Accord de coopération entre l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») et l'Autorité monétaire de Singapour (la « MAS ») concernant la coopération dans le domaine des services financiers innovants

Version initiale


  • (document original en anglais faisant foi)
    Article 1er
    Définitions


    Aux fins du présent Accord de Coopération :
    a) « Autorisation » désigne la procédure d'octroi de licence, d'enregistrement, d'agrément, d'autorisation ou, dans d'autres cas, le fait de placer une entité sous la supervision de l'un ou l'autre des Autorités afin de l'autoriser à fournir un service financier ou à émettre un produit financier dans la juridiction de l'Autorité compétente ; « Autorisé » s'entend de la même manière.
    b) « Autorité » désigne la MAS ou l'AMF, lesquelles sont désignées, collectivement, les « Autorités ».
    c) « Information Confidentielle » désigne toute information non publique obtenue par une Autorité conformément aux dispositions du présent Accord de Coopération.
    d) « Acteur Financier Innovant » désigne toute entité qui fournit ou souhaite fournir des Services Financiers Innovants dans la juridiction de l'une ou l'autre des Autorités.
    e) « FinTech » désigne toute technologie financière innovante qui sera utilisée ou est destinée à être utilisée par des Acteurs Financiers Innovants.
    f) « Fonction d'Innovation » désigne la fonction dédiée, créée au sein de chacune des deux Autorités pour soutenir l'innovation dans le secteur des services financiers sur leurs marchés respectifs.
    g) « Services Financiers Innovants » désigne les services qui sont fournis au moyen d'une FinTech.
    h) « Autorité Destinataire » désigne l'Autorité destinataire d'une recommandation d'Innovateur Financier ou d'une demande d'informations portant sur cette recommandation.
    i) « Autorité de Recommandation » désigne l'Autorité qui recommande un Innovateur Financier à l'Autorité Destinataire.
    j) « Règlement » désigne tout règlement ou toute exigence réglementaire applicable sur le territoire d'une Autorité.


    Article 2
    Objet de l'Accord de Coopération


    1. Les Autorités entendent coopérer dans le but d'encourager et de promouvoir l'innovation dans leurs secteurs respectifs de services financiers et aider les Innovateurs Financiers à se conformer au Règlement sur leurs territoires réciproques, dès lors que cette obligation leur incombe pour pouvoir proposer des Services Financiers Innovants sur leurs marchés financiers respectifs. Dans cette optique, elles ont créé un cadre spécifiquement adapté aux FinTech et propre aux fonctions FinTech.
    2. Les Autorités pensent que, grâce à cette coopération entre elles, l'innovation des services financiers, la protection des investisseurs, puis la compétitivité seront renforcées sur leurs marchés respectifs.
    3. Cette coopération renforcée entre les Autorités aidera les Innovateurs Financiers à s'implanter et à fournir des Services Financiers Innovants sur l'autre territoire.


    Article 3
    Fonctions FinTech fournies par les deux Autorités


    1. En juin 2016, l'AMF a créé une nouvelle division « FinTech, Innovation, Compétitivité » destinée à accueillir les startups et les porteurs de projets et à les aider à évoluer dans le cadre du système réglementaire, en les conseillant pendant la phase de pré-autorisation. Sur la base de ces nombreuses réunions, la division FIC évalue l'impact des FinTechs et, plus globalement, de la numérisation des services financiers et analyse tant les opportunités que les risques associés à ces nouveaux business models. Enfin, la division FIC émet des recommandations destinées à ajuster, le cas échéant, le cadre réglementaire et les pratiques de surveillance.
    2. Le Financial Technology & Innovation Group (« FTIG ») de la MAS a été créé pour conduire les opérations du Smart Financial Centre de la MAS. Le FTIG est chargé de formuler les politiques réglementaires et de développer des stratégies pour faciliter l'utilisation des technologies et innovations et permettre de mieux gérer les risques, d'augmenter l'efficacité et de renforcer la compétitivité du secteur financier. Le FTIG permet aux Innovateurs Financiers de disposer d'un accès rapide au marché singapourien en proposant une assistance qui comprend :
    a) Un bureau FinTech pour intervenir en tant qu'entité virtuelle centralisée pour les Innovateurs Financiers ;
    b) Une aide aux Innovateurs Financiers pour comprendre le cadre réglementaire applicable au territoire de l'Autorité concernée et comment celui-ci s'applique à leur situation ;
    c) Une aide aux Innovateurs Financiers pour comprendre les différents programmes et bourses proposés par le gouvernement en rapport avec les FinTech et la technologie à Singapour.


    Article 4
    Principes de coopération


    1. Les Autorités s'engagent à coopérer aux fins et dans le cadre du présent Accord de Coopération.
    2. Le présent Accord de Coopération constitue une déclaration d'intention des Autorités et, de ce fait, celui-ci ne crée aucun droit opposable et n'a pas vocation à créer des obligations légales contraignantes ni à entraver le pouvoir discrétionnaire des Autorités de quelque manière que ce soit, dans l'exercice de leurs fonctions. Le présent Accord de Coopération est soumis aux droits et règlements internes de chaque Autorité et ne modifie ni ne remplace les exigences légales ou réglementaires en vigueur ou applicable en France ou à Singapour.
    3. Le présent Accord de Coopération est destiné à compléter, et non à modifier, les termes et conditions d'autres accords multilatéraux ou bilatéraux conclus entre les Autorités ou entre les Autorités et des tiers.


    Article 5
    Etendue de la coopération


    1. Partage d'informations
    Les Autorités entendent, si nécessaire et sous réserve d'un commun accord, échanger des informations sur :
    a) Les questions réglementaires et de politique se rapportant aux Services Financiers Innovants ;
    b) L'émergence de tendances et les évolutions des marchés ;
    c) Toute autre question pertinente relative aux FinTech.
    2. Soutien aux Innovateurs Financiers
    Chaque Autorité fournira aux Innovateurs Financiers issus de l'autre territoire le même niveau d'assistance que celui proposé aux Innovateurs Financiers issus de son propre territoire. L'assistance proposée par les Autorités aux Innovateurs Financiers comprend :
    a) Une équipe dédiée et/ou un correspondant dédié aux Innovateurs Financiers ;
    b) Une aide aux Innovateurs Financiers pour comprendre le cadre réglementaire du territoire de l'Autorité concernée et comment celui-ci s'applique à leur situation ;
    c) Une assistance pendant la phase de demande de pré-Autorisation afin :
    i. De discuter de la procédure de demande d'Autorisation et des questions réglementaires que l'Innovateur Financier aura identifiées ; et
    ii. D'aider l'Innovateur Financier à comprendre le régime réglementaire de cette Autorité et ce que celui-ci signifie pour lui.
    d) Une assistance pendant la phase d'Autorisation, y compris l'affectation d'un personnel chargé d'examiner la demande d'Autorisation et doté de connaissances sur l'innovation financière au sein de leurs marchés respectifs.
    3. Mécanisme de recommandation
    a) Les Autorités se recommanderont mutuellement, par le biais de leurs Fonctions d'Innovation, des Innovateurs Financiers Autorisés qui souhaiteraient s'implanter sur le territoire de l'autre Autorité.
    b) Les recommandations se feront par écrit et devront inclure les informations utiles pour prouver que l'Innovateur Financier qui souhaite s'implanter sur le territoire de l'Autorité Destinataire répond ou répondrait aux critères suivants :
    i. L'Innovateur Financier devra proposer des produits ou services financiers innovants dont le consommateur, l'investisseur et/ou l'industrie peuvent bénéficier ; et
    ii. L'Innovateur Financier devra démontrer qu'il a mené des recherches préliminaires suffisantes concernant le Règlement susceptible de s'appliquer à sa situation.
    c) Après recommandation, la Fonction d'Innovation de l'Autorité Destinataire devra proposer son assistance à l'Innovateur Financier, tel que prévu à l'Article 5 (2) ci-avant.
    d) L'Autorité de Recommandation reconnaît qu'un Innovateur Financier bénéficiant de l'assistance de la Fonction d'Innovation de l'Autorité Destinataire pendant la phase de pré-Autorisation pourra satisfaire ou non aux exigences applicables pour obtenir cette Autorisation et que, en apportant son assistance par le biais de la Fonction d'Innovation, l'Autorité Destinataire n'exprime aucun avis sur la question de savoir si, en définitive, un Innovateur Financier satisfera ou non auxdites exigences sur son territoire.
    4. Dialogue sur les FinTech et les Services Financiers Innovants
    Les représentants des Autorités seront amenés à se réunir ou à organiser des conférences téléphoniques, le cas échéant, pour discuter de questions d'intérêt commun (y compris d'éventuels projets conjoints d'innovation sur l'application de technologies clés, telles que les paiements numériques et mobiles, chaînes de blocs et bases de données distribuées, données volumineuses, plateformes flexibles (API), ainsi que d'autres domaines des nouvelles technologies) et partager leurs expériences en matière de FinTech et de Services Financiers Innovants.
    Les représentants des Innovateurs Financiers pourront être conviés à ces réunions ou conférences téléphoniques sous réserve que les deux Autorités participant à la discussion concernée consentent à ce qu'une invitation soit adressée aux représentants des Innovateurs Financiers.
    5. Partage du savoir-faire et détachement
    Chaque Autorité pourra, le cas échéant, autoriser son personnel à animer des présentations et des séances de formation pour l'autre Autorité, afin de partager son savoir-faire et ses connaissances.
    Les Autorités pourront détacher leur personnel auprès de l'autre Autorité au cas par cas, sous réserve des conditions qui pourront être convenues à cet effet.


    Article 6
    Utilisation autorisée des informations et confidentialité


    1. Les Autorités confirment que toutes les personnes qui traitent ou ont accès aux Informations Confidentielles sont soumises à une obligation de secret professionnel ou de secret défense.
    2. Les Autorités s'engagent à utiliser les Informations Confidentielles qui leur sont divulguées par l'autre Autorité uniquement aux fins pour lesquelles ces Informations Confidentielles ont été communiquées.
    3. Si une Autorité souhaite utiliser ou divulguer des Informations Confidentielles qui lui ont été communiquées par l'autre Autorité pour des besoins autres que ceux pour lesquels ces Informations Confidentielles ont été fournies, cette Autorité devra solliciter l'accord préalable écrit de l'autre Autorité qui a communiqué ces informations.
    4. Si une Autorité a l'obligation légale de divulguer des Informations Confidentielles qui lui ont été communiquées par l'autre Autorité sans obtenir l'accord préalable de cette dernière, l'Autorité à laquelle incombe cette obligation de divulgation devra tout mettre en œuvre pour en préserver la confidentialité, adopter des mesures légales raisonnables pour faire obstacle à cette divulgation et en informer l'autre Autorité, dans la mesure du possible et sans retard excessif.


    Article 7
    Correspondants


    Afin de faciliter la coopération prévue au présent Accord de Coopération, chaque Autorité désignera un correspondant, tel que précisé en Annexe A.


    Article 8
    Entrée en vigueur, avenants et résiliation


    1. Le présent Accord de Coopération entrera en vigueur à sa date de signature.
    2. Le présent Accord de Coopération pourra faire l'objet d'un avenant écrit sous réserve d'être signé par les deux Autorités.
    3. Chacune des Autorités pourra résilier l'Accord de Coopération moyennant notification écrite adressée à l'autre Autorité avec un préavis de 30 jours.
    4. En cas de résiliation, les Informations Confidentielles obtenues dans le cadre du présent Accord de Coopération devront continuer d'être traitées conformément à l'Article 6.


    • ANNEXE A


      Correspondants :
      Pour la MAS :
      Financial Technology & Innovation Group
      Monetary Authority of Singapore
      10 Shenton Way MAS Building
      Singapour 079117
      Courriel : fintech_office@mas.gov.sg
      Tél. : (65) 6225-5577
      Pour l'AMF :
      Autorité des marchés financiers
      Division Fintech, Innovation et Compétitivité
      17, place de la Bourse
      75082 Paris Cedex 02
      Par ailleurs, les recommandations et éléments y afférents peuvent être adressés par courriel à :
      fic@amf-france.org
      Tél. : + 33 1 53 45 63 82


Fait le 27 mars 2017.


Pour l'AMF :
Le président de l'AMF,
G. Rameix


Pour la MAS :
Le directeur FinTech [Chief FinTech Officer] de la MAS,
S. Mohanty

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