Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle

NOR : JUSD1912083A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/25/JUSD1912083A/jo/texte
JORF n°0098 du 26 avril 2019
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : personnes accusées de crimes ; victimes ; fonctionnaires des juridictions ; magistrats du siège et du parquet.
Objet : fixation des lieux et de la date de début de l'expérimentation de la cour criminelle.
Entrée en vigueur : le 13 mai 2019.
Notice : afin de rendre plus rapide le jugement des crimes et de limiter la pratique de la correctionnalisation, l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le jugement en premier ressort des personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, par une cour criminelle composée de cinq magistrats professionnels, dont le cas échéant, un maximum de deux magistrats honoraires juridictionnels ou exerçant à titre temporaire, à la place de la cour d'assises. Le présent arrêté fixe la date de début de cette expérimentation et précise les départements dans lesquelles elle aura lieu.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1,
Vu le code de procédure pénale,
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 63 ;
Arrête :


  • I. - Les dispositions du II de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à l'expérimentation de la cour criminelle sont applicables, à compter du 13 mai 2019, dans les départements suivants :


    - Ardennes ;
    - Calvados ;
    - Cher ;
    - Moselle ;
    - Réunion ;
    - Seine-Maritime ;
    - Yvelines.


    II. - A compter de cette date :
    1° Les personnes majeures contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion sont mises en accusation par le juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction devant la cour criminelle, sauf s'il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article 63 précité, y compris si a déjà été adressé un réquisitoire définitif tendant à la mise en accusation devant la cour d'assises ; dans ce dernier cas, le procureur de la République peut le cas échant rappeler par des réquisitions supplétives la compétence de la cour criminelle ;
    2° Conformément au troisième alinéa du III de l'article 63 précité, le premier président de la cour d'appel, ou le président de la cour d'assises ou tout autre magistrat du siège agissant sur délégation du premier président, peut, sur réquisitions ou après avis du ministère public, décider que les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises sont renvoyées devant la cour criminelle, après avoir recueilli leur accord en présence de leur avocat, sauf s'il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article 63.
    III. - Les premières audiences des cours criminelles interviendront à compter du 1er septembre 2019.


  • La directrice des affaires criminelles et des grâces et le directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 avril 2019.


Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice,
N. Ancel
Le directeur des services judiciaires,
P. Ghaleh-Marzban

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 213,9 Ko
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