Ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole

NOR : AGRT1903569R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/4/24/AGRT1903569R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/4/24/2019-362/jo/texte
JORF n°0097 du 25 avril 2019
Texte n° 37

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II de son livre V et ses articles L. 631-24 et L. 631-24-3 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° L'article L. 521-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans un souci de transparence et afin d'assurer une bonne compréhension par tout nouvel associé coopérateur des informations contenues dans les documents qui lui sont remis, notamment le document récapitulatif mentionné au h du I de l'article L. 521-3, celui-ci reçoit lors de son adhésion une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur les conditions de fonctionnement de la coopérative à laquelle il adhère et les modalités de rémunération qu'elle pratique. » ;
    2° Le h du I de l'article L. 521-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par le règlement intérieur. » ;
    3° L'article L. 521-3-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « L'organe » sont remplacés par les mots : « I.-L'organe » ;
    b) Il est inséré, après le premier alinéa, sept alinéas ainsi rédigés :
    « II.-L'organe chargé de l'administration établit un document présentant la part des résultats de la société coopérative qu'il propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales destinée à la société coopérative, en expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer. Ce document est adressé à chaque associé coopérateur avec sa convocation à l'assemblée générale.
    « Lorsque la société coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes, celui-ci atteste l'exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document. Si le commissaire aux comptes émet des observations ou s'il refuse de remettre une attestation, il en informe sans délai le Haut Conseil de la coopération agricole.
    « III.-L'organe chargé de l'administration présente lors de l'assemblée générale ordinaire un document donnant des informations :
    « 1° Sur l'écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs apports ;
    « 2° Sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère la coopérative. Ce document précise que la coopérative engage sa responsabilité si ces informations ne sont pas sincères.
    « L'organe chargé de l'administration de la coopérative communique aux associés coopérateurs, selon la fréquence mentionnée dans le règlement intérieur, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels la coopérative opère.
    « IV.-Dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale liée aux apports de l'associé coopérateur, incluant le prix des apports versé sous forme d'acompte et de compléments de prix et les ristournes, est transmise à chaque associé coopérateur. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure. » ;
    « V.-Engage la responsabilité de la coopérative le fait de fixer une rémunération des apports abusivement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 ou de tout autre indicateur public disponible.
    « L'action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministre chargé de l'économie, après avis motivé du ministre chargé de l'agriculture ainsi que du Haut Conseil de la coopération agricole, ou, après la procédure de médiation prévue à l'article L. 528-3, par toute personne justifiant d'un intérêt direct et certain.
    « Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V. Il peut également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la pratique a été mise en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée.
    « La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par l'organe chargé de l'administration de la société coopérative. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
    « La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
    « Les litiges relatifs à l'application du présent V sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
    « Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation de la pratique abusive ou toute autre mesure provisoire.
    « Dans la mise en œuvre de ces dispositions, la juridiction tient compte des spécificités des contrats coopératifs » ;
    c) Au début du dernier alinéa du même article, il est ajouté un : « VI.-» ;
    4° Après l'article L. 521-3-1, sont insérés deux articles L. 521-3-2 et L. 521-3-3 ainsi rédigés :


    « Art. L. 521-3-2.-Le règlement intérieur complète les règles d'organisation et de fonctionnement fixées par les statuts.
    « Il précise notamment les règles de composition, de représentation et de remplacement des membres, de quorum, les modalités de convocation, d'adoption et de constatation des délibérations de l'organe chargé de l'administration et le cas échéant des autres instances, statutaires ou non statutaires, mises en place par la coopérative.
    « Il fixe également :
    « 1° Les critères et modalités de détermination et de révision du prix des apports, comprenant, le cas échéant, les modalités de prise en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 choisis pour calculer ce prix ;
    « 2° Les modalités de détermination du prix des services ou des cessions d'approvisionnement ;
    « 3° Les modalités pratiques de retrait de l'associé coopérateur ;
    « 4° Les modalités du remboursement des parts sociales qui intervient de droit dans le délai maximal prévu par les statuts.
    « Le règlement intérieur rappelle les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la médiation et, le cas échéant, à tout autre mode de règlement des litiges.


    « Art. L. 521-3-3.-I.-Lorsque les statuts de la société coopérative prévoient qu'une indemnité est due par l'associé coopérateur en cas de retrait anticipé, cette indemnité est proportionnée aux incidences financières de ce retrait pour la coopérative et tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de son engagement.
    « Dans l'hypothèse où le retrait est motivé par un changement du mode de production permettant l'obtention d'un signe mentionné au 1° de l'article L. 640-2 ou de la mention “ issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” prévue au 2° du même article, le montant de l'indemnité demandée est réduit, de même que le délai de préavis éventuellement applicable. La coopérative n'est pas tenue d'accorder ces réductions si elle est en mesure de justifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement du mode de production est effectivement prise en compte dans la rémunération des apports.
    « II.-La conclusion ou la modification d'un contrat régissant l'apport de produits, notamment d'un contrat relatif au processus de production de ces apports, entre la coopérative et l'associé coopérateur en cours d'engagement statutaire, oblige les parties à définir une date d'échéance unique pour l'engagement coopératif et pour ce contrat. Celle-ci ne peut pas dépasser la date d'échéance du contrat le plus long. »


  • Le chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° L'article L. 524-2-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « Ce rapport », sont insérés les mots : « expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise. Il » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « second alinéa » sont remplacés par le chiffre : « VI » ;
    c) Au cinquième alinéa, après le mot : « directoire », sont ajoutés les mots : «, conformément à l'article L. 521-3-1 » ;
    2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 524-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-la liste des filiales et autres sociétés contrôlées par la coopérative ou l'union, localisées en France et à l'étranger, la liste des administrateurs des organes d'administration de ces filiales et sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale. »


  • L'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'agrément est retiré s'il est constaté que les conditions posées à sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsqu'une coopérative ou une union n'a pas d'activité, de réunion d'assemblée générale et des organes de gestion depuis plus de trois ans. » ;
    2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toute modification des statuts est portée sans délai à la connaissance du Haut Conseil de la coopération agricole. »


  • La section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
    1° Aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 527-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
    2° L'article L. 527-1-3 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Si le rapport établit que la société coopérative ou l'union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur définit, en lien avec les organes de direction et d'administration, les mesures correctives à prendre ainsi que le délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. » ;
    b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le réviseur s'assure de la bonne mise en œuvre des mesures correctives demandées. En cas de carence de la société coopérative ou de l'union à l'expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre des mesures correctives demandées en réponse à un manquement à la réglementation, ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur transmet une copie de son rapport au Haut Conseil de la coopération agricole. » ;
    c) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
    3° Après l'article L. 527-1-3, il est inséré un article L. 527-1-4 ainsi rédigé :


    « Art. L. 527-1-4.-Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l'article L. 527-1.
    « Le Haut Conseil de la coopération agricole diligente un tel contrôle :
    « 1° S'il l'estime nécessaire au regard de l'instruction des pièces qui doivent lui être transmises annuellement ;
    « 2° S'il est saisi à cet effet par un cinquième au moins des membres de la société dont il a vérifié la qualité au regard de la liste des adhérents qui lui est transmise par la société coopérative ;
    « 3° Si la société coopérative ne met pas à la disposition des associés coopérateurs les documents qui doivent leur être remis ;
    « 4° S'il reçoit du commissaire aux comptes l'information prévue au second alinéa du II de l'article L. 521-3-1 ;
    « 5° S'il est saisi par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 en application du dernier alinéa de l'article L. 528-2.
    « Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur, dont une copie est transmise au Haut Conseil de la coopération agricole. »


  • I.-Avant l'article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré l'intitulé suivant : « Chapitre VIII.-Autorités compétentes en matière de coopération agricole ».
    II.-Le chapitre VIII du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, créé au I, est ainsi modifié :
    1° L'article L. 528-1 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est supprimé ;
    b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le haut conseil » sont remplacés par les mots : « I.-Le Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, » et les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
    c) Au troisième alinéa, le mot : « notamment » est supprimé et les mots : « de ses adhérents » sont remplacés par les mots : « des coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles qui le composent » ;
    d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il établit un bilan annuel des mises en demeure qu'il a effectuées en application du premier alinéa de l'article L. 528-2. » ;
    e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il a pour mission d'élaborer un guide sur les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés coopératives et de leurs unions dont les chapitres obligatoires peuvent être fixés par voie réglementaire. Il publie chaque année une mise à jour de son guide de bonnes pratiques et un rapport qui présente une synthèse de sa mise en œuvre dans les sociétés coopératives qui établissent des comptes consolidés. » ;
    f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :


    -à la première phrase, un : « II.-» est inséré avant les mots : « Le haut conseil », le mot : « élus » est inséré après le mot : « représentants » et les mots : « désignées par l'autorité administrative » sont insérés après le mot : « compétence » ;
    -les deuxième à quatrième phrases deviennent un nouvel alinéa ;
    -entre les deux alinéas résultant de la précédente modification, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :


    « Une commission consultative composée de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions et, le cas échéant, de personnalités qualifiées est constituée au sein du haut conseil. Elle peut être consultée sur toute question relative à l'application du droit coopératif et au fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions. Les conditions dans lesquelles elle se réunit et rend ses avis sont fixées par voie réglementaire. » ;
    g) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le haut conseil établit une charte d'éthique et de déontologie visant à prévenir et traiter les conflits d'intérêt dans le cadre de son activité. » ;
    h) Au dernier alinéa, après les mots : « instances d'administration », sont insérés les mots : « et de la commission consultative mentionnée au deuxième alinéa du II » ;
    2° Après l'article L. 528-1, sont insérés deux articles L. 528-2 et L. 528-3 ainsi rédigés :


    « Art. L. 528-2.-I.-Lorsqu'il reçoit d'un réviseur le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 527-1-3 ou de l'article L. 527-1-4, le Haut Conseil de la coopération agricole en informe le ministre chargé de l'agriculture. Il met s'il y a lieu les organes de direction et d'administration de la société coopérative en cause en demeure de prendre des mesures correctives dans un délai qu'il fixe.
    « Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander à l'organe d'administration de la coopérative de convoquer une assemblée générale.
    « Si la coopérative n'organise pas d'assemblée générale dans les deux mois à compter de la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, celui-ci convoque lui-même cette assemblée générale aux frais de la coopérative.
    « Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux organes de direction ou d'administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération qui sont méconnus.
    « II.-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 peuvent demander au Haut Conseil de la coopération agricole de s'assurer que les statuts d'une société coopérative, son règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 et qu'un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs. Dans l'hypothèse où il conclut que les conditions prévues au II de l'article L. 631-24-3 ne sont pas remplies, il en informe les agents qui l'ont sollicité.


    « Art. L. 528-3.-Un médiateur de la coopération agricole est nommé par décret, après avis du comité directeur du Haut Conseil de la coopération agricole. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable aux médiations qu'il effectue.
    « Les attributions du médiateur de la coopération agricole, les modalités d'exécution de sa mission et les conditions de la contribution du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 à cette mission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


  • Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
    Toutefois, les sociétés coopératives ou leurs unions disposent d'un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente ordonnance pour modifier leurs statuts et leur règlement intérieur conformément aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettre au Haut Conseil de la coopération agricole. Cette obligation est reportée au 1er juillet 2022 pour les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions qui ont exclusivement pour objet l'approvisionnement ou les services et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 000 € hors taxes.
    Le guide de bonnes pratiques mentionné à l'article 5 est publié avant le 1er janvier 2020.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 avril 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 233,6 Ko
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