Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

NOR : AGRG1904273D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/23/AGRG1904273D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/23/2019-351/jo/texte
JORF n°0096 du 24 avril 2019
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé qui ont en charge les services de restauration mentionnés à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime.
Objet : composition des repas servis dans les restaurants collectifs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret précise les catégories de produits pouvant entrer dans le décompte des objectifs quantitatifs d'approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et durables fixés pour les restaurants collectifs, ainsi que les modalités de suivi et de mise en œuvre de ces objectifs.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime introduit par l'article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Le code rural et de la pêche modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 7 mars et 4 avril 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • I.-L'intitulé de la section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par l'intitulé suivant : « Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective ».
    II.-Cette section est complétée par les articles R. 230-30-1 à R. 230-30-4 ainsi rédigés :


    « Art. R. 230-30-1.-La proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants collectifs, mentionnée au I de l'article L. 230-5-1, correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif.
    « La proportion de 20 % mentionnée à ce même I de l'article L. 230-5-1 correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif.
    « Ces proportions s'apprécient sur une année civile.


    « Art. R. 230-30-2.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 230-5-1, la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 2152-9 du code de la commande publique et au deuxième alinéa de l'article R. 2152-10 du même code.
    « Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 230-5-1, la pondération de ce critère parmi les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans pouvoir être inférieure à 10 % ni supérieure à 30 %. La note qui lui est attribuée représente au minimum quatre dixièmes de la note maximale.
    « Pour les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 230-5-2, les produits sont acquis conformément à une méthode préalablement formalisée leur permettant de justifier la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit à un niveau égal à celui fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.


    « Art. R. 230-30-3.-Les signes ou mentions pris en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 230-5-1 sont :
    « 1° Le label rouge ;
    « 2° L'appellation d'origine ;
    « 3° L'indication géographique ;
    « 4° La spécialité traditionnelle garantie ;
    « 5° La mention “ issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;
    « 6° La mention “ fermier ” ou “ produit de la ferme ” ou “ produit à la ferme ”, pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.


    « Art. R. 230-30-4.-Un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations prévues par l'article L. 230-5-1 est établi annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'exercice considéré, sur la base des éléments transmis, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2. »


  • Jusqu'au 31 décembre 2029, les produits mentionnés au 6° du I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime sont ceux issus des exploitations auxquelles est attribuée la certification de deuxième niveau dénommée « certification environnementale de l'exploitation » mentionnée à l'article D. 617-3 du même code.
    Pour ces produits, l'équivalence prévue au 8° du I du même article L. 230-5-1 est justifiée par une certification par un organisme indépendant accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 avril 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

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