Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous par laquelle le législateur a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance les dispositions législatives nécessaires afin :
- d'une part, de rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés et de modifier le régime applicable aux activités de conseil, d'application et de vente de ces produits, notamment :
a) En imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités ;
b) En assurant l'indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ;
c) En permettant l'exercice d'un conseil stratégique et indépendant ;
d) En permettant la mise en œuvre effective des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
L'activité de conseil, séparée de l'activité de vente ou d'application, doit s'inscrire dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques.
D'autre part, de réformer le régime d'expérimentation des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques :
a) En fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ;
b) En le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ;
c) En prévoyant son application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
L'article 1er organise la séparation des activités de vente ou d'application et de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Dans ce cadre, il rend incompatibles les activités de vente ou d'application et de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, et fixe des règles de séparation capitalistique entre ces activités. Cette séparation, qui concerne toutes les utilisations (agricoles ou non) est appréciée au regard des participations au capital ou des droits de vote au sein des organes d'administration des établissements concernés et de la composition de leurs organes de surveillance, d'administration et de direction. Le respect de cette exigence sera contrôlé lors de la délivrance de l'agrément nécessaire à l'exercice des différentes activités. Le projet assure également l'indépendance des personnes physiques réalisant le conseil.
Il renforce les exigences en termes de qualité et de pertinence du conseil dans l'objectif de réduire l'utilisation, les risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques, et afin que ce conseil respecte les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, définis au niveau européen par la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Il institue deux types de conseils indépendants de l'activité de vente ou d'application, le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et le conseil spécifique, qui s'inscrivent dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6. A ce titre, ils privilégient des méthodes alternatives et recommandent, le cas échéant, les produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).
Le conseil stratégique, qui concerne tous les utilisateurs professionnels, agricoles ou non, est formalisé par écrit et réalisé selon une périodicité définie par voie réglementaire dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils, et s'appuie sur un diagnostic des contraintes liées à l'environnement dans lequel opère l'utilisateur afin d'intégrer les enjeux spécifiques de santé publique et d'environnement. Toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques devra justifier, dans des conditions fixées par décret, de sa délivrance pour le renouvellement de son certificat individuel.
Seront exemptés de cette justification les utilisations des produits de biocontrôle énumérés en application de l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, des produits composés de substances à faible risque selon la définition de la réglementation de l'Union européenne et des produits composés de substances de base, ainsi que les utilisateurs professionnels déjà engagés dans des démarches ou des pratiques favorables en terme de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques définies par arrêté.
Le conseil spécifique est une préconisation écrite de produits phytopharmaceutiques ou de substance active pour faire face à un bioagresseur donné, notamment en cours de campagne. Il est délivré à la demande des exploitants agricoles.
Ces évolutions constituent des leviers majeurs de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui permettent de positionner l'agriculteur comme acteur-clé de la transition agroécologique, par l'accompagnement de conseillers qualifiés, indépendants de l'activité de vente de produits phytopharmaceutiques.
L'articulation de ces évolutions avec celle du dispositif des CEPP, qui fait l'objet de l'article 2 de la présente ordonnance, est assurée d'une part, par l'affirmation du maintien, pour le distributeur, de la possibilité de pouvoir faciliter le déploiement des « fiches actions » et, d'autre part, par la nécessité pour le conseiller indépendant de promouvoir les fiches actions adaptées pour l'exploitant concerné, la certification des entreprises agréées pour le conseil attestant de leur contribution effective au dispositif CEPP.
L'article 2 pérennise le dispositif des CEPP, actuellement institué à titre expérimental sur le territoire métropolitain par les articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime, et l'étend aux outre-mer. Ce dispositif vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques utilisés en agriculture à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l'utilisation, les risques et les impacts de ces produits. Ces actions ouvrent droit à l'attribution de certificats, avec un objectif de réalisation d'actions fixé pour chaque distributeur concerné pour l'année 2021.
Des objectifs annuels de réalisation sont prévus pour 2020 et 2021 et pour des périodes pluriannuelles à partir de 2022.
La catégorie des « éligibles » est supprimée, conséquence du renforcement de l'indépendance des conseillers vis-à-vis des distributeurs. La pénalité pour absence d'atteinte des objectifs fixés est également supprimée et, en contrepartie, la certification des entreprises agréées pour la vente ou l'application garantira la mise en œuvre de moyens pour atteindre les obligations fixées dans le cadre du dispositif CEPP.
L'article 3 prévoit des dispositions particulières pour Saint-Martin.
L'article 4 fixe les dispositions transitoires et finales.
Il prévoit, compte tenu de l'impact de cette réforme tant sur les structures de vente, d'application et de conseil que pour les utilisateurs et, en premier lieu les exploitations agricoles, l'article 1er de l'ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2021. L'incompatibilité des activités de conseil ou d'application et de vente entre en vigueur au plus tard au 31 décembre 2024 pour les microentreprises et dans les départements d'outre-mer. Cet article prévoit également des dispositions transitoires concernant les membres élus des chambres d'agriculture.
Il inclut dans le champ d'application du dispositif des CEPP, à compter de 2022, tous les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture, à l'exception des produits de biocontrôle, et élargit à cette fin le périmètre des obligés. Enfin, il rend le dispositif des CEPP applicable dans les départements d'outre-mer au plus tard en 2023.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques