Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-11, L. 232-12, R. 232-11 et R. 232-68 à R. 232-71 ;
Vu le décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage, notamment son article 31 ;
Vu la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 fixant les modalités de publication de certaines décisions individuelles prises par les autorités de l'Agence française de lutte contre le dopage et des appels d'offres en procédure adaptée ;
Vu la délibération n° 2015-120 ORG du 5 novembre 2015 portant approbation des conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de l'Agence, ensemble l'article 1er du texte approuvé ;
Vu la délibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;
Vu la délibération n° 2016-84 CTRL du 10 novembre 2016 visant à renforcer les moyens humains à la disposition du département des contrôles ;
Vu la délibération n° 2017-49 CTRL du 4 mai 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage modifiant la délibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;
La délibération n° 2019-14 en date du 21 février 2019 modifiant la délibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;
Sur la proposition du directeur du département des contrôles et du secrétaire général,
Décide :
Conformément aux articles L. 232-11, R. 232-68 et R. 232-69 du code du sport, sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les personnes agréées par elle puis assermentées suivant les modalités définies à l'article R. 232-70 du même code.
Ces personnes peuvent recevoir la dénomination de « préleveur agréé » ou d'« agent de contrôle du dopage ».
Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, à leur évaluation et au respect de leurs obligations.Liens relatifs
Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans à la date de sa demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.
Pour solliciter son agrément en qualité de préleveur, toute personne doit justifier qu'elle satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, de sage-femme, d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence, y compris sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ;
b) Avoir suivi un troisième cycle d'études médicales et fournir à cet effet une recommandation d'un chef de service médical au sein duquel l'intéressé a accompli un stage pendant tout ou partie de ce troisième cycle ;
c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire comportant un certificat d'aptitude aux prélèvements sanguins ;
d) Avoir servi sous le statut d'infirmier militaire ou de technicien de laboratoire des armées ;
e) Avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions d'officier de police judiciaire au sein d'un des corps des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;
f) Avoir exercé les fonctions d'agent chargé des contrôles pour le compte d'une organisation signataire du code mondial antidopage pendant une durée d'au moins deux ans ;
g) Avoir exercé la fonction de conseiller interrégional antidopage ou avoir occupé un emploi permanent de l'Agence pendant une durée totale d'au moins un an.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues aux a à g du présent article, mais qui disposent d'une expérience ou de compétences significatives, peuvent solliciter un agrément de préleveur.
Pour l'application de l'alinéa précédent, une commission d'aptitude, composée du secrétaire général de l'AFLD, du secrétaire général adjoint et du directeur du département des contrôles apprécie au vu de l'expérience et des compétences de l'intéressé sa capacité à exercer la mission d'agent de contrôle du dopage.Liens relatifs
A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :
a) S'il est inscrit à un ordre professionnel, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;
b) S'il n'est pas inscrit à un ordre professionnel, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l'organisation dont relève son activité lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;
c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ;
d) Une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale à raison d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées au a, au b ou au c du présent article, il produit tout élément permettant d'apprécier la gravité du comportement sanctionné.
Si une telle sanction intervient en cours d'agrément, l'intéressé doit en avertir, par tous moyens et sans délai, le directeur du département des contrôles.
Conformément à l'article R. 232-68 du code du sport, l'agrément ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la satisfaction de la condition de moralité est appréciée par le directeur du département des contrôles.Liens relatifs
Le dossier de demande d'agrément doit comporter, outre les documents mentionnés dans la présente section :
a) Un curriculum vitae ;
b) Une lettre de motivation ;
c) Copie de tout élément permettant d'établir la qualité de l'intéressé, sa qualification ou ses compétences ;
d) Une attestation par laquelle l'intéressé indique les liens directs ou indirects qu'il a avec tout organisme dont les activités sont en rapport direct ou indirect avec les missions de l'Agence.
L'attestation prévue au d doit, s'il y a changement de circonstances au cours de la procédure d'agrément ou pendant la période de validité d'un agrément, être actualisée et transmise, sans délai et par tous moyens, au directeur du département des contrôles.
Le dossier de demande d'agrément est transmis par le candidat préleveur au département des contrôles de l'Agence.
Au vu du dossier de demande d'agrément présenté par le candidat préleveur, le directeur du département des contrôles décide si celui-ci peut prétendre à la formation initiale théorique prévue à l'article 10.
Sa décision prend en considération :
a) La nécessité pour l'Agence de mettre en œuvre la procédure d'agrément au regard notamment des ressources dont elle dispose dans la zone géographique dans laquelle réside le demandeur ;
b) Les besoins inhérents au programme annuel des contrôles.
L'agrément ne peut être accordé que s'il est satisfait à l'obligation de formation initiale, ainsi que l'exige l'article R. 232-69 du code du sport.Liens relatifs
La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.Liens relatifs
La formation initiale théorique a pour objet de permettre la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur, ainsi que de disposer d'une connaissance des questions administratives et juridiques relatives au dopage.
Son contenu est arrêté par le directeur du département des contrôles.Liens relatifs
La formation initiale pratique consiste en l'obligation d'assister un préleveur agréé et assermenté à l'occasion d'au moins un contrôle antidopage et de réaliser au moins un contrôle antidopage sous la supervision d'un professionnel de santé coordonnateur de la lutte antidopage.Liens relatifs
La formation initiale théorique et la formation initiale pratique sont toutes deux sanctionnées par une évaluation dont le résultat conditionne la satisfaction de l'obligation prévue à l'article 8.
La formation initiale théorique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles et dont le résultat conditionne l'accès à la formation initiale pratique.
La formation initiale pratique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles.
Le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément initial.
La décision accordant l'agrément n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er de la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 susvisée.
Toute décision de refus doit être motivée.Liens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-70 du code du sport, l'agrément ne prend effet qu'après la prestation de serment de l'intéressé.
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.Liens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-68 du code du sport, la durée de l'agrément est de deux ans, hors le cas d'application des mesures transitoires rappelées à l'article 29 de la présente délibération.Liens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-12 du code du sport, seules les personnes qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.Liens relatifs
En cas de renouvellement d'un agrément précédemment délivré, est exigé le respect des dispositions des articles 4 et 6 de la présente délibération.
En cas d'évolution des informations transmises en application de l'article 5, une version actualisée des documents concernés doit être jointe à la demande de renouvellement.
Tout préleveur agréé qui sollicite le renouvellement de son agrément est tenu pendant la durée de validité de ce dernier, au titre de la formation continue mentionnée à l'article R. 232-69 du code du sport :
D'assister à une session au moins de formation théorique organisée par le département des contrôles ;
a) De réaliser au moins un contrôle antidopage, en présence d'un professionnel de santé coordonnateur, donnant lieu à évaluation ;
b) De participer à un minimum de huit missions de contrôle sur sa période d'agrément précédant la demande de renouvellement.
Les contenus et modalités de formation et d'évaluation prévues par le présent article sont arrêtés par le directeur du département des contrôles.
La satisfaction des obligations prévues au a, b et c du présent article conditionne la décision de renouvellement.Liens relatifs
Au vu de la demande de renouvellement, des éléments qui lui sont annexés, des écarts mentionnés à l'article 21, ainsi que des évaluations mentionnées aux articles 18 et 22, le directeur du département des contrôles, compétent pour se prononcer sur ladite demande, décide du renouvellement ou non de l'agrément.
Sa décision prend en considération :
a) La nécessité pour l'Agence de renouveler l'agrément, au regard notamment des ressources dont elle dispose dans la zone géographique dans laquelle réside le demandeur ;
b) Les besoins inhérents au programme annuel des contrôles.
La démission d'un préleveur agréé doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de la date à laquelle le directeur du département des contrôles en a pris acte.
Le directeur du département des contrôles informe par tout moyen le préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.
A tout moment de la durée de son agrément, le directeur du département des contrôles peut soumettre un préleveur agréé aux évaluations prévues par la présente délibération.
Le résultat de cette évaluation peut être porté au dossier du préleveur agréé en vue de son renouvellement éventuel.
Il peut en outre justifier le retrait de l'agrément lorsque ce résultat révèle des carences graves du préleveur agréé dans la maîtrise des connaissances théoriques ou la mise en œuvre pratique des contrôles antidopage. Préalablement à un tel retrait, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.
Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, lorsque le préleveur agréé commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, il porte atteinte aux intérêts et à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Agence peut prendre à son égard, dans les conditions qu'elle définit, l'une des mesures suivantes :
- un avertissement ;
- une suspension d'exercice des fonctions d'agent de contrôle du dopage ;
- le retrait de l'agrément.
Est susceptible notamment de constituer une faute professionnelle :
a) Tout manquement du préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;
b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation prévues par la présente délibération ;
c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, des attestations prévues au a, b, c et d de l'article 4 ainsi qu'au d de l'article 5.Liens relatifs
Le directeur du département des contrôles est compétent pour prendre les mesures mentionnées à l'article 23 à l'égard de l'agent de contrôle du dopage.
Préalablement au prononcé des mesures mentionnées à l'article 23, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.
Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'Agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut, sans délai, écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur agréé :
- à qui il est reproché une faute ou un comportement prévu au premier alinéa de l'article 23 ;
- qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.
Toute mesure prise en application de l'article 23 ou de l'article 26 doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception.
Est abrogée :
- la délibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;
- la délibération n° 2017-49 CTRL du 4 mai 2017 modifiant la délibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;
- la délibération n° 2019-14 en date du 21 février 2019 modifiant la délibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport.Liens relatifs
Les agréments accordés ou renouvelés sur son fondement, en cours de validité au 1er mars 2016, continuent de produire effet jusqu'à leur terme, ainsi qu'il est dit à l'article 31 du décret du 29 janvier 2016 susvisé.Liens relatifs
La présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les demandes d'agrément déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, et qui n'ont pas donné lieu à une décision du directeur du département des contrôles, seront examinées suivant les modalités définies par cette délibération, sans qu'il y ait lieu de réitérer les formalités accomplies précédemment.
Toute demande de renouvellement d'agrément qui n'a pas donné lieu à une décision du directeur du département des contrôles avant le 1er octobre 2019, doit satisfaire aux exigences fixées dans la présente délibération à l'exception de celle mentionnée au c de son article 18.
Le président, le secrétaire général et le directeur du département des contrôles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Agence.
La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 28 mars 2019.
La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,
D. Laurent