Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire

NOR : JUSC1835107D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/19/JUSC1835107D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/19/2019-341/jo/texte
JORF n°0095 du 21 avril 2019
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : administrations, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale, entreprises, professionnels de santé, Pôle emploi, Caisse des dépôts et consignations, Institut national de la statistique et des études économiques, entreprises d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance, administrateurs et mandataires judiciaires, avocats, greffiers des tribunaux de commerce, établissements publics d'enseignement supérieur, Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Objet : catégories de responsables de traitement et finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu'ils portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, sauf pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
Notice : le décret précise les conditions spécifiques du traitement du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques conformément à l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 en déterminant les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre. Il prévoit des mesures de coordination dans le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et les parties règlementaires des codes régissant l'utilisation du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Références : le décret est pris en application de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 modifiée portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines ;
Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu le décret n° 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 modifié portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2014-1181 du 13 octobre 2014 autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'évaluation du module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération prévues par l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, relatif à la coopération entre professionnels de santé ;
Vu le décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière ;
Vu le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants » ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financières n° 2018-79 du 20 décembre 2018 ;
Vu les avis du conseil supérieur de la mutualité n° 2018-22 du 27 décembre 2018 et n° 2019-2 du 31 janvier 2019 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 13 février 2019 ;
Vu la délibération n° 2019-029 du 14 mars 2019 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Entrent dans le champ du présent décret les traitements dont les finalités nécessitent l'utilisation du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire.


  • Pour la mise en œuvre de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les finalités et les catégories de responsables de traitement sont celles énumérées ci-après :
    A. ‒ Dans le champ de la protection sociale :
    1° Pour l'accomplissement de leurs missions en matière de protection sociale, y compris lorsque l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est nécessaire pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches, ou pour mettre en œuvre des échanges ou traitements intéressant plusieurs acteurs de la protection sociale :
    a) Les administrations et organismes chargés de la gestion d'un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire ou du service des allocations, prestations et aides mentionnés dans le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime et le code de l'action sociale et des familles ainsi que, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes, les organismes chargés du recouvrement, les caisses assurant le service des congés payés, la Caisse des Français de l'étranger et l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ;
    b) Les organismes chargés de la gestion de l'assurance maladie complémentaire ou de la retraite complémentaire ;
    c) Les groupements constitués par les organismes et administrations ou services chargés de la gestion d'un régime de protection sociale entre eux et, le cas échéant, avec l'Etat, dont la liste est publiée et notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
    d) Les organismes chargés de la prévoyance, dont les caisses de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
    e) La Caisse des dépôts et consignations pour assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et, notamment, pour gérer les retraites, liquider les droits à invalidité et à compensation du handicap et assurer les prestations d'action sociale ;
    f) Les collectivités territoriales et leurs groupements, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les autres organismes sociaux et médico-sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 du même code pour l'attribution des prestations d'aide sociale qu'ils servent ;
    g) L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, pour l'ensemble des aides et prestations qu'elle verse au titre de ses missions prévues par la loi du 3 février 2004 susvisée ;
    h) Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, le groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales » mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code ;
    i) Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées aux articles L. 146-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et les agents des administrations et organismes mentionnés aux I et II de l'article R. 247-5 du même code ;
    j) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les traitements nécessaires à la prise en charge des personnes à des fins sanitaires et médico-sociales et aux échanges avec les organismes mentionnés aux a et i du présent article ;
    k) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 146-42 du code de l'action sociale et des familles, pour les missions définies à l'article R. 146-38 du même code, sous réserve que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ait fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, pour ce qui concerne les informations définies à l'article R. 146-39 du même code ;
    l) La Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour la gestion administrative et financière des prestations et des aides allouées aux personnels militaires affiliés à la caisse, à leur famille, aux personnels civils du ministère de la défense, aux réservistes opérationnels et aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
    m) La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les finalités définies à l'article 1er du décret du 24 mai 2018 susvisé ;
    n) L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) et l'association ASALÉE mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1er du décret du 13 octobre 2014 susvisé, pour la finalité définie au II du même article ;
    2° Pour l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion : les départements, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation ;
    3° Pour la fourniture de services faisant l'objet d'une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux : les entreprises nécessitant la consultation du répertoire national commun mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;
    4° Pour l'accomplissement de ses missions : l'organisme chargé, conformément aux dispositions de l'article R. 121-50 du code du service national, de la gestion des aides et de la protection sociale des volontaires en engagement de service civique ;
    5° Pour faciliter l'identification des bénéficiaires du régime d'allocation viagère des débitants de tabac et favoriser les échanges avec les autres organismes de prestations sociales auxquels le régime d'allocation viagère contribue : les services des douanes et droits indirects, la Caisse des dépôts et consignations, et l'association pour la prévoyance collective.
    B. ‒ Dans le champ de la santé :
    1° Pour l'opération de référencement des données de santé au moyen du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques utilisé en tant qu'identifiant national de santé dans le cadre de la prise en charge des personnes à des fins sanitaires et médico-sociales : les professionnels mentionnés à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et les professionnels constituant une équipe de soins en application de l'article L. 1110-12 du même code intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de la personne concernée, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7 du même code ;
    2° Pour la mise en œuvre du dossier médical partagé prévu à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique : la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
    3° Pour la mise en œuvre du dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique : le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
    4° Pour les remontées d'informations nominatives vers les organismes d'assurance maladie : l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévue à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique ;
    5° Pour les opérations liées à la facturation et à la prise en charge financière des dépenses de santé : les professionnels, institutions, structures ou établissements, ainsi que leurs groupements, qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ;
    6° Pour les opérations liées à la facturation et à la prise en charge financière de dépenses relatives aux actes de télémédecine tels que définis à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique : outre les acteurs mentionnés à l'alinéa précédent, toute personne concourant à cette activité et à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;
    7° Pour la constitution de fichiers de personnes invitées aux programmes de dépistage des cancers et pour la gestion de ceux-ci : les caisses d'assurance maladies participantes ;
    8° Pour l'identification des professionnels intervenant dans le système de santé aux fins de fiabiliser, par consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques, les données du répertoire partagé de ces professionnels : le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
    9° Pour sa mission de centralisation, d'exploitation et de conservation des informations relatives à la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et à leur suivi médical : l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article L. 592-45 du code de l'environnement ;
    10° Pour la gestion et le suivi des alertes sanitaires : l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, ainsi que les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
    C. ‒ Dans les champs du travail et de l'emploi du secteur privé et du secteur public :
    1° Pour remplir leurs obligations déclaratives nécessitant l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, notamment celles prévues par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, et pour le traitement automatisé de la paie et de la gestion du personnel résultant de dispositions légales ou réglementaires et de conventions collectives concernant les déclarations, les calculs de cotisations et de versement destinées aux organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé : les employeurs privés, les employeurs publics et leurs tiers mandatés ainsi que les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale et les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 du même code ;
    2° Pour la gestion financière des ressources humaines de l'administration : les employeurs publics et leurs tiers mandatés ;
    3° Pour le pilotage et la gestion de l'action sociale conduite à l'égard des agents des services centraux et des services déconcentrés des administrations de l'Etat : les services compétents des administrations de l'Etat ;
    4° Pour la vérification de l'identité du salarié faisant l'objet de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration : les organismes de protection sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
    5° Pour la tenue du livret d'épargne salariale, l'établissement des relevés de compte individuels et des états récapitulatifs, conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail : les organismes ou services chargés de ces missions ;
    6° Pour la tenue et la transmission des relevés mensuels des contrats de mission, en application de l'article L. 1251-46 du code du travail : les entrepreneurs de travail temporaire ;
    7° Pour l'établissement de la liste électorale en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, mentionnée à l'article L. 2122-10-1 du code du travail : les services du ministère chargé du travail et le prestataire agissant pour le compte du ministère ;
    8° Pour le versement, le contrôle et le pilotage des dispositifs d'aide à l'emploi : l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    9° Pour l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et la mise en œuvre d'actions d'insertion, de concertation et d'évaluation, conformément aux missions qui leur sont dévolues : les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
    10° Pour l'accomplissement de leurs missions de suivi, de pilotage, d'études et d'évaluation des politiques publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle, ainsi qu'à des fins d'études, notamment de suivi de parcours et des dispositifs qu'ils mettent en œuvre : les services de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
    11° Pour la mise en œuvre du compte personnel d'activité mentionné aux articles L. 5151-1 et suivants du code du travail et à l'article 22 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et la connexion au système d'information du compte personnel d'activité mentionné aux articles R. 5151-1 et suivants du même code : les services du ministère chargé du travail et de l'emploi, la Caisse des dépôts et consignations, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public qui développent et mettent à disposition les services en ligne mentionnés au 3° du II de l'article L. 5151-6 du même code, ainsi que les employeurs publics et leurs tiers mandatés ;
    12° Pour la mise en œuvre du compte personnel de formation, prévu aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail et à l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la connexion au système d'information du compte personnel de formation mentionné aux articles R. 6323-31 et suivants du même code et le partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 du code du travail : les services du ministère chargé de la formation professionnelle, les services de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, la Caisse des dépôts et consignations, l'institution nationale publique France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation mentionnés au X de l'article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les régions et les opérateurs de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail, Pôle emploi, le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5212-9 du code du travail, ainsi que les opérateurs dénommés « Cap emploi », l'Association pour l'emploi des cadres, les missions locales et, l'Agence de services et de paiement, les employeurs publics et leurs tiers mandatés, l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier et le Centre national de la fonction publique territoriale ;
    13° Pour l'alimentation du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 5151-8 du code du travail et relatif aux droits acquis sur le compte personnel de formation ou des jours de congés, au titre des activités bénévoles ou de volontariat recensées par le compte d'engagement citoyen : la Caisse des dépôts et consignations, les services de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les services de la direction des systèmes d'information du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, les personnes morales et physiques dont les traitements visés à l'article R. 6323-37 du code du travail peuvent alimenter le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 dans le cadre des finalités définies au 8° de l'article R. 6323-33 du code du travail et, pour la gestion du parcours de formation des titulaires du compte d'engagement citoyen, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail, ainsi que les employeurs publics et leurs tiers mandatés ;
    14° Pour la mise en œuvre du compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 4163-4 du code du travail et la connexion au système d'information dudit compte : la Caisse nationale d'assurance maladie, le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et les organismes délégataires mentionnés à l'article L. 4163-14 du code du travail ;
    15° Pour le versement de la rémunération des bénéficiaires du projet de transition professionnelle : les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation mentionnés au X de l'article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2019, et les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du code du travail ;
    16° Pour la liquidation, la concession, la gestion et le règlement des pensions et allocations civiles et militaires, des pensions militaires d'invalidité, des pensions d'invalidité des victimes de guerre, des retraites du combattant et des traitements versés au titre de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et l'information des fonctionnaires, magistrats et militaires sur les droits à la retraite : les administrations de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;
    17° Pour la garantie contre le risque de non-paiement : l'association et l'organisme mentionnés à l'article L. 3253-14 du code du travail ;
    18° Pour l'instruction, le suivi et la gestion des dossiers des accidents de service, des accidents du travail et des maladies professionnelles dont sont victimes les agents en activité ou retraités, et la gestion des demandes de surveillance médicale postprofessionnelle des agents ayant été exposés à un risque professionnel pendant l'exercice de leurs fonctions : les agents habilités des employeurs publics ainsi que ceux de leurs tiers mandatés, les agents habilités des employeurs privés et les médecins du travail et de prévention ;
    19° Pour l'indemnisation des défenseurs syndicaux rémunérés à la commission : l'Agence de services et de paiements mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
    D. ‒ Dans les champs financier, fiscal et douanier :
    1° Pour faire certifier par l'Institut national de la statistique et des études économiques les états civils des personnes physiques titulaires de comptes bancaires : les services de la direction générale des finances publiques ;
    2° Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes, et pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R.* 81-A du livre des procédures fiscales : les services de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
    3° Pour les opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant le recouvrement des sommes dues par les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé, et pour l'exercice du droit de communication dont disposent le comptable public de l'Etat chargé du recouvrement des créances hospitalières à l'encontre des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale : les services de la direction générale des finances publiques ;
    4° Pour la communication, sous réserve des dispositions de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales, des informations prévues aux articles L. 152 et L. 154 du livre des procédures fiscales, avec les organismes et services mentionnés aux mêmes articles et à l'article L. 135 ZH : les services de la direction générale des finances publiques et les organismes et services susmentionnés ;
    5° Pour la mise en œuvre du prélèvement à la source prévu par l'article 204 A du code général des impôts : les employeurs, organismes, administrations et services chargés de collecter l'impôt sur le revenu ;
    6° Pour l'accomplissement de ses missions en matière de gestion du fichier bancaire des entreprises, du fichier central des chèques impayés et du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et pour la centralisation des décisions de retrait des cartes de paiement délivrées à leurs clients par les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et sous réserve que les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ne soient pas conservés dans ces fichiers : la Banque de France ;
    7° Pour la recherche des titulaires décédés de comptes ou coffres forts inactifs par consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans autre utilisation du numéro d'inscription pour accéder à la consultation : les établissements du secteur bancaire et financier soumis aux obligations relatives aux comptes inactifs prévues par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, ou la personne mandatée à cet effet ayant signé une licence d'usage avec l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    8° Pour la recherche des assurés, des adhérents, des souscripteurs ou des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie ou de bons ou contrats de capitalisation décédés : les entreprises d'assurance, les mutuelles et les unions, les institutions de prévoyance et les unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les entreprises de réassurance et l'Association pour la gestion des informations et le risque en assurance ;
    9° Pour la tenue de la base de données relative aux personnes dont le décès est connu de l'institut national de la statistique et des études économiques et la mise en place d'une plate-forme informatique sécurisée permettant l'interrogation de cette base par les seuls organismes autorisés : l'Association pour la gestion des informations et le risque en assurance ;
    10° Pour l'interrogation de la base de données relative aux personnes dont le décès est connu de l'institut national de la statistique et des études économiques : le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances, et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, mentionné à l'article L. 422-1 du même code, dans le cadre du suivi des versements des arrérages de rentes aux victimes ou à leurs ayants droit ;
    11° Pour le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et l'application des mesures de gel et des interdictions de mise à disposition prévues par le code monétaire et financier, uniquement dans l'hypothèse où le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques figure sur les listes de gel des avoirs ou de sanctions financières : les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ;
    12° Pour l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude en matières sociale, fiscale et douanière : les agents des services, dûment habilités et dans la limite du droit d'en connaître, de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, de la police judiciaire, des douanes et de l'administration fiscale ;
    13° Pour l'accomplissement de ses missions de lutte contre la fraude en matières sociale, fiscale et douanière, contre le blanchiment des capitaux, et contre le financement du terrorisme : le service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
    14° Pour la lutte contre la fraude à l'assurance externe ou interne correspondant à un acte ou omission commis intentionnellement par une ou plusieurs personnes afin d'obtenir un avantage ou un bénéfice de façon illégitime, illicite ou illégale : les entreprises d'assurance, les mutuelles et leurs unions, les institutions de prévoyance et leurs unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les entreprises de réassurance, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, mentionné à l'article L. 422-1 du même code ;
    15° Pour la passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance, de capitalisation et de réassurance, ou de leurs engagements de retraite pour leurs activités d'assurance maladie, maternité, invalidité et de retraite supplémentaire, leurs activités d'assurance pour les garanties pertes d'exploitation et perte d'emploi uniquement à des fins probatoires, leurs relations avec les professionnels, les établissements et les institutions de santé en vertu des dispositions du 3° de l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les déclarations sociales des entreprises souscriptrices de contrat d'assurance, les indemnisations des accidents en vertu des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des accidents de la circulation en vertu des articles R. 211-37 et R. 211-38 du code des assurances, la gestion des rentes en vertu des dispositions de l'article 39 A de l'annexe III du code général des impôts et de l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, ainsi que l'exécution des dispositions légales, règlementaires et administratives en vigueur : les entreprises d'assurance, les mutuelles et leurs unions, les institutions de prévoyance et leurs unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire et les entreprises de réassurance ;
    16° Dans le cadre de leurs échanges avec les organismes sociaux en vue de présenter une offre d'indemnisation aux victimes de dommages relevant de leurs champs de compétences respectifs : le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances, et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.
    E. ‒ Dans le champ de la justice :
    1° Pour la gestion des procédures juridictionnelles, lorsque la mention de la qualité d'assuré social ou l'intervention des organismes de sécurité sociale dans le cadre des procédures sont prévues par les textes en vigueur : les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que les avocats ;
    2° Pour la gestion des procédures judiciaires, lorsque la mention du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou l'intervention des organismes de sécurité sociale dans les procédures sont prévues par les textes en vigueur : les services du ministère de la justice ;
    3° Pour la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l'assistance, de la surveillance et du contrôle des personnes placées, par l'autorité judiciaire, sous la responsabilité des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires, ainsi que la reddition de compte auprès de toute autorité habilitée à en connaître : les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes physiques ou morales faisant fonction en application des articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce ;
    4° Pour la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l'assistance, de la surveillance et du contrôle des personnes placées, par l'autorité judiciaire, sous sauvegarde de justice, sous tutelle, sous curatelle ou sous mesure d'accompagnement judiciaire, et pour la gestion administrative et comptable du service de sauvegarde juridique, de tutelle, de curatelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire : les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ainsi que les personnes exerçant cette fonction dans les conditions prévues à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles ;
    5° Pour les besoins de la prise en charge éducative et du suivi des condamnations des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire, au titre de l'assistance éducative ou de l'enfance délinquante : les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    6° Pour la gestion des droits sociaux des personnes détenues : les services habilités de l'administration pénitentiaire ;
    7° Pour l'exercice de leurs attributions confiées par la loi, en particulier assurer la mission de contrôle de légalité et de publicité légale : les greffiers des tribunaux de commerce ;
    8° Pour la transmission aux centres de formalités des entreprises compétents des déclarations prévues à l'annexe 1-2 du livre Ier du code de commerce, lorsqu'elles comportent une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation : les greffiers des tribunaux de commerce.
    F. ‒ Dans les champs de la statistique publique et du recensement :
    1° a) Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée selon les conditions précisées à son article 29 : pour les traitements qui ont des finalités d'études, de recherche, d'évaluation ou de statistique publique à l'exception de celles visées au 1° de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, réalisés dans le respect de la loi du 7 juin 1951 susvisée : le service statistique public et les autres organismes chargés de tels traitements ;
    b) Après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée selon les conditions précisées à son article 29 : pour les traitements qui ont des finalités d'études, de recherche, d'évaluation ou de statistique publique à l'exception de celles visées au 1° de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 susvisée, réalisés dans le respect de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et qui ne font pas l'objet d'une opération cryptographique substituant au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques un code statistique non signifiant : le service statistique public et les autres organismes chargés de tels traitements ;
    2° Pour la gestion du répertoire national d'identification des entreprises et de leurs établissements, la tenue des traitements nécessaires à la constitution des listes électorales et à la gestion du processus électoral, notamment du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 du code électoral, et les propositions d'inscription d'office sur les listes électorales : l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
    3° Pour les traitements mis en œuvre à des fins statistiques, d'analyse et d'évaluation des politiques de sécurité routière : l'observatoire national interministériel de la sécurité routière et les services chargés des missions d'observatoire régional ou départemental de la sécurité routière prévus par le décret du 27 décembre 2017 susvisé.
    G. ‒ Dans le champ de l'éducation :
    1° Pour le contrôle, l'attribution et le service des prestations d'invalidité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat prévues aux articles R. 914-87, R. 914-115, R. 914-133 et R. 914-136 du code de l'éducation et par le décret du 26 janvier 2006 susvisé : le service des retraites de l'Etat rattaché à la direction générale des finances publiques ;
    2° Pour l'immatriculation des étudiants à la sécurité sociale et la gestion des consultations médicales opérées par le service de médecine préventive universitaire ou interuniversitaire : les établissements publics d'enseignement supérieur et l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement ou de recherche et de support à l'enseignement supérieur ou à la recherche ;
    3° Pour le traitement des dossiers d'accidents du travail et des maladies professionnelles dont ont été victimes, avant le 1er octobre 1985, les élèves et les étudiants de l'enseignement public mentionnés à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale : les services des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
    H. ‒ Dans le champ du logement :
    1° Pour 1'enregistrement des demandes de logement locatif social, dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, leur suivi, l'attribution d'un numéro unique d'enregistrement de ces demandes : les personnes morales ou services énumérés à l'article R. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation et les services chargés de ces missions au sein du ministère chargé du logement ;
    2° Pour l'obtention des informations détenues par l'administration fiscale dans les conditions prévues aux articles R.* 135 ZH-A, R.* 135 ZH-2 et R. 135 ZH-3 du livre des procédures fiscales : les services chargés de ces missions au sein du ministère chargé du logement ;
    3° Pour la production de données statistiques sur les caractéristiques des demandes de logement locatif social effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : le service statistique ministériel compétent.
    I. ‒ Autres champs :
    Pour la gestion, la préparation et le suivi des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, et pour l'élaboration de statistiques de suivi et du rapport annuel retraçant l'activité du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires mentionné à l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée : le secrétariat de ce comité d'indemnisation.


  • Le décret du 22 janvier 1982 susviséest ainsi modifié :
    1° A l'article 8, après les mots : « articles 38,39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée », sont insérés les mots : « et l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE » ;
    2° L'article 9 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « conformément aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 » sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article 1er du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « si les autorisations prévues aux articles 25,26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée autorisent une telle communication » sont remplacés par les mots : « si une telle communication est autorisée par le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».


  • Les dispositions relatives aux caractéristiques des traitements qui comportent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, autres que les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements déterminés par le présent décret peuvent, lorsque ces traitements ont été créés par décret en Conseil d'Etat, être modifiés par décret.


  • I. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 1111-8-3 du code de la santé publique est supprimé.
    II. ‒ Sont abrogés :
    1° Le décret n° 89-509 du 18 juillet 1989 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques par le commissariat de l'air ;
    2° Le décret n° 90-273 du 22 mars 1990 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques par le commissariat de la marine ;
    3° Le décret n° 91-169 du 13 février 1991 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi ;
    4° Le décret n° 91-188 du 21 février 1991 relatif à l'utilisation par la Banque de France (BDF) et par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
    5° Le décret n° 91-549 du 6 juin 1991 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction des constructions aéronautiques au ministère de la défense ;
    6° Le décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
    7° Le décret n° 2000-714 du 27 juillet 2000 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les directions interdépartementales du ministère chargé des anciens combattants.


  • I. ‒ Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    II. ‒ En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du présent décret entrent en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 avril 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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