle n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;


          3° L'article L. 615-8 est ainsi rédigé :


          « Art. L. 615-8.-Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. » ;


          4° Après le même article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 615-8-1.-L'action en nullité d'un brevet n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;


          5° Au premier alinéa de l'article L. 622-7, après la référence : « L. 615-8 », est insérée la référence : « L. 615-8-1, » ;
          6° L'article L. 623-29 est ainsi rédigé :


          « Art. L. 623-29.-Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. » ;


          7° Après le même article L. 623-29, il est inséré un article L. 623-29-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 623-29-1.-L'action en nullité d'un certificat d'obtention végétale n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;


          8° Après l'article L. 714-3, il est inséré un article L. 714-3-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 714-3-1.-Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 714-3 et de l'article L. 714-4, l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;


          9° Le troisième alinéa de l'article L. 716-5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l'exercer » ;
          10° Après le premier alinéa de l'article L. 811-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Les articles L. 515-2, L. 521-3, L. 521-3-2, L. 611-2, L. 612-12, L. 612-14, L. 612-15, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 622-7, L. 623-29, L. 623-29-1, L. 714-3-1 et L. 716-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
          11° L'article L. 811-1-1 est ainsi modifié :
          a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
          b) La quatre-vingtième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est ainsi rédigée :


          «


          Articles L. 615-8 et L. 615-8-1

          Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises


          » ;


          c) Le b du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
          d) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Les articles L. 714-3-1 et L. 716-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
          II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
          1° A la fin de l'article L. 152-2, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause » ;
          2° Le dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 950-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
          « Les articles L. 151-1 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
          « L'article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
          III.-Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.
          Le deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
          Le 11° du I entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée.
          IV.-Les articles 12 et 13 et le II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.


        • I.-L'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :
          1° L'article 1er est ainsi rédigé :


          « Art. 1.-La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l'expérimentation.
          « La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l'absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu'un conducteur situé à l'extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l'expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d'effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;


          2° Après le même article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :


          « Art. 1er-1.-La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l'avis conforme de l'autorité de police de la circulation concernée et de l'autorité organisatrice des transports. » ;


          3° Après l'article 2, sont insérés des articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :


          « Art. 2-1.-Le premier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la route n'est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu'il a activé conformément à ses conditions d'utilisation, est en fonctionnement et l'informe en temps réel être en état d'observer les conditions de circulation et d'exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.
          « Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l'issue d'un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l'autorisation d'expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d'utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l'expérimentation, n'étaient pas ou plus remplies.


          « Art. 2-2.-Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l'autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu'il est établi une faute au sens de l'article 121-3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;


          4° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d'information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. »
          II.-La dernière phrase du premier alinéa du IX de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.


        • I.-A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
          1° A la fin de la première phrase de l'article L. 315-2, les mots : « en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie » ;
          2° A la fin de l'article L. 315-3, les mots : «, lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.
          II.-Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie dressent un bilan de l'expérimentation.


        • I. - A titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
          1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
          a) Soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par la commune ou l'établissement public à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
          b) Soit des agents d'un prestataire auquel la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d'achat public ;
          2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
          II. - Pendant la durée de l'expérimentation, l'accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l'avancement de la collecte défini aux articles 35 et 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recement de la population est étendu aux agents de l'entreprise prestataire désignés par arrêté du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'organe délibérant de ce dernier l'a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
          III. - A l'issue d'au moins deux années d'expérimentation, l'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l'information statistique qui donne un avis consultatif sur l'opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.
          Le décret prévu au I du présent article précise les années d'enquêtes concernées par l'expérimentation ainsi que les modalités à suivre pour les entreprises participant à l'expérimentation et détermine les modalités de suivi de l'expérimentation ainsi que les modalités d'association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.


        • A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la durée mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d'un an au moment de la signature du bail.


        • A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, l'accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine n'est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement.
          Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et d'évaluer l'expérimentation.
          L'expérimentation prévue au présent article n'est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l'article L. 1413-8 du code de la santé publique.


        • Après l'article L. 6323-2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323-2-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 6323-2-1.-I.-La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l'entrée en vigueur du présent article.
          « Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l'article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Ile-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l'Etat à la date de la fin d'exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l'exception de celles dédiées à une activité exercée hors des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et des plateformes aéroportuaires qui leur sont associées. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n'est pas modifiée à la date d'entrée en vigueur du présent article.
          « L'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :
          « 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :
          « a) A la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris selon le modèle d'évaluation des actifs financiers ;
          « b) Déduction faite d'une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l'exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.
          « Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû et versé par l'Etat à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l'économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, après consultation d'une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l'Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l'économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ;
          « 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l'article L. 123-18 du code de commerce, des éléments d'actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent article.
          « Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l'économie, et versé par l'Etat à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l'Etat.
          « II.-L'Etat peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 du présent code si, en dehors d'un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l'application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :
          « 1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation d'un aérodrome ;
          « 2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l'article L. 6323-4 ;
          « 3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d'une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;
          « 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu'elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l'article L. 233-3 dudit code de commerce, fait l'objet d'une procédure collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure équivalente ;
          « 5° Une modification dans le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code, d'Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.
          « Ces conditions ne sont pas cumulatives.
          « Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l'Etat, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent II.
          « III.-A la fin normale ou anticipée de l'exploitation, Aéroports de Paris remet à l'Etat les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d'entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d'Aéroports de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l'Etat peut décider de ne pas reprendre, en fin d'exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu'une sûreté existant à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ou autorisée postérieurement par l'Etat en application de l'article L. 6323-6 du présent code. »


        • I.-L'article L. 6323-2 du code des transports est ainsi modifié :
          1° A la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly, Paris-Issy-les-Moulineaux, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l'Ecole et Toussus-le-Noble » ;
          2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 6323-4 ».
          II.-L'article L. 6323-4 du code des transports est ainsi modifié :
          1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
          « Ce cahier des charges précise les modalités d'application des articles L. 6323-2-1, L. 6323-4, L. 6323-6 et L. 6325-2. En outre, il définit les modalités : » ;
          2° Après le 5°, sont insérés vingt alinéas ainsi rédigé :
          « 6° Selon lesquelles l'Etat, en l'absence d'accord avec Aéroports de Paris, dans l'intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 6323-4-1 du présent code, imposer la réalisation d'investissements nécessaires au respect des obligations de service public d'Aéroports de Paris ;
          « 7° Selon lesquelles un commissaire du Gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et représentant l'Etat au conseil d'administration d'Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l'ensemble des travaux de ce conseil, à l'exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l'article L. 6325-2 du présent code, et se voit remettre toute information utile à sa mission ;
          « 8° Selon lesquelles les dirigeants d'Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l'exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d'ouvrage aéroportuaire sont agréés par l'Etat sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence et selon lesquelles l'agrément de ces dirigeants est retiré par l'Etat lorsque les critères qui ont été vérifiés pour son octroi ne sont plus satisfaits ou en cas de manquement grave ou répété d'Aéroports de Paris à ses obligations légales et réglementaires dans les champs couverts par les fonctions de ces dirigeants ;
          « 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des décisions normatives ou d'organisation des services dont il a la charge lorsqu'elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l'activité d'Aéroports de Paris en Ile-de-France ou du fait des décisions de l'Etat, prises en application des dispositions du cahier des charges lorsqu'elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l'exploitant opère ses activités de service public en Ile-de-France ;
          « 10° Selon lesquelles l'Etat donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d'Aéroports de Paris au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
          « 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles L. 2511-7 à L. 2511-9 et L. 3211-7 à L. 3211-9 du code de la commande publique, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces dispositions et leurs décrets d'application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ;
          « 12° D'encadrement de la durée des actes d'Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 6323-2-1 du présent code, d'autorisation préalable par l'Etat de tout acte autre qu'un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix-huit mois la date de fin normale de l'exploitation prévue au même article L. 6323-2-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les contrats relatifs à l'exploitation des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2, encore en vigueur à la date de fin normale ou anticipée de l'exploitation prévue à l'article L. 6323-2-1, sont transférés à l'Etat à cette date ;
          « 13° D'encadrement et d'autorisation par l'Etat, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d'Aéroports de Paris dans les conditions indiquées au même article L. 6323-2-1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d'Aéroports de Paris ;
          « 14° Selon lesquelles l'Etat encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d'un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que les dispositions du cahier des charges définissent, ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l'Etat est chargé ;
          « 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues au cahier des charges d'Aéroports de Paris à la date de publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lesquelles demeurent inchangées, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l'Etat les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d'abattement par type d'immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la même date ;
          « 16° D'encadrement et d'autorisation par l'Etat des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ;
          « 17° D'encadrement et d'autorisation par l'Etat de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans les dispositions du cahier des charges ou susceptibles d'affecter l'exécution du service public aéroportuaire ou l'exercice des missions des services de l'Etat ;
          « 18° De règlement amiable des différends entre l'Etat et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ;
          « 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger qu'il soit mis fin à toute décision prise ou tout contrat conclu par Aéroports de Paris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ;
          « 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l'Etat de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d'une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges ;
          « 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l'Etat d'une requête visant à l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation prévues respectivement aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure ;
          « 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités, notamment les modalités selon lesquelles Aéroports de Paris est autorisée, pour l'aéroport de Paris-Orly, à exploiter annuellement un nombre de 250 000 créneaux horaires attribuables aux transporteurs aériens et à programmer les décollages d'avions turboréacteurs entre 6 heures et 23 heures 15 et les atterrissages de ce même type d'avions entre 6 heures 15 et 23 heures 30. A ce titre, Aéroports de Paris verse une contribution annuelle au moins égale à 4 500 000 € au total pour les deux fonds prévus au I de l'article 1648 AC du code général des impôts ;
          « 23° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d'exercice d'une activité d'aviation générale, notamment celle des aéroclubs constitués sous forme d'association à but non lucratif disposant d'un lien statutaire avec une association reconnue d'utilité publique ;
          « 24° Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d'Aéroports de Paris et composé notamment de représentants d'Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d'associations de riverains et d'associations agréées pour la protection de l'environnement, est mis en place afin de favoriser l'information et les échanges entre ces acteurs, dans le respect des compétences des commissions consultatives de l'environnement.
          « L'Etat veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire ainsi qu'à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur du transport aérien et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d'Aéroports de Paris. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l'objet d'évaluations tous les dix ans à compter de sa publication. Ces évaluations sont réalisées par l'Etat, qui y associe la société Aéroports de Paris. Elles sont rendues publiques. » ;
          3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
          « L'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu'à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris par manquement. Le dernier exercice clos s'apprécie à la date à laquelle la sanction est prononcée. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris. »


        • L'article L. 6323-6 du code des transports est ainsi rédigé :


          « Art. L. 6323-6.-I.-Aéroports de Paris soumet à l'Etat tout projet d'opération conduisant à la cession, à l'apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d'une sûreté relativement à l'un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l'Etat en application des I, II ou III de l'article L. 6323-2-1. L'Etat autorise l'opération dès lors qu'elle n'est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l'Etat précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d'Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Ile-de-France.
          « Lorsque les biens dont la propriété doit être transférée à l'Etat en application de l'article L. 6323-2-1 sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d'Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.
          « La procédure mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique également aux transferts d'activités qui impliquent ou non des transferts d'actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l'article L. 6323-2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission.
          « II.-Est nul de plein droit tout acte de cession, transfert d'activité, apport ou création de sûreté non autorisé par l'Etat ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
          « III.-Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l'un de ses biens ou lorsqu'elle perd la propriété de l'un de ses biens du fait de la réalisation d'une sûreté, la société verse à l'Etat :
          « 1° Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d'impôts existant entre, d'une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d'autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l'actif ;
          « 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d'exploitation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 6323-2-1 du présent code, une part de la plus-value calculée suivant la même méthode qu'au 1° du présent III et correspondant à la quote-part qui serait revenue à l'Etat à la date de fin d'exploitation ; cette quote-part est définie par l'Etat et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S'agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 6323-2-1, le même dispositif s'applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d'une part, et leur valeur comptable, d'autre part, à la date du transfert des titres.
          « IV.-Lorsqu'il fait partie du domaine public, le terrain d'assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l'article L. 6323-2 peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit de l'Etat sur décision du représentant de l'Etat territorialement compétent en contrepartie d'une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »


        • Après l'article L. 6323-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323-4-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 6323-4-1.-Les tarifs des redevances prévues à l'article L. 6325-1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d'Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d'activités, précisé par décret, et :
          « 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa du même article L. 6325-1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d'assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d'aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l'aviation générale et d'affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu'aux transports publics ;
          « 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1° du présent article. »


        • I.-L'article L. 6325-1 du code des transports est ainsi modifié :
          1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d'évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;
          2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. »
          II.-L'article L. 6325-2 du code des transports est ainsi modifié :
          1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 6325-2 du code des transports sont ainsi rédigés :
          « Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d'objectifs de qualité des services publics. Dans le cas d'Aéroports de Paris, ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en l'absence d'accord, par le ministre chargé de l'aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus avec l'Etat.
          « En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d'Aéroports de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d'Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l'article L. 6323-4-1 du présent code, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. » ;
          2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Pour déterminer les conditions de l'évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l'exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l'absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. »
          III.-Le dernier alinéa de l'article L. 6325-2 du code des transports s'applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.
          IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'ériger en une autorité au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ou d'intégrer à l'une de ces autorités l'autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires chargée d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur les contrats régis par l'article L. 6325-2 du même code, y compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats.
          Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l'autorité, sa composition, les modalités d'exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
          Pour l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


        • I.-Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d'Ile-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise peuvent, après autorisation de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
          L'organe exécutif des collectivités territoriales d'Ile-de-France, de leurs groupements ou du département de l'Oise, par délégation de l'assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l'acquisition de titres de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la cession, par l'Etat, de ces titres, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
          L'organe exécutif informe l'assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l'opération de cession.
          Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l'exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
          L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris.
          Les accords conclus par les collectivités territoriales d'Ile-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise pour participer ensemble ou avec d'autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens du code de la commande publique.
          II.-L'article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est complété par des V et VI ainsi rédigés :
          « V.-Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n'emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.
          « VI.-Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :
          « 1° Les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie rappellent aux candidats à l'acquisition des actions détenues par l'Etat les obligations de service public pesant sur la société ;
          « 2° S'agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent VI approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital, qui fait l'objet d'un processus concurrentiel. Ce cahier des charges précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :
          « a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d'attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d'Ile-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;
          « b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports sont exploités, à l'exception des collectivités territoriales qui seraient candidates à l'acquisition des actions détenues par l'Etat, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d'optimiser leurs effets économiques, sociaux et environnementaux ;
          « c) Si nécessaire, l'expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d'une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l'ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l'Etat. Dans l'hypothèse où l'Etat cède le contrôle direct ou indirect d'Aéroport de Paris, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d'expérience aéroportuaire et de capacité financière doivent en tout état de cause être exigés de ce cessionnaire. Ces critères sont appréciés dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d'exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent VI ;
          « d) Les autres conditions liées à l'acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l'actionnariat ;
          « 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent VI et précisent les engagements qu'ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d'assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4 du code des transports. La mise en œuvre de ces engagements fait l'objet d'un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent VI et d'Aéroports de Paris.
          « Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V. »


        • I.-Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323-7 ainsi rédigé :


          « Art. L. 6323-7.-La Cour des Comptes contrôle les comptes d'Aéroports de Paris, qui produit à cet effet tout élément utile à son instruction. »


          II.-L'article 130, à l'exception de son huitième alinéa, les articles 131 à 133, le 1° du II de l'article 134 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
          Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 6323-2-1, aux articles L. 6323-4 et L. 6323-4-1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date.
          III.-Le second alinéa de l'article L. 6323-1 du code des transports est supprimé.


        • I. - L'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat.
          II. - La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.
          III. - Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance mentionnée au IV du présent article.
          IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
          1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;
          2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d'exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;
          3° De définir les conditions d'organisation et d'exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d'une convention entre l'Etat et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d'un cahier des charges défini par l'Etat ;
          4° De définir les modalités de l'agrément de l'Etat requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;
          5° De redéfinir et préciser les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l'Etat sur l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l'autorité mentionnée à l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dans l'optique de la mise en place d'une autorité administrative indépendante de surveillance et de régulation présentant des garanties d'indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l'article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard, les messages de prévention à destination des joueurs, et le renforcement de la protection des mineurs ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d'argent ;
          6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d'argent et de hasard, notamment par la mise en place d'une amende sanctionnant la vente ou l'offre à titre gratuit de jeux d'argent et de hasard aux mineurs ;
          7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part ;
          8° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d'apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.
          Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au présent IV.
          V. - Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu'ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l'article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l'expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l'opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.
          VI. - Au plus tard à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s'assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d'un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l'intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d'application du présent VI sont définies par arrêté.


        • I.-A.-Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 137 de la présente loi.
          Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent A.
          Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales.
          Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.
          L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l'intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l'exigibilité du prélèvement est constituée par l'affectation au jeu des mises engagées par le joueur.
          Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l'article 137 sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
          Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d'un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.
          Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
          B.-Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.
          Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.
          Si l'acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l'acompte dans des conditions fixées par décret.
          Si l'acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l'excédent est déduit des versements suivants.
          II.-A.-Il est institué un prélèvement au profit de l'Etat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l'article 137 de la présente loi.
          Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés au premier alinéa du présent A.
          Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l'expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l'expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.
          La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent A afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n'ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.
          Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
          B.-Le A du présent II s'applique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au même A remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés audit A dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.
          III.-Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
          A.-L'article 302 bis ZH est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
          a) Les mots : « l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
          b) Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. » ;
          2° Au second alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée » ;
          B.-Le premier alinéa de l'article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
          « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
          « Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. » ;
          C.-Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZK est ainsi rédigé :
          « 27,9 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 33,7 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ; »
          D.-L'article 1609 novovicies est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
          « Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales. » ;
          2° Le troisième alinéa est supprimé ;
          3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
          « L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l'intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l'exigibilité du prélèvement est constituée par l'affectation au jeu des mises engagées par les joueurs. » ;
          E.-L'article 1609 tricies est ainsi rédigé :


          « Art. 1609 tricies.-Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.
          « Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard.
          « Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.
          « Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
          « L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »


          IV.-Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
          1° Le I de l'article L. 136-7-1 est ainsi modifié :
          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
          « I.-Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales. » ;
          b) Après les mots : « et sanctions que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée. » ;
          2° Au 3° du I de l'article L. 136-8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » ;
          3° L'article L. 137-21 est ainsi rédigé :


          « Art. L. 137-21.-Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.
          « Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l'article 137 de la loi n°° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard.
          « Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.
          « L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »


          V.-L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
          1° Le I de l'article 18 est ainsi modifié :
          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
          « I.-Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales. » ;
          b) Après le mot : « que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
          2° A la fin de la seconde phrase de l'article 19, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».
          VI.-Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) sont clos à compter du 1er janvier 2020.
          Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l'Etat avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.
          VII.-Le dernier alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est supprimé. L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) et l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
          Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « à l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
          VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.


        • L'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
          « Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs des jeux d'argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 28 décembre 1984) et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
          « La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d'argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »


        • Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
          1° A l'article L. 111-49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;
          2° L'article L. 111-68 est ainsi rédigé :


          « Art. L. 111-68.-L'Etat détient au moins une action au capital de l'entreprise dénommée “ Engie ”. »


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


        • Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
          1° A la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, aux articles L. 111-49, L. 111-69, L. 111-70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111-71 et à leur première occurrence au I de l'article L. 121-46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;
          2° Au premier alinéa de l'article L. 133-4, les mots : « GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez ».


        • L'article L. 221-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :
          1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
          2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles » sont supprimés.


        • Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :


          « Section 12
          « Plateformes industrielles


          « Art. L. 515-48.-Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
          « Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle.
          « Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »


        • Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
          1° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 221-5, les mots : « des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique » ;
          2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-27, les mots : « la nature des travaux d'économies d'énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


        • I.-Au 2° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
          II.-L'article 4 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est ainsi modifié :
          1° Le 5° est ainsi rédigé :
          « 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »
          2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
          « 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »
          III.-Les résultats mentionnés au 5° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l'établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.
          IV.-L'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :
          1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;
          2° Au 2° de l'article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».


        • Le cinquième alinéa de l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue au développement des innovations technologiques et managériales. »


        • L'article L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
          1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement » ;
          2° A la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, » ;
          3° Au troisième alinéa, les mots : « cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme » sont remplacés par les mots : « l'établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article ».


        • L'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;
          2° Le 1° est complété par les mots : «, choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière » ;
          3° Au début du 3°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
          4° Au septième alinéa, les mots : « 1°, 2°, et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° ainsi qu'aux 3° et 4° pris conjointement ».


        • I.-La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
          1° L'article 1er-2 est ainsi modifié :
          a) Le I est ainsi rédigé :
          « I.-La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.
          « Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
          « Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
          b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. » ;
          2° L'article 10 est ainsi rédigé :


          « Art. 10.-Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres.
          « Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :
          « 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ;
          « 2° D'un représentant de l'Etat nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;
          « 3° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l'Etat :
          « a) Tant que l'Etat continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;
          « b) Dès lors que l'Etat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu'un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d'administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
          « La nomination des représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. » ;


          3° L'article 10-1 est ainsi rétabli :


          « Art. 10-1.-L'Etat peut désigner un représentant comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d'une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l'Etat désigné en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
          « Les dispositions de l'article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance. » ;


          4° L'article 11 est ainsi rédigé :


          « Art. 11.-Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration désignés sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d'administration de La Poste, pour la durée de son mandat d'administrateur.
          « Le président du conseil d'administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l'Etat ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d'administration.
          « Le président du conseil d'administration de La Poste assure la direction générale de l'entreprise. » ;


          5° Le chapitre X est ainsi rédigé :


          « Chapitre X
          « Dispositions transitoires


          « Art. 44.-Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l'article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d'administration de La Poste jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur mandat par décret.


          « Art. 45.-La publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d'administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »


          II.-La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
          1° L'article L. 5424-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
          « 7° Dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;
          2° Au 2° de l'article L. 5424-2, la référence : « et 6° » est remplacée par les références : «, 6° et 7° ».
          III.-La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : «, à l'exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste ».


      • Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° L'article L. 151-3 est ainsi modifié :
        a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;
        b) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;
        c) Le III est abrogé ;
        2° Après le même article L. 151-3, sont insérés des articles L. 151-3-1 et L. 151-3-2 ainsi rédigés :


        « Art. L. 151-3-1.-I.-Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l'économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
        « 1° Injonction à l'investisseur de déposer une demande d'autorisation ;
        « 2° Injonction à l'investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;
        « 3° Injonction à l'investisseur de modifier l'investissement.
        « Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d'une astreinte. L'injonction précise le montant et la date d'effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant journalier maximal de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à sa liquidation.
        « Le ministre chargé de l'économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l'article L. 151-3 est compromise ou susceptible de l'être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :
        « a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable ;
        « b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable ;
        « c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ;
        « 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l'entreprise dont relève l'activité mentionnée au I de l'article L. 151-3, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l'entreprise auprès de laquelle il est désigné.
        « II.-Le ministre chargé de l'économie, s'il estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l'article L. 151-3 ont été méconnues, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
        « 1° Retrait de l'autorisation. Sauf s'il rétablit la situation antérieure à l'investissement, l'investisseur étranger sollicite de nouveau l'autorisation d'investissement prévue au même article L. 151-3 ;
        « 2° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée de respecter dans un délai qu'il fixe les conditions figurant dans l'autorisation ;
        « 3° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'il fixe des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 151-3.
        « Ces injonctions peuvent être assorties d'une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.
        « Le ministre chargé de l'économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.
        « III.-Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
        « IV.-Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.
        « V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


        « Art. L. 151-3-2.-En cas de réalisation d'un investissement sans autorisation préalable, d'obtention par fraude d'une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l'article L. 151-3, d'inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l'article L. 151-3-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s'élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l'investissement irrégulier, 10 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'entreprise qui exerce les activités définies au I de l'article L. 151-3, cinq millions d'euros pour les personnes morales et un million d'euros pour les personnes physiques.
        « Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » ;


        3° A l'article L. 151-4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l'article L. 151-2 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 151-3 » ;
        4° Il est ajouté un article L. 151-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 151-5.-L'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 151-3 sont tenus de communiquer à l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »


      • Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151-6 et L. 151-7 ainsi rédigés :


        « Art. L. 151-6.-Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France.


        « Art. L. 151-7.-I.-Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un rapport portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 151-3. Ce rapport comporte :
        « 1° Une description de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
        « 2° Des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d'autorisation préalables adressées au ministre chargé de l'économie, de refus d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151-3, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151-3, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
        « II.-Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent conjointement :
        « 1° Entendre les ministres compétents, le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers prévue par l'article L. 151-3 ;
        « 2° Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces investigations ne peuvent porter sur des investissements susceptibles de faire l'objet de décisions du ministre chargé de l'économie. Tous les renseignements et documents administratifs qu'ils demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, doivent leur être fournis, sous réserve des renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale.
        « L'exercice des pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° donne lieu à une communication publique de chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s'accompagner de la publication d'un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3.
        « Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale.
        « Chaque président de commission et chaque rapporteur général mentionné au premier alinéa du présent II peut déléguer à un membre de sa commission les pouvoirs et responsabilités prévus au I et au présent II. Dans cette hypothèse, le président de la commission ou le rapporteur général demeure destinataire du rapport prévu au I. »


      • L'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
        « I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier et qui satisfont l'une des conditions suivantes :
        « a) La société est mentionnée à l'annexe du décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l'Etat dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;
        « b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d'au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d'investissement géré et souscrit majoritairement par elles.
        « Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d'Etat prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.
        « Dans le cas mentionné au b, l'Etat acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.
        « S'agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n'auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s'appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l'Etat a acquis une de leurs actions. » ;
        b) Le 3° est ainsi rédigé :
        « 3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :
        «-céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d'actifs de la société ou de ses filiales ;
        «-modifier les conditions d'exploitation des actifs ou types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'en changer la destination ;
        «-affecter ces actifs ou types d'actifs à titre de sûreté ou garantie ; »
        c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
        « 4° La communication au ministre chargé de l'économie des informations nécessaires à l'exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l'intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d'actifs mentionnés au 3°. » ;
        d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
        2° Les III et IV sont ainsi rédigés :
        « III.-Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l'Etat apprécie si les droits attachés à l'action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l'objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.
        « Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l'action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d'Etat.
        « IV.-Lorsqu'une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une scission ou d'une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d'un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l'issue de l'opération, exerce l'activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »


      • I.-Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
        1° L'article L. 3311-1 est ainsi modifié :
        a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        b) A la fin du même dernier alinéa, après la référence : « L. 3312-5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
        2° L'article L. 3312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3311-1 du présent code, le II de l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. » ;
        3° Après le troisième alinéa de l'article L. 3312-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise. » ;
        4° L'article L. 3312-9 est abrogé ;
        5° L'article L. 3313-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « En l'absence d'observation de l'autorité administrative à l'expiration du délai prévu à l'article L. 3345-2, les exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2.
        « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l'autorité administrative peut, jusqu'à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d'intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l'autorité administrative n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2. » ;
        6° L'article L. 3313-4 est ainsi modifié :
        a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5. » ;
        b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission et » sont supprimés ;
        7° L'article L. 3314-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Toutefois, si l'accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
        8° Au second alinéa de l'article L. 3314-8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
        9° Au premier alinéa de l'article L. 3315-2 et à l'article L. 3315-3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
        10° L'article L. 3321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        11° Le troisième alinéa de l'article L. 3322-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        12° Le premier alinéa de l'article L. 3322-2 est ainsi rédigé :
        « Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés. » ;
        13° Les articles L. 3322-4 et L. 3322-9 sont abrogés ;
        14° Le 2° de l'article L. 3323-2 est abrogé ;
        15° L'article L. 3323-3 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est supprimé ;
        b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 3323-2, les accords de participation … (le reste sans changement). » ;
        16° L'article L. 3323-5 est ainsi modifié :
        a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l'article L. 3323-2 sont applicables » sont supprimés ;
        b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, bloquées pour huit ans … (le reste sans changement). » ;
        17° Au 3° de l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au 3° de l'article L. 3332-2, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
        18° L'article L. 3324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3321-1, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. » ;
        19° Le dernier alinéa de l'article L. 3325-2 est supprimé ;
        20° L'article L. 3331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        21° L'article L. 3332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3331-1 du présent code, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. » ;
        22° Le premier alinéa de l'article L. 3333-5 est supprimé ;
        23° Le premier alinéa de l'article L. 3334-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l'objet de plafonds fixés par décret. » ;
        24° Au premier alinéa de l'article L. 3335-1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu'elle rend ».
        II.-L'article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 3323-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 » ;
        2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
        III.-A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement, la référence : « du 2° de l'article L. 3323-2 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 3323-3 ».
        IV.-Au premier alinéa du 18° bis de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 3315-2 du code du travail ».
        V.-Une négociation en vue de la mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.
        Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent V.
        Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié. A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche.
        VI.-Le 2° de l'article L. 3323-2 du code du travail continue à s'appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions au jour de la publication de la présente loi.
        VII.-Les 1°, 10°, 11° et 12° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


      • L'article L. 3314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. »


      • La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314-11 ainsi rédigé :


        « Art. L. 3314-11.-Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. »


      • I.-Le premier alinéa de l'article L. 3324-5 du code du travail est ainsi modifié :
        1° A la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;
        2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
        a) Après la référence : « L. 3323-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
        b) Les mots : « le même » sont supprimés.
        II.-Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques de la réduction du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation et l'opportunité d'une nouvelle réduction de ce plafond à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


      • L'article L. 3332-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit des conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision pour les bénéficiaires. »


      • Le second alinéa de l'article L. 3332-25 du code du travail est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l'entreprise ou » ;
        2° A la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l'entreprise ».


      • I.-L'article L. 3334-5 du code du travail est abrogé.
        II.-Après l'article L. 3332-7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 3332-7-1.-La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente.
        « Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l'année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »


      • I.-L'article L. 225-197-6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
        « 4° L'ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l'ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 bénéficient d'un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3332-11 du code du travail. »
        II.-L'article L. 227-2 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ;
        2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les titres faisant l'objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du présent code. »
        III.-Le premier alinéa du I de l'article L. 227-2-1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».
        IV.-Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :


        « Chapitre XI
        « Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société


        « Art. L. 23-11-1.-Tout détenteur de titres d'une société peut prendre, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de celle-ci, l'engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.
        « L'engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.
        « L'engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d'un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d'obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.
        « L'engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
        « Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, l'engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l'ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article.


        « Art. L. 23-11-2.-L'engagement de partage défini à l'article L. 23-11-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s'engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l'engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.
        « La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l'existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l'article L. 23-11-1, d'un plan d'épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.
        « Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l'engagement. Il définit notamment :
        « 1° La période pour laquelle il est conclu, d'une durée minimale de cinq ans ;
        « 2° Son champ d'application, sous réserve de l'article L. 23-11-3 du présent code ;
        « 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l'évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l'article L. 23-11-1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;
        « 4° Les conditions d'information des salariés ;
        « 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ;
        « 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.


        « Art. L. 23-11-3.-Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l'ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l'article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d'épargne d'entreprise au jour de cette cession.
        « Sont assimilées à des périodes de présence :
        « 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;
        « 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 dudit code.
        « Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l'article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.
        « Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
        « Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d'ancienneté dans la société pendant la période couverte par l'accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l'article L. 3342-1 du code du travail ni supérieure à deux ans.


        « Art. L. 23-11-4.-Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.
        « La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d'épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l'acquittement des charges fiscales et sociales induites.
        « Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l'attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du versement. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d'intérêt légal à compter de la date de ce dépassement ; cette majoration reste à la charge de la société. »


        V.-L'article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l'abondement de l'employeur et » ;
        2° Le second alinéa est ainsi modifié :
        a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l'abondement mentionné au premier alinéa » ;
        b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 » ;
        3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
        « En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :
        « 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;
        « 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
        « Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 80 sexdecies du code général des impôts. »
        VI.-A l'article L. 3332-12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l'abondement de ».
        VII.-Au début de la première phrase de l'article L. 3332-13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L'abondement de l'entreprise ne peut ».
        VIII.-Au sixième alinéa de l'article L. 3332-15 du code du travail, après les mots : « y compris les », sont insérés les mots : « parts ou » et, après les mots : « de ces », sont insérés les mots : « parts ou ».
        IX.-A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3332-19, au dernier alinéa de l'article L. 3332-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 3332-21 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».
        X.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :
        « 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ;
        2° Après l'article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :


        « Art. 80 sexdecies.-Les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exception de celles n'excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du présent code. » ;


        3° Après le 6 du III de l'article 150-0 A, il est rétabli un 7 ainsi rédigé :
        « 7. A la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ;
        4° L'article 797 A est ainsi rétabli :


        « Art. 797 A.-Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ;
        5° Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :
        a) Au c, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : «, de ceux exonérés en application de l'article 80 sexdecies » ;
        b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : «, 1 bis et 7 ».
        XI.-Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° A la première phrase et à la seconde phrase, trois fois, du sixième alinéa du I, au IV, ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, aux a et b, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, du V de l'article L. 214-164, avant le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou » ;
        2° Au I, à la première phrase du deuxième alinéa, aux deux premières phrases du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II ainsi qu'au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa du IV de l'article L. 214-165, avant le le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou ».


      • Le deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. »


      • Le VII de l'article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l'article L. 225-197-1 du code de commerce dont l'attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l'article L. 225-102 du code de commerce. »


      • I.-Le premier alinéa du II de l'article L. 214-165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l'ensemble des salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise, après discussion en présence des représentants de l'entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence de ces derniers. »
        II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


      • La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
        1° Après les mots : « est composé », sont insérés les mots : «, pour moitié au moins, » ;
        2° Les mots : «, pour moitié au plus, » sont supprimés.


      • Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
        1° L'article L. 3341-1 est abrogé ;
        2° L'article L. 3341-2 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 3341-2.-Les administrateurs des SICAV d'actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 2145-11, d'une formation économique, financière et juridique, d'une durée minimale de trois jours.
        « Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »


      • L'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :


        « Art. 31-2.-I.-En cas de cession au secteur privé d'une participation significative de l'Etat au capital d'une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital à la date de l'offre, ainsi qu'aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d'épargne de l'entreprise ou ses filiales et justifiant d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes éligibles mentionnées ci-dessus.
        « La participation cédée est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.
        « Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.
        « II.-Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l'accord de celle-ci, à l'entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l'une des modalités suivantes :
        « 1° Soit l'entreprise acquiert auprès de l'Etat le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d'un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;
        « 2° Soit l'entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu'elles ont réservés, acquiert auprès de l'Etat les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L'Etat peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l'entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.
        « III.-Dans le cadre d'une cession par l'entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
        « IV.-Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l'entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l'Etat, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l'article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l'Etat, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.
        « A l'exception du rabais pris en charge par l'Etat, les avantages consentis sont fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu.
        « V.-La Commission des participations et des transferts est saisie de l'offre directe de titres par l'Etat ou de leur cession à l'entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l'article 29, de l'avis relatif à la cession par l'Etat de sa participation.
        « VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise à l'occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l'Etat en application du 2° du II. »


      • I.-Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
        1° L'article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
        2° L'article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
        3° L'article 1844-10 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832,1832-1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833 » ;
        b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ».
        II.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
        1° Le premier alinéa de l'article L. 225-35 est ainsi modifié :
        a) La première phrase est complétée par les mots : «, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ;
        b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. » ;
        2° Le premier alinéa de l'article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. »
        III.-Le second alinéa de l'article L. 235-1 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « livre », sont insérés les mots : «, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, » ;
        2° Sont ajoutés les mots : «, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil ».
        IV.-Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa de l'article L. 110-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
        2° Le premier alinéa du I de l'article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
        3° Le premier alinéa de l'article L. 114-17 est ainsi rédigé :
        « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que sa raison d'être lorsque celle-ci est précisée dans les statuts. »
        V.-La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 521-7 ainsi rédigé :


        « Art. L. 521-7.-Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »


        VI.-Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
        1° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-3-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 322-1-3-1.-Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;


        2° Après l'article L. 322-26-1-1, il est inséré un article L. 322-26-1-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 322-26-1-2.-Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »


        VII.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 931-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
        2° Après l'article L. 931-1-1, il est inséré un article L. 931-1-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 931-1-2.-Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institution de prévoyance peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. » ;


        3° Le premier alinéa de l'article L. 931-2 est complété par la phrase suivante : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
        4° Après le onzième alinéa de l'article L. 931-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
        5° Après l'article L. 931-2-2, il est inséré un article L. 931-2-3 ainsi rédigé :


        « Art. L. 931-2-3.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • I. - Les sociétés qui justifient la mise en place d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.
        II. - Les modalités d'application du I sont définies par un décret pris en Conseil d'Etat.


      • A la première phrase du neuvième alinéa de l'article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, le mot : « attestant » est remplacé par les mots : «, attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent ».


      • Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
        « II bis.-Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “ équitable ” dans leur dénomination de vente. »


      • Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d'une structure de revue et d'évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d'harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d'accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.
        Le rapport mentionné au premier aliné propose également une charte publique de bonnes pratiques de labellisation des performances extrafinancières des entreprises, présentant des critères et indicateurs objectifs en matière de distribution de l'épargne salariale, de partage de la valeur créée et de sensibilisation, y compris graphique, aux écarts de rémunérations.
        A partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l'Etat peut mettre en place une politique publique d'homologation des instruments d'audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d'indicateurs et une méthodologie définis par elle.


      • I.-Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-37-3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l'application de critères de performance extra-financière. »
        II.-Le présent article s'applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.


      • I.-Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 à L. 210-12 ainsi rédigés :


        « Art. L. 210-10.-Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
        « 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ;
        « 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
        « 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 232-1 du présent code, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;
        « 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;
        « 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. L. 210-11.-Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210-10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.


        « Art. L. 210-12.-Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »


        II.-Après l'article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 322-26-4-1.-Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce, à l'exception du 5° de l'article L. 210-10, sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles. »


        III.-Après l'article L. 110-1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110-1-1 à L. 110-1-3 ainsi rédigés :


        « Art. L. 110-1-1.-Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d'union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
        « 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 110-1 ;
        « 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
        « 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 114-17, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la mutuelle ou de l'union. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;
        « 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.


        « Art. L. 110-1-2.-Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 110-1-1 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union s'est assignée en application du 2° du même article L. 110-1-1 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l'union de supprimer la mention « mutuelle à mission » ou « union à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l'union.


        « Art. L. 110-1-3.-Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 110-1-1 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110-1-1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l'union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »


        IV.-L'article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »


      • I.-Le fonds de pérennité est constitué par l'apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général.
        II.-Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l'objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration et du comité de gestion mentionné au VII.
        L'objet comprend l'indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l'exercice des droits qui y sont attachés et à l'utilisation des ressources du fonds, ainsi que l'indication des actions envisagées dans ce cadre.
        Il comprend également, le cas échéant, l'indication des œuvres ou des missions d'intérêt général qu'il entend réaliser ou financer.
        Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l'objet ne peut être décidée qu'après deux délibérations du conseil d'administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d'intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés.
        III.-Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l'indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l'objet d'une publication dans des conditions fixées par décret.
        Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
        Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.
        IV.-La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.
        Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'effet de la libéralité ou d'une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l'une ou plusieurs de ces sociétés, l'apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d'administration, lors d'une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ce contrôle.
        Dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 900-4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d'inaliénabilité s'il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l'exige.
        Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.
        Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
        Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.
        Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
        V.-Un legs peut être fait au profit d'un fonds de pérennité qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. A défaut, le legs est nul.
        Pour l'accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
        VI.-Le fonds de pérennité est administré par un conseil d'administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.
        Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d'administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.
        Dans les rapports avec les tiers, le conseil d'administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.
        VII.-Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité de gestion, composé d'au moins un membre du conseil d'administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d'administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l'exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.
        VIII.-Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.
        Les peines prévues à l'article L. 242-8 du même code sont applicables aux membres du conseil d'administration du fonds de pérennité en cas de défaut d'établissement des comptes.
        Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds, il informe le conseil d'administration et recueille ses explications. Le conseil d'administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. A défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu'il remet au conseil d'administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l'autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.
        IX.-L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
        Le fonds de pérennité adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
        Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
        X.-Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l'objet de la publication prévue au même troisième alinéa.
        La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
        A l'issue des opérations de liquidation, l'actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation.
        XI.-Au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : «, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
        XII.-La transmission mentionnée au dernier alinéa du X est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l'article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes.


      • I.-L'article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :


        « Art. 18-3.-Une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.
        « Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l'approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l'augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d'entraîner une modification de ses statuts. »


        II.-Le second alinéa de l'article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de la présente loi.


      • La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 225-261 est ainsi modifié :
        a) A la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;
        b) A la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;
        c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d'œuvre l'ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ;
        2° Aux première et dernière phrases de l'article L. 225-268, après les mots : « d'administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».


      • A l'article L. 423-3 du code de la consommation, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.
        « Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • I.-A.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
        1° La quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23 est complétée par les mots : «, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 » ;
        2° La quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71 est complétée par les mots : «, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 » ;
        3° Les articles L. 225-23 et L. 225-71 sont ainsi modifiés :
        a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. » ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent et au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;
        4° L'article L. 225-27-1 est ainsi modifié :
        a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
        « 1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311-2 du code du travail ;
        « 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
        « 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;
        b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;
        5° L'article L. 225-79-2 est ainsi modifié :
        a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
        « 1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311-2 du code du travail ;
        « 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
        « 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;
        b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit ».
        B.-Pour l'application du A, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l'assemblée générale ordinaire organisée en 2020. Les 1° et 2° du A entrent en vigueur à l'issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi.
        C.-Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, l'opportunité d'une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d'intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l'international.
        II.-La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :
        1° Le dernier alinéa de l'article L. 114-16 est supprimé ;
        2° Après le même article L. 114-16, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 114-16-2.-I.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
        « Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration.
        « II.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs prévus à l'article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.
        « Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L'élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.
        « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l'entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.
        « III.-Pour l'application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l'union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
        « L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
        « En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
        « Les autres modalités de l'élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d'une assemblée générale, en cas de vacance d'un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.
        « Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la mutuelle, l'union ou la fédération antérieur d'une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination, la mutuelle, l'union ou la fédération est constituée depuis moins d'un an.
        « Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d'administrateurs prévus à l'article L. 114-16 ni pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 114-22.
        « Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l'exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.
        « Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.
        « Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.
        « Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d'exercice, d'une formation à la gestion adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu au neuvième alinéa du présent III.
        « Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
        « La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.
        « Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.
        « Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »


        III.-Après le quatrième alinéa de l'article L. 322-26-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les sociétés d'assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu'au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »
        IV.-Le I de l'article L. 114-16-2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.
        La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114-16-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice 2022 pour les sociétés d'assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu'à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l'article L. 114-16 du code de la mutualité et les sociétés d'assurance mutuelle par l'article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.


      • I.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-45, les mots : «, à titre de jetons de présence, » sont supprimés ;
        2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-83, les mots : « à titre de jetons de présence, » sont supprimés.
        II.-Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au début de l'intitulé du 1 bis du VII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;
        2° Au premier alinéa de l'article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés et le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées » ;
        3° Au 4° de l'article 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ;
        4° L'article 210 sexies est ainsi modifié :
        a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;
        b) Le deuxième alinéa est complété par la référence : « du présent code » ;
        c) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;
        5° Au quatrième alinéa de l'article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et des » et, après la référence : « l'article 223 A », est insérée la référence : « du présent code ».
        III.-Aux articles L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce ».


      • I.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 225-23 est ainsi modifié :
        a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
        2° L'article L. 225-30-2 est ainsi modifié :
        a) A la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;
        b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 et n'ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation. » ;
        3° L'article L. 225-71 est ainsi modifié :
        a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
        4° A l'article L. 225-80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : «, à la formation ».
        II.-Pour les sociétés auxquelles s'appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.


      • I.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
        1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-37-3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
        2° Après le troisième alinéa du même article L. 225-37-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
        « Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés d