Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2016-592 du 6 juillet 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SARL Radiovilla MGS Prod à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « Radio Cap Ferret » à Arcachon ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2016 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Radiovilla MGS Prod, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux du 6 septembre 2018 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 6 juillet 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;
Considérant que, par courrier du 6 septembre 2018, le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux a demandé à la SARL Radiovilla MGS Prod de fournir, au titre de l'année 2017, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 de la convention visée ci-dessus ; qu'en méconnaissance de ce courrier et de ces stipulations, la SARL Radiovilla MGS Prod n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2017 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 6 mars 2019.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre