Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

NOR : ESRS1906922A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/19/ESRS1906922A/jo/texte
JORF n°0095 du 21 avril 2019
Texte n° 28

Version initiale


Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 613-1, L. 613-2, L. 719-4, R. 632-5, R. 719-48 à R. 719-50, D. 611-19, D. 612-2 à D. 612-8, D. 612-29, D. 613-1 à D. 613-7, D. 635-5, D. 714-38, D. 719-182 et D. 719-183 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4332-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 241-1 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1988 modifié relatif au montant des frais annuels de scolarité exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 mars 2019,
Arrêtent :


    • Les montants annuels des droits d'inscription acquittés à compter de l'année universitaire 2019-2020 dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, non compris les établissements sous tutelle conjointe relevant du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'éducation, par les usagers qui y préparent des diplômes nationaux et des titres d'ingénieurs diplômés ainsi que par les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation, sont fixés conformément aux dispositions du présent arrêté.


    • Les montants des droits d'inscription sont indexés chaque année à compter de l'année universitaire 2020-2021 en fonction de l'indice national des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en janvier 2019.
      Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. Si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, l'arrondi s'effectue à l'unité inférieure. Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, l'arrondi s'effectue à l'unité supérieure.


    • Les montants annuels des droits d'inscription sont fixés conformément au tableau 1 annexé au présent arrêté pour les usagers qui satisfont à l'une des conditions ci-après :
      1° Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
      2° Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse » ;
      3° Etre titulaire d'une carte de résident délivrée dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes ;
      4° Etre fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée ;
      5° Etre bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;
      6° Etre ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre de séjour en France.


    • Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public et qui s'inscrivent dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article D. 612-29 du code de l'éducation acquittent les montants des droits au taux plein fixés dans le tableau 1.


    • Les usagers inscrits en doctorat, à l'habilitation à diriger des recherches et aux diplômes sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques à l'exception des cycles courts acquittent les montants des droits fixés dans le tableau 1.
      Les usagers régulièrement inscrits en doctorat au titre de l'année universitaire 2018-2019 qui soutiennent leur thèse entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019 n'acquittent aucun droit d'inscription au titre de l'année universitaire 2019-2020.
      Les usagers régulièrement inscrits en doctorat à partir de l'année universitaire 2019-2020 qui soutiennent leur thèse entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année universitaire suivante n'acquittent aucun droit d'inscription au titre de cette nouvelle année universitaire.


    • Les montants des droits fixés dans le tableau 1 pour les écoles centrales constituées sous la forme d'une école extérieure aux universités et l'école des mines de Nancy de l'université de Lorraine s'appliquent aux usagers inscrits à compter de la rentrée universitaire 2018-2019 dans un cursus de formation d'ingénieur de ces écoles.


    • Lorsque l'usager qui remplit l'une des conditions fixées aux articles 3 à 6 en fait la demande au moment de son inscription, le versement en trois fois du montant des droits d'inscription peut être autorisé par l'établissement. Chaque versement est égal à un tiers de ce montant. Le premier versement est acquitté lors de l'inscription, et les deuxième et troisième versements respectivement au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription.


    • Les montants annuels des droits d'inscription des usagers qui ne remplissent pas l'une des conditions posées aux articles 3 à 6 sont fixés conformément au tableau 2 annexé au présent arrêté.
      Lorsque l'usager en fait la demande au moment de son inscription, le versement en plusieurs fois du montant des droits d'inscription peut être autorisé par l'établissement. Le premier versement est acquitté lors de l'inscription.


    • La part des droits d'inscription affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.


    • Lorsqu'un usager s'inscrit dans plusieurs des établissements qui relèvent du présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.


    • Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté.
      Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé.
      Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.


    • Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il s'acquitte du taux réduit relatif au diplôme concerné.


    • Un usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé qui bénéficie, à l'issue du premier semestre, d'une réorientation dans le même établissement, n'acquitte pas de nouveaux droits d'inscription.
      En cas de réorientation de l'usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'établissement d'origine reverse à l'établissement d'accueil la moitié des droits d'inscription acquittés par l'usager. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement d'origine est valable dans l'établissement d'accueil.


    • Lorsque la préparation d'un diplôme mentionné dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les usagers qui s'y inscrivent, acquittent les droits d'inscription auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.


    • En cas de transfert d'inscription dans un autre établissement relevant du présent arrêté, dans les conditions prévues par l'article D. 612-8 du code de l'éducation, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. L'établissement de départ reverse le montant des droits à l'établissement d'accueil, sous réserve d'une somme de 23 € lui restant acquise au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
      Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié des droits d'inscription à l'établissement d'accueil.


    • Les droits d'inscription sont annuels.
      Lorsque le parcours de formation de l'usager le justifie, les établissements peuvent percevoir les droits d'inscription par semestre correspondant à la moitié des montants fixés par le présent arrêté.


    • Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 15, le remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.
      Les demandes de remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits d'inscription, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.


    • Le conseil d'administration des établissements relevant du présent arrêté détermine les montants annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes organisés sous leur responsabilité, en application de l'article L. 613-2 du code de l'éducation.


    • Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2019-2020.
      Les usagers ne relevant pas d'une des catégories mentionnées à l'article 3 ayant débuté leur formation en France avant la rentrée universitaire 2019 dans un établissement défini à l'article 1er pour préparer un diplôme national ou un diplôme d'établissement ou dans un centre de français langue étrangère acquittent les montants des droits d'inscription fixés pour les usagers relevant d'une des catégories mentionnées à l'article 3 jusqu'à la fin de leurs études effectuées sans discontinuité dans un de ces établissements.


    • L'arrêté du 21 août 2018 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est abrogé.


    • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      TABLEAU 1


      Montant des droits d'inscription à compter de l'année universitaire 2019-2020 pour les usagers relevant des articles 3 à 6 du présent arrêté

      Catégorie d'usagers

      Montants en euros

      Elèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public préparant un diplôme national
      de premier cycle

      170 €

      Usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle

      Taux

      Taux réduit

      Certificat de capacité en droit

      170 €

      113 €

      Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

      Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

      Diplôme universitaire de technologie (DUT)

      Diplôme national de technologie spécialisé (DNTS)

      Diplôme national de guide-interprète national

      Licence

      Licence professionnelle

      Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)

      Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP)

      Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO)

      Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa)

      Usagers préparant un diplôme national relevant du deuxième cycle

      Taux

      Taux réduit

      Diplôme national de master

      243 €

      159 €

      Diplôme de recherche technologique

      Diplôme national d'œnologue

      Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM)

      Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP)

      Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO)

      Diplôme d'Etat de sage-femme

      Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée

      Diplôme d'Etat de paysagiste

      601 €

      401 €

      Usagers préparant un diplôme d'ingénieur

      Taux

      Taux réduit

      Etudiants préparant le diplôme d'ingénieur et pour les écoles mentionnées ci-dessous ayant débuté leur cursus
      avant le 1er septembre 2018.

      601 €

      401 €

      Cursus de formation d'ingénieur débuté à compter du 1er septembre 2018 ou du 1er septembre 2019 dans les écoles centrales constituées sous la forme d'une école extérieure aux universités et à l'école des mines de Nancy

      2 500 €

      1 667 €

      Usagers préparant un diplôme national relevant du troisième cycle

      Taux

      Taux réduit

      Doctorat

      380 €

      253 €

      Habilitation à diriger des recherches

      Usagers préparant un diplôme sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques

      Taux

      Taux réduit

      Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans le cadre du troisième cycle court (y compris thèse)

      243 €

      159 €

      Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie dans le cadre du troisième cycle court (y compris thèse)

      Diplôme d'Etat de docteur en médecine/Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine (y compris thèse)

      502 €

      335 €

      Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie/Diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie (y compris thèse)

      Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire/Diplôme d'études spécialisées (DES) de chirurgie dentaire (y compris thèse)

      Option ou formation spécialisée transversale (1)

      502 €

      335 €

      Thèse conduisant au Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et chirurgie dentaire dans le cadre du 3e cycle long (2)

      380 €

      253 €

      Thèse conduisant au Diplôme d'Etat de docteur en médecine (2 bis)

      380 €

      253 €

      Usagers préparant un diplôme d'études spécialisées complémentaires de santé

      Taux

      Taux réduit

      Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale (3)

      502 €

      335 €

      Usagers mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation

      Taux

      Taux réduit

      Candidats mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation

      243 €

      159 €

      Usagers préparant un autre diplôme paramédical

      Taux

      Taux réduit

      Certificat de capacité d'orthoptiste

      330 €

      220 €

      Diplôme d'Etat d'audioprothésiste

      466 €

      311 €

      Certificat de capacité d'orthophoniste

      539 €

      359 €

      Diplôme d'Etat de psychomotricien

      1 316 €

      877 €

      Usagers préparant un diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

      Taux

      Taux réduit

      Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

      159 €

      106 €

      Usagers préparant un diplôme d'architecture

      Taux

      Taux réduit

      Diplôme d'architecture et habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg

      Droits d'inscription des écoles nationales supérieures d'architecture fixés par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget

      (1) Pour les seuls DES dont la durée est inférieure ou égale à 4 ans ainsi que l'option réanimation pédiatrique du DES de pédiatrie et l'option radiologie interventionnelle avancée du DES de radiologie et imagerie médicale (cf art. 6 arrêté 21 avril 2017)

      (2) Dans le cas où la préparation et le passage de la thèse s'effectuent après la fin du troisième cycle.

      (2 bis) Dans le cas où la préparation et le passage de la thèse s'effectuent après la fin du troisième cycle de médecine pour les étudiants relevant de l'ancien régime antérieur à 2017 et pour les étudiants de médecine générale relevant de l'ancien comme du nouveau régime.

      (3) Dans le cas où la préparation de ce diplôme s'effectue après la fin du troisième cycle.

      Période de césure : droits applicables correspondant au taux réduit du diplôme.


      TABLEAU 2


      Montant des droits d'inscription à compter de l'année universitaire 2019-2020 pour les étudiants en mobilité internationale
      relevant de l'article 8 du présent arrêté

      Catégorie d'usagers

      Montants en euros

      Usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle

      Taux

      Taux réduit

      Certificat de capacité en droit

      2 770 €

      1 846 €

      Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

      Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

      Diplôme universitaire de technologie (DUT)

      Diplôme national de technologie spécialisé (DNTS)

      Diplôme national de guide-interprète national

      Licence

      Licence professionnelle

      Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)

      Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP)

      Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO)

      Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa)

      Usagers préparant un diplôme national relevant du deuxième cycle

      Taux

      Taux réduit

      Diplôme national de master

      3 770 €

      2 513 €

      Diplôme de recherche technologique

      Diplôme national d'œnologue

      Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM)

      Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP)

      Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO)

      Diplôme d'Etat de sage-femme

      Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée

      Diplôme d'Etat de paysagiste

      Usagers préparant un diplôme d'ingénieur

      Taux

      Taux réduit

      Etudiants en cycle préparatoire intégré ou assimilé (2 ans)

      2 770 €

      1 846 €

      Etudiants en cycle ingénieur (3 ans)

      3 770 €

      2 513 €

      Usagers préparant un diplôme sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques

      Taux

      Taux réduit

      Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans le cadre du troisième cycle court (y compris thèse)

      3 770 €

      2 513 €

      Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie dans le cadre du troisième cycle court (y compris thèse)

      Usagers préparant un diplôme d'études spécialisées complémentaires de santé

      Taux

      Taux réduit

      Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale (1)

      3 770 €

      2 513 €

      Usagers mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation

      Taux

      Taux réduit

      Usagers mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation

      3 770 €

      2 513 €

      Usagers préparant un diplôme paramédical de niveau licence

      Taux

      Taux réduit

      Certificat de capacité d'orthoptiste

      2 770 €

      1 846 €

      Diplôme d'Etat d'audioprothésiste

      Diplôme d'Etat de psychomotricien

      Usagers préparant un diplôme paramédical de niveau master

      Taux

      Taux réduit

      Certificat de capacité d'orthophoniste

      3 770 €

      2 513 €

      Usagers préparant un diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

      Taux

      Taux réduit

      Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

      2 770 €

      1 846 €

      Usagers préparant un diplôme d'architecture

      Taux

      Diplôme d'architecture et habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg

      Droits d'inscription des écoles nationales supérieures d'architecture fixés par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget

      (1) Dans le cas où la préparation de ce diplôme s'effectue après la fin du troisième cycle.

      Période de césure : droits applicables correspondant au taux réduit du diplôme.


Fait le 19 avril 2019.


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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