Décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce

NOR : TREL1820338D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/23/TREL1820338D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/23/2019-352/jo/texte
JORF n°0097 du 25 avril 2019
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : pêcheurs professionnels et pêcheurs récréatifs en eau douce.
Objet : modifications de diverses dispositions relatives à la pêche en eau douce.
Notice : le décret modifie plusieurs dispositions relatives à la pêche en eau douce du code de l'environnement. Les mesures portent principalement sur la préservation de la ressource halieutique comme les anguilles de moins de 12 centimètres, les grenouilles, le brochet ainsi que les aloses. Le décret précise par ailleurs les conditions d'exercice des agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales de la pêche.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 436-5 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 20 juin 2018 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 21 juillet 2018 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique en date du 6 juillet 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 août au 3 septembre 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le titre III du livre IV du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions du présent décret.


  • L'article R. 432-5 est ainsi modifié :
    1° Pour le poisson-chat, les mots : « Ictalurus melas » sont remplacés par les mots : « Ameiurus melas » ;
    2° Après les mots : « les espèces de grenouilles », les mots : « (Rana sp.) » sont supprimés ;
    3° Les six derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Pelophylax kl. esculentus : grenouille verte ou dite commune ;
    Pelophylax lessonae : grenouille de Lessona ;
    Pelophylax perezi : grenouille de Perez ;
    Pelophylax ridibundus : grenouille rieuse ;
    Rana temporaria : grenouille rousse ;
    Pelophylax lessonae bergeri : grenouille de Berger ;
    Rana pyrenaica : grenouille des Pyrénées ;
    Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf. »


  • Le I de l'article R. 436-6 est complété parl'alinéa suivant :
    « Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau ».


  • Au 1° de l'article R. 436-7, les mots : « 1er mai » sont remplacés par les mots : « dernier samedi d'avril ».


  • A l'article R. 436-11, après le mot : « verte » sont insérés les mots : « ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) » et après le mot : « rousse » sont ajoutés les mots : « (Rana temporaria) ».


  • L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses ».


  • L'article R. 436-18 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après le mot : « poissons » est inséré le mot : «, grenouilles » ;
    2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
    3° Au quatrième alinéa, les mots : « dans les eaux de 2e catégorie » sont supprimés ;
    4° Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
    « Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque ».


  • Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 436-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :


    -du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
    -de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie ».


  • L'article R. 436-21 est ainsi modifié :
    1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les eaux classées en 1re catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2. » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « en application du b du 10° de l'article L. 436-5 » sont supprimés.


  • Le c du 1° du I de l'article R. 436-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « c) D'une ligne dans les eaux non domaniales de 1re catégorie. »


  • Au 15° du II de l'article R. 436-25, les mots : « 1,30 mètre » sont remplacés par les mots : « 2,50 mètres ».


  • L'article R. 436-62 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « pêchés, » est inséré avant les mots : « gardés à bord » ;
    2° Au 1°, les mots : « pour l'alose » sont remplacés par les mots : « pour les aloses ».


  • L'article R. 437-3-1 est ainsi modifié :
    1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent code. » ;
    2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales peuvent faire figurer sur leurs vêtements la mention : “ agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) de pêche et de protection du milieu aquatique ”. »


  • Les articles D. 436-79-1, R. 437-4, R. 437-5, R. 437-7 et R. 437-13 sont abrogés.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 avril 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220 Ko
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