ANNEXE II
INSTALLATIONS SANITAIRES DES BAIGNADES ARTIFICIELLES
Les accès aux plages comportent un ensemble sanitaire comprenant des douches corporelles, des cabinets d'aisance et des lavabos.
1. Douches :
Pour les baignades artificielles couvertes, le nombre de douches est d'au moins :
- une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes (nombre arrondi au nombre entier supérieur) ;
- 6 + F/50 au-delà (nombre arrondi au nombre entier supérieur) ;
F étant la fréquentation maximale instantanée mentionnée aux articles D. 1332-49 et D. 1332-51.
Pour les baignades artificielles de plein air, le nombre de douches est d'au moins :
- une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes (nombre arrondi au nombre entier supérieur) ;
- 15 + F/100 au-delà (nombre arrondi au nombre entier supérieur).
Ne sont pas prises en compte dans le calcul précédent les douches équipant les éventuels pédiluves et les douches pour personnes à mobilité réduite.
2. Cabinets d'aisance :
Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en baignade artificielle couverte et F/100 en baignade artificielle de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes.
Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base d'un cabinet d'aisance pour 200 baigneurs.
Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets d'aisance peut être remplacée par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.
Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.
3. Lavabos :
Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.
4. Baignades artificielles des hébergements touristiques :
Pour les baignades artificielles des hébergements touristiques tels que hôtels, résidences de tourisme, campings, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, villages de vacances, centres de colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles d'habitations collectives ou individuelles, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies au 1° et 2° de la présente annexe, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la baignade artificielle. En tout état de cause, il doit être installé à proximité immédiate de la baignade artificielle :
- pour les baignades artificielles des hébergements à capacité d'accueil comprise entre 16 à 150 personnes : une douche, un cabinet d'aisance et un lavabo ;
- pour les baignades artificielles des hébergements à capacité d'accueil de plus de 150 personnes : deux douches, deux cabinets d'aisance et un lavabo.