Publics concernés : les opérateurs économiques ainsi que les acheteurs et les autorités concédantes soumis au code de la commande publique.
Objet : le présent arrêté fixe les exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans les marchés publics et les contrats de concession.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.
Notice : Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 juillet 2018 et précise les exigences minimales relatives à l'utilisation d'outils et de dispositifs de communication ainsi qu'en matière d'échanges d'information par voie électronique des marchés publics et des contrats de concession. Il s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession.
L'article 22 et l'annexe IV de la directive 2014/24/UE fixent des exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participations. Le droit interne fixe également des règles particulières pour les communications par voie électronique (protection des données à caractère personnel, règles de sécurité et d'interopérabilité ou téléservices).
Les exigences minimales définies dans le présent arrêté sont fixées en application des articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et R. 3122-15 du code de la commande publique. Les moyens de communication électroniques ne doivent pas être discriminatoires ou restreindre l'accès des opérateurs économiques. Ils doivent être communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées, tout en respectant les règles de sécurité et d'intégrité des échanges et en permettant l'identification exacte et fiable des expéditeurs.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu le règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et R. 3122-15 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment le chapitre I du titre I de son livre II ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre I du titre I de son livre I ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9 et 10,
Arrêtent :
Fait le 22 mars 2019.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
L. Bédier
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier